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Réforme du droit du travail, esclavagimse & mineurs de fond


Messages recommandés

Sur les heures supplémentaires :

 

 

« Art. L. 3121-27. - La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

 

« Art. L.3121-28. - Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

 

« Art. L.3121-29. - Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

 

« Art. L. 3121-30. - Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

 

« Les   heures   prises   en   compte   pour   le   calcul   du   contingent   annuel   d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

 

« Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

 

« Art. L. 3121-31. - Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

 

« Sous-section 2

« Champ de la négociation collective

 

« Art.   L.   3121-32.   -   Une   convention   ou   un   accord   collectif   d’entreprise   ou d’établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application du présent chapitre.

 

« Art.  L.  3121-33.  -  I.  -  Une  convention  ou  un  accord  collectif  d’entreprise  ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche:

 

« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à

10 % ; NB : actuellement, ce n'est que par accord de branche. Concrètement, pour qu'un taux de 10% soit appliqué, il faudra que les syndicats représentant 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs lors du 1er tour des élections professionnelles signent. Ou alors, un référendum s'ils ne représentent qu'un taux compris entre 30 et 50%.

 

« 2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;


« 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire  sous  forme de  repos  prévue  à l’article  L.  3121-30.  La  contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

 

« II. - La convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut,

une convention ou un accord de branche peut également :

 

« 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

 

« 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ;

 

« III. - La convention ou l’accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l’entreprise.

 

« Art. L. 3121-34. - Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7, une convention ou un  accord d'entreprise ou  d'établissement, conclu  en application de l'article L. 1244-2, ou à défaut, une convention ou un accord collectif de travail, peut,  dans  des  conditions  déterminées  par  décret,  déroger  aux  dispositions  de  [la  présente section] relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

 

« Sous-section 3

« Dispositions supplétives

 

« Art.  L.  3121-35.  -  Sauf  stipulations  contraires  dans  l’accord  collectif  mentionné  à l’article L. 3121-31, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

 

« Art. L. 3121-36. - A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

 

« Art.   L.   3121-37.   -   Dans   les   entreprises   dépourvues   de   délégué   syndical,   le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou de leur majoration par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.

 

« L’employeur  peut  également  adapter  à  l’entreprise  les  conditions  et  les  modalités d’attribution  et  de  prise  du  repos  compensateur  de  remplacement  après  avis  du  comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

 

« Art. L. 3121-38. - A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire en repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.


« Art. L.3121-39. - A défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article L.3121-29 et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent.

 

Là, on voit toute l'atrocité de ce projet, n's'pas.

La suite sur l'annualisation me paraît, pour le coup, étrange. Il est en effet possible de négocier une période de référence de décompte du temps de travail de trois ans...ça me semble un chouïa long.

 

Je passe aux conventions de forfait :
 

 

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

 

« Art. L. 3121-52. - La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

 

« Art. L. 3121-53. - Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.

« Art. L. 3121-54. - La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l'accord du

salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.

 

« Paragraphe 2

« Forfaits en heures

 

« Art. L. 3121-55. Peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois tout salarié.

 

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la

limite du nombre d’heures prévu au 3° du I de l’article L. 3121-63 :

 

« 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

 

« 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

 

« Art. L. 3121-56. - La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.

 

« Paragraphe 3

« Forfaits en jours

 

« Art. L. 3121-57. - Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur

l'année, dans la limite du nombre de jours prévu au 3° du I de l’article L. 3121-63 :

 

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;


« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 

« Art. L. 3121-58. - Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

 

« Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

 

« Art.  L.  3121-59.  -  L’employeur  s’assure  que  la  charge  de  travail  du  salarié  est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

 

« Lorsque l’employeur a fixé des échéances et une charge de travail compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié n’a, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés.

 

« Art. L. 3121-60. - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin  que  lui  soit  allouée  une  indemnité  calculée  en  fonction  du  préjudice  subi,  eu  égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.

 

« Art. L. 3121-61. - Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

 

« 1° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-17 ;

 

« 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et

L. 3121-21 ;

 

« 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

 

« Sous-section 2

« Champ de la négociation collective

 

« Art. L. 3121-62. - Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

 

« Art. L. 3121-63. - I. - L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :

 

« 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions des articles L. 3121-55 et L. 3121-57 ;


« 2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période

de douze mois consécutifs ;

 

« 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;

 

« 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

 

« 5°   Les   caractéristiques   principales   des   conventions   individuelles   qui   doivent

notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.

 

« II. - L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours

détermine :

 

« 1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de

la charge de travail du salarié ;

 

« 2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

 

« 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8.

 

« L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié  renonce  à  une  partie  de  ses  jours  de  repos  en  application  des  dispositions  de l’article L. 3121-58. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.

 

« L’accord  peut  également  fixer  les  modalités  selon  lesquelles  le  salarié  peut,  à  sa demande et avec l’accord de l’employeur, fractionner son repos quotidien ou hebdomadaire dès lors qu’il choisit de travailler en dehors de son lieu de travail au moyen d’outils numériques. L’accord  détermine  notamment  la  durée  minimale  de  repos  quotidien  et  hebdomadaire  ne pouvant faire l’objet d’un fractionnement. [il me semble que ça, c'est nouveau]

 

« Sous-section 3

« Dispositions supplétives

 

« Art. L. 3121-64. - A défaut des stipulations conventionnelles prévues au 1° et 2° du II de l’article L. 3121-63, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

 

« 1° L’employeur établit un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être rempli par le salarié ;


« 2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

 

« 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. [NB : la jurisprudence est beaucoup plus pète-couille que la loi sur ce point, donc aucun changement]

 

« Art. L. 3121-65. - A défaut d’accord collectif prévu à l’article L. 3121-63, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l’année peuvent être conclues sous réserve que l’employeur fixe les règles et respecte les garanties mentionnées aux articles L. 3121-63 et L. 3121-64. [ATTENTION : ICI C'EST GERMINAL. Le forfait peut être conclu dans une entreprise de 40 salariés. On frôle le drame absolu, au moins.]

 

« Art. L. 3121-66. - En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application  des  dispositions  de l’article  L.  3121-58,  et  à défaut  de précision  dans  l’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-63, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de deux cent trente-cinq jours.

 

 

 

En bref, on est à 95% à droit constant et pour le surplus, je trouve qu'il n'y a pas de quoi fouetter un bébé chat.

 

Pour la suite, je relève simplement que le temps partiel n'a plus une durée minimale de 24 heures. Tant mieux, la chose (mise en place sous le quinquennat du Roi Solex, rappelons-le...ah, que c'est beau de réformer ses propres lois, le changement c'est maintenant) était profondément débile, avec un formalisme à la con parfaitement superflu ne protégeant personne.

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J'ai trouvé l'article relatif aux apprentis.
Vous êtes prêts?

 

 

« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs  déterminés  par  décret  en  Conseil  d’Etat,  l’apprenti  de moins  de dix-huit  ans  peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder  dix  heures.  Dans  ces  mêmes  secteurs,  il  peut  également  effectuer  une  durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.

 

« Dans les  cas mentionnées aux  deuxième et troisième alinéas,  l’employeur informe

l’inspecteur du travail et le médecin du travail. »

 

A titre exceptionnel, un apprenti mineur pourrait bosser jusqu'à 10 heures sur une journée (dans des secteurs bien définis, avec des raisons objectives qui seront contrôlées par le juge). Il y aura information de l'inspection du travail et du médecin du travail, en plus. Si ça, c'est pas de l'esclavagisme, hein.

 

Pour l'atteinte intolérable à l'entreprise liée à la liberté religieuse, il s'agit en réalité d'un article du préambule qui reprend le contenu actuel du code de travail. Je rappelle l'article L.1121-1 du code du travail : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché."

Inutile de préciser que la liberté religieuse est une liberté individuelle.

Inutile aussi de préciser que cet article a plus de 20 ans (1992, me semble-t-il).

 

 

 

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Des YouTubeurs se mobilisent contre la nouvelle loi sur le travail

"C'est un vrai retour au XIXe siècle, tu sais Germinal, tout ça"... Ulcérés par l'avant-projet de loi de la ministre Myriam El Khomri visant à réformer le code du travail, plusieurs YouTubeurs, vidéastes et blogueurs ont dévoilé ce jeudi 24 février une vidéo appelant les internautes à la mobilisation.

 

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Le problème c'est que cette loi arrive comme un cheveu sur la soupe, après le plan de la déchéance de nationalité et l'état d'urgence, donc ça fait un peu beaucoup pour les gauchistes. Pourquoi n'ont-ils pas pensé plus tôt à moderniser le Code du chômage, ces connos ?

Ensuite, elle se présente comme une belle défense des droits des employeurs parce que c'est ce qu'elle parait au premier abord pour tous ceux qui ne réfléchissent pas sur "ce qu'on ne voit pas" ; bon, ça c'est classique.

Et c'est pas stratégique, si en même temps elle ne contient pas des projets de formation ou autres bidules pour permettre à ces chômeurs licenciés sans, ou avec moins d'indemnités, de comprendre qu'on se soucie d'eux en premier lieu

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Germinal, toussa...

Je pense qu'ils ne vont pas assez loin en arrière. C'est un retour au paléolithique au moins ! Un retour, non à cro-magnon, mais à cro-macron.

 

Retour au paléo, si c'est aussi efficace que dans le domaine de la nutrition... Il faut foncer :)

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Le problème c'est que cette loi arrive comme un cheveu sur la soupe, après le plan de la déchéance de nationalité et l'état d'urgence, donc ça fait un peu beaucoup pour les gauchistes. Pourquoi n'ont-ils pas pensé plus tôt à moderniser le Code du chômage, ces connos ?

Ensuite, elle se présente comme une belle défense des droits des employeurs parce que c'est ce qu'elle parait au premier abord pour tous ceux qui ne réfléchissent pas sur "ce qu'on ne voit pas" ; bon, ça c'est classique.

Et c'est pas stratégique, si en même temps elle ne contient pas des projets de formation ou autres bidules pour permettre à ces chômeurs licenciés sans, ou avec moins d'indemnités, de comprendre qu'on se soucie d'eux en premier lieu

Les gauchos vont tout faire à l'envers : voter la déchéance et l'état d'urgence et ne pas voter cette mini-loi.

  • Yea 1
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J'ai pas souvenir d'avoir vu autant d'indignation sans fondement récemment.

 

Il suffit que quelques agitateurs hurlent à l'esclavagisme pour que le reste suive, c'est dingue. Pourtant, ça se voit à 25 km que la manoeuvre a pour but de changer les rapports de force en vue de 2017 (la prochaine étape sera d'opposer la jeunesse à Hollande).

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On est dans le domaine des croyances, le cerveau est éteint. Y a des gars qui affirment que si tu te fais virer, tu te retrouves dans la rue sans rien, rien étant 15 mois de salaire et 40 mois d'allocations chômage. Un bel esclavage.

  • Yea 1
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Non mais ce qui m'énerve, c'est que les arguments déployés sont tous faux. Pas faux parce qu'ils partent d'un postulat idéologique que j'estime erroné, pas faux parce que j'estime que l'interprétation n'est pas assez rigoureuse, mais fondamentalement faux parce qu'ils disent que la loi instaure ceci ou cela alors que ce n'est pas le cas.

 

Le truc c'est que c'est à 95% du droit constant. Or, les gens, quand ils lisent la loi, ils voient "durée de 60h max" et ils gueulent comme des putois.

 

L'article actuel (L.3121-35 du code du travail) donne ça :

"En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine."

Je vous cite la version de 1979 (212-7 du code du travail) :

"En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de cinquante-deux heures fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine."

Je vous cite la version du projet de loi actuel :

"En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine."

En réalité, on est à droit constant sur ce point. La durée de 48h max date de 1982 ; la durée de 60h de 1979. Donc bon...

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Cette loi n'est pas qu'à droit constant, elle est essentiellement à droit constant. La plupart des points litigieux mis en avant en matière de durée du travail sont à droit constant, en réalité.

Par contre, la loi distingue désormais ce qui est d'ordre public, ce qui est négociable, ce qui est supplétif. C'est une réorganisation du Code.

Par exemple, le décompte des heures supplémentaires par semaine est d'ordre public ; la définition de la semaine (du lundi au dimanche, du mercredi au mardi suivant ou que sais-je) est négociable.

 

Pour les opposants, il me paraît clair qu'il y a deux mouvements :

 

les opportunistes qui savent parfaitement que dans leurs critiques il y a une belle part de bullshit et qui s'en foutent. Leur objectif est sans doute relatif à 2017......

les ignorants qui suivent les agitateurs en gueulant qu'ils ne sont pas des moutons, alors qu'ils font précisément le jeu des premiers.

  • Yea 1
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C'est dingue comment mon FB s'est enflammé avec ce projet de loi ?! J'en reviens pas, les personnes raisonnables qui essayent de lire le texte et de voir plus loin que les caricatures se font incendiées dans les commentaires. Évidemment, il y avait moins de monde pour râler contre la dérive sécuritaire du gouvernement...

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en fait ce qui hérisse les gauchistes qui braillent comme des poulets, c'est la façon dont le texte présente les discussions et accords internes à l'entreprise.

 

Ce qui revient à leurs yeux à dire que les entreprises renforcent leurs pouvoirs face au juge, à la loi et aux syndicats. Ce n'est rien que ça qui les gène, et la raison pour laquelle ils couinent.

 

Et comme le dit Flashy, les brailleurs ont de raisons exclusivement politiques, et les autres sont les habituels suiveurs moutonniers qui n'ont jamais lu une ligne de cette proposition de loi, mais qui s'amusent bien en chouignant sur FB, et les autres média.

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C'est dingue comment mon FB s'est enflammé avec ce projet de loi ?! J'en reviens pas, les personnes raisonnables qui essayent de lire le texte et de voir plus loin que les caricatures se font incendiées dans les commentaires. Évidemment, il y avait moins de monde pour râler contre la dérive sécuritaire du gouvernement...

Ah, pareil pour moi: ça s'excite à mort sur les réseaux sociaux, remontés comme des coucous. J'ai vu passer un appel à la grève générale dès le 9 mars.

 

Le France dans toute sa splendeur.

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Ah ça sent la grosse réforme déterminée :

Le Monde.fr - Report de la présentation du projet de loi sur la réforme du code du travail

Le premier ministre, Manuel Valls, a annoncé lundi que la présentation en conseil des ministres du projet de loi sera reportée d’une « quinzaine de jours », après le 9 mars. Il a assuré être ouvert à la discussion pour « corriger ce qui doit l’être ».

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https://twitter.com/KarimaB_/status/700432748054515712

"Il n'a jamais été aussi simple d'embaucher, de faire ses déclarations d'URSSAF et de TVA"

Mouahahahahhahahahahhahahahahhahahahahhahahahahha. Elle est bonne. Il y a des trolls rigolos qui traînent sur le hashtag posté ci-dessus, c'est amusant.

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Résultat, y a-t-il un ou des articles de mise au point sur ce projet de loi prévu pour Contrepoints ? Parce que je suis un peu paumé avec tout ce qui se dit, ce qui évolue ou non...

Va-t-on vraiment rétablir l'esclavage ? Le 9 mars sera-t-il le jour d'une nouvelle révolution pour la France ? Myriam El Komri est-elle au courant qu'elle est ministre ? :jesaispo:

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Résultat, y a-t-il un ou des articles de mise au point sur ce projet de loi prévu pour Contrepoints ? Parce que je suis un peu paumé avec tout ce qui se dit, ce qui évolue ou non...

Va-t-on vraiment rétablir l'esclavage ? Le 9 mars sera-t-il le jour d'une nouvelle révolution pour la France ? Myriam El Komri est-elle au courant qu'elle est ministre ? :jesaispo:

 

On y travaille !

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