FabriceM Posté 18 août 2016 Signaler Posté 18 août 2016 TIL, via le canard enchainé, le Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables Avant de commencer, il nous faut parler de l'article l'article R 131-28 du code la construction et de l'arrêté auquel il fait référence. Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés.Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :-aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;-aux systèmes de chauffage ;-aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;-aux systèmes de refroidissement ;-aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;-aux systèmes de ventilation ;-aux systèmes d'éclairage des locaux. L'arrêté en question est (normalement, car c'est toujours un tel merdier qu'on est jamais 100% sur), celui-là : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822199Arrêté qui indique, Article 3Lorsque des travaux d'installation ou de remplacement de l'isolation thermique sont entrepris sur une paroi, ceux-ci doivent être réalisés de telle sorte que la paroi isolée doit avoir une résistance thermique totale, définie dans l'annexe III au présent arrêté, exprimée en mètres carrés. Kelvin par Watt (m2.K/W), supérieure ou égale à la valeur minimale donnée dans le tableau suivant en fonction du type de paroi concernée. Etre obligé de suivre un arrêté à la con complètement imbouffable (je vous laisse aller voir) quand tu veux isoler les murs de ta maison, c'était "bien", mais ça n'était pas assez. Sous l'instigation de notre ségogo nationale, une nouveau arrêté décret a été pris, s'appuyant sur ces dispositions pour en fait obliger les propriétaires à mettre en oeuvre une isolation des murs par l'extérieur en cas de travaux sur le bati ou la façade. Aventurons-nous maitenant ensemble dans la sous-section 2 de la section 5 du chapitre I du titre III du livre 1 de la partie règlementaire du code de la construction et de l'habitation, crée par le décret Article R131-28-7 (différé) Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions définies pour les parois concernées en application de l'article R. 131-28. Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l'enduit existant, le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures. NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-711 du 30 mai 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Elles ne s'appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d'engagement de la prestation de maîtrise d'œuvre ou, à défaut, le devis d'engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date. Par la magie ministérielle, le crépi est devenu un élément d'isolation et les entrepreneurs du BTP sont quasiment devenus des contractuels du ministère de l'environnement ...Et la sous section suivante ( 3 ) Article R131-28-11 (différé) Lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l'article R. 131-28. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les travaux d'isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 131-28-9. Et oui. Tu croyais avoir embauché un gars pour installer du parquet et une VMC ? Non, il est aussi là pour te poser une isolation. Et ta gueule. Notez aussi la précision toute mathématique du dernier alinéa censé permettre d'éviter la génération d'un trop plein de conneries certifiées règlementaires : "risque de pathologie" "homme de l'art". Trololol. Pour revenir sur la source.L'article du canard : Et les liens vers les communiqués de l'asso cité dans l'articlehttp://www.sppef.fr/2016/07/16/decret-isolation-par-lexterieur-qualite-architecturale-en-danger/http://www.sppef.fr/2016/01/28/chassee-de-la-loi-lisolation-par-lexterieur-revient-dans-le-decret-et-il-faudrait-payer-pour-y-echapper-agissons/http://www.sppef.fr/2015/09/01/loi-transition-energetique-demandes-de-la-sppef-decret-dapplication-isolation-par-lexterieur/
Messages recommandés
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compteSe connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant