Jump to content

Discrimination Négative


Recommended Posts

Posted

Contrairement à ce que certain Nicolas (pas le bulot, l'autre) peut dire, la discrimination migratoire fonctionne fort bien en France pour le travail. Le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout dans le bon sens…

Article dans Labération

Monsieur Garnier est un patron qui aimerait bien embaucher des hauts cadres africains, des «hauts potentiels» arabes. Mais en six mois, quatre de ses jeunes espoirs étrangers ont été «priés» de quitter la France par la Direction départementale du travail et la préfecture.
Posted
Contrairement à ce que certain Nicolas (pas le bulot, l'autre) peut dire, la discrimination migratoire fonctionne fort bien en France pour le travail. Le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout dans le bon sens…

Article dans Labération

sans doute que le pouvoir préfère avoir des gens sans qualification, parce qu'ils seront dépendants de l'Etat et donc serviront de justification de l'existence du pouvoir, plutôt que d'avoir des gens qui s'en sortent par eux-mêmes.

De ce point de vue là, il est logique pour le pouvoir de vouloir que les artistes, les cerveaux, les entrepreneurs quittent le pays pour les remplacer par des non-qualifiés.

Posted

Plus pragmatiquement, je pense que la législation sur l'immigration en France est un foutoir inextricable où l'empilement de principes plus ou moins protectionnistes se confond avec celui des bons sentiments impraticables d'aide à l'installation, le tout se transformant en parcours du combattant pour l'immigrant…

Posted

Voici une petite synthèse du parcours du combattant que j'ai rédigée l'année dernière. Le casse-tête auquel doivent faire face tous les demandeurs d'asiles. Etant entendu que ces derniers sont censés connaître parfaitement la langue et que les finesses ne leurs seront pas précisées par l'administration.

Je vous demande de bien voiloir excuser la longueur du texte mais j'ai essayé d'être le plus synthétique possible.

Généralités

Principes

Le droit d’asile trouve son origine dans la Constitution de 1793 : « Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans ». Il est à noter que les régimes qui se sont succédés durant tout le XIXème siècle s’ils n’incorporaient pas le droit d’asile dans leurs lois fondamentales, ils l’ont toujours reconnu et pratiqué. Ce fut particulièrement vrai sous la monarchie de Juillet, la deuxième et la troisième République. Aujourd’hui, il trouve son fondement dans le 4ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, repris par référence dans celle d’octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la république ».

Néanmoins, l’application de ce principe réside essentiellement dans l’introduction au sein de notre droit national de conventions internationales . Ainsi la source des obligations en terme d’asile se trouve dans la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (complétée par le Protocole de New York (dit aussi de BELLAGIO) du 31 janvier 1967). L'article 1er, A, 2 de la convention de Genève précise : « Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». Ces dispositions sont introduites dans notre droit par la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952. Ce dispositif a ensuite été complété par la loi n° 93-1027 du 4 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration, aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers. Par ailleurs, la loi constitutionnelle n°93-1256 du 25 novembre 1993, la France entérine la convention d’application de l’accord de Schengen en ajoutant à la constitution l’article 53-1 : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».

Les dispositions françaises relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France reposait uniquement sur la seule reconnaissance du statut de réfugié tel que l’a défini la convention de Genève de 1951. En 1998, l’adoption de la loi n° 98-349 du 11 mai complète ces dispositions en les complexifiant, malheureusement tant pour les demandeurs d’asile que pour les services chargés d’instruire les dossiers. Elle introduit outre l’asile conventionnel classique :

• la notion d’asile constitutionnel (fondée sur le 4ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946) instruit par l’OFPRA et la CRR. L'asile constitutionnel repose clairement sur un engagement, un militantisme politique, syndical, religieux, culturel, intellectuel ou artistique. Le réfugié doit avoir effectivement subi des persécutions et non simplement les craindre, contrairement à l'asile conventionnel. En revanche, l'origine des persécutions (État ou groupes privés) importe peu.

• la notion d’asile territorial (fondée sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde) accordé par le ministre de l’Intérieur après consultation du ministre des Affaires Etrangères. Ces nouvelles dispositions créent un fâcheux précédent car elles relèvent du pouvoir discrétionnaire du ministre de l’Intérieur qui n’est pas tenu à prendre en considération l’avis de son collègue des Affaires Etrangères. Il n’est même pas tenu de motiver sa décision éteignant ainsi quasiment toutes les voies de recours puisque le juge administratif ne pourra fonder sa décision que sur une hypothétique erreur manifeste d’appréciation.

En outre, La protection subsidiaire Introduite par la loi du 10 décembre 2003, la protection subsidiaire est accordée " à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié […] et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

• la peine de mort ;

• la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

• s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international".

Le bénéficiaire de la protection subsidiaire reçoit une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an. Il peut obtenir une carte de résident valable 10 ans après 5 ans de séjour régulier en France. Lors du renouvellement de la carte temporaire, l’OFPRA peut réexaminer les circonstances qui ont conduit à accorder la protection subsidiaire et refuser de délivrer un nouveau titre si elles ne sont plus d’actualité.

Dans le principe général, la France accorde sa protection si les craintes ou menaces encourues revêtent un caractère personnel et de gravité suffisant. Elles peuvent émaner des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat ou de personnes privées lorsque les autorités de l’Etat ou des organisations internationales ou régionales refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection.

La France peut refuser d’accorder sa protection si :

• il existe des raisons sérieuses de penser que l'intéressé a commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime grave de droit commun ;

• le demandeur peut en toute sécurité accéder à une partie substantielle de son pays d'origine où il n'a aucune raison de craindre d'être persécuté ou gravement menacé et où il est raisonnable de penser qu'il peut demeurer : il s’agit du concept d'asile interne.

Depuis le 1er janvier 2004, toute demande d’asile doit être adressée à l’OFPRA. Le demandeur d’asile ne doit pas spécifier le type de protection qu’il souhaite obtenir. Ce choix relève des autorités chargées de l’examen des demandes d’asile qui détermineront la nature de la protection dont il peut bénéficier au vu de ses craintes de persécution. Un formulaire unique de demande d’asile est remis par la préfecture. Il comprend des questions permettant à l’officier de protection d’identifier les éléments pertinents dans le choix d’une protection.

Définitions

OFPRA (OFfice de Protection des Réfugiés et Apatrides)

L’OFPRA est un établissement public doté de la personnalité civile, de l’autonomie financière et administrative en charge de l’application des conventions internationales visant la protection des réfugiés. Placé sous la tutelle du ministères des Affaires Etrangères, il a pour mission de reconnaître ou non la qualité de réfugié à toute personne relevant soit du mandat du HCR (dit mandat restreint) soit de la convention de Genève de 1951. Elle a aussi pour mission la protection juridique et administrative des réfugiés ayant obtenu ce statut.

La CRR (Commission de recours des Réfugiés)

La CRR est une juridiction administrative spécialisée chargée de se prononcer sur les recours déposés par les réfugiés et apatrides déboutés par l’OFPRA. La CRR compte à l’heure actuelle quelques 59 sessions présidé&es par un membre du Conseil d’Etat, de la Cour des Comptes ou du corps des tribunaux administratifs en activités ou honoraires. Elles sont composées en outre d’un représentant du délégué pour la France du HCR et d’un représentant de l’OFPRA.

Immigré (selon l’INSEE)

Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique d'un immigré.

Posted

SUITE

L'instruction de la demande

La procédure ordinaire

Une fois enregistrée à l'OFPRA, la demande de l'intéressé est instruite par un officier de protection. Les officiers de protection sont répartis dans quatre divisions géographiques (Europe, Afrique, Asie, Amériques-Maghreb), elles-mêmes divisées en sections.

Pendant l'instruction, l'officier de protection apprécie le bien-fondé des craintes invoquées par le requérant. Pour ce faire, il peut procéder à diverses vérifications et enquêtes notamment auprès de l'ambassade de France dans le pays d'origine du requérant.

L'officier de protection doit convoquer l'intéressé pour procéder à un entretien. Il est important que le demandeur se rende à cet entretien ou demande à ce qu'il soit reporté à une date ultérieure en cas d'impossibilité. En cas d'absence à la convocation de l'OFPRA, le dossier est alors impitoyablement rejeté.

Au cours de cet entretien, l'intéressé ne doit pas craindre de s'exprimer librement. Le personnel de l'OFPRA est soumis au secret professionnel et les archives de l'Office sont confidentielles.

Le demandeur peut être assisté d’un interprète dans la langue maternelle indiquée dans le dossier.

ATTENTION :

L’audition du demandeur d’asile est obligatoire, sauf dans quatre situations :

1- les éléments présents dans le dossier suffisent à l’OFPRA pour accorder l’asile ;

2- le demandeur d’asile a la nationalité d’un pays pour lequel l’OFPRA a estimé que, d’une manière générale, il n’y a plus de risque de persécution (mise en œuvre de la clause de cessation) ;

3-les éléments présents dans le dossier sont manifestement infondés ;

4-des raisons médicales interdisent de procéder à l’entretien.

Il est donc important que l'intéressé joigne à sa demande toutes les justifications et n'attende pas pour cela un éventuel entretien. Il est toutefois recommandé que la personne concernée demande expressément à être entendue.

:icon_up: La procédure prioritaire

Voir deuxième démarche, l'admission au séjour.

La décision de l'OFPRA

Les décisions sont prises par le directeur général de l'OFPRA ou par des agents ayant reçu délégation de signature du directeur général.

La décision d’octroi de l’asile

1) La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié donne droit à la délivrance par la préfecture d’une carte de résident valable dix ans, et renouvelable de plein droit. Cette décision rétroagit à la date d'entrée du requérant sur le territoire français. Ainsi, si l'intéressé est entré en France irrégulièrement ou s'il y a irrégulièrement prolongé son séjour, il doit être regardé comme se trouvant en situation régulière depuis la date de son entrée en France.

REMARQUES IMPORTANTES :

• Reconnu réfugié, l'intéressé ne perd pas sa nationalité. Cependant, il ne peut et ne doit plus se prévaloir de la protection des autorités de son pays d'origine (par exemple en se rendant sur le territoire ou dans les ambassades et consulats de son pays d'origine) sous peine de perdre la qualité de réfugié.

• Reconnu réfugié, l'intéressé doit confier son passeport à l'OFPRA. Pour voyager, il se verra délivrer un titre de voyage de la convention. L'intéressé se verra rendre son passeport par l'OFPRA s'il renonce au statut de réfugié. Il sera alors, de nouveau, sous la protection des autorités de son pays d'origine.

2) La décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire donne droit à la délivrance par la préfecture d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an et renouvelable si les conditions ayant conduit à sa délivrance sont toujours d’actualité. L’intéressé doit rompre tout contact avec son pays d’origine si l’OFPRA a considéré qu’il se substituait à celui-ci en matière de protection administrative.

La décision de rejet

1) Décision expresse de rejet

La décision expresse de rejet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision de rejet de l'OFPRA doit être motivée. La motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Le délai de recours d'un mois contre la décision de rejet de l'OFPRA court à partir de la notification de la décision de rejet (voir 4ème démarche : le recours contre une décision de rejet de l'OFPRA). La décision de rejet devient définitive si l'intéressé ne forme pas de recours dans le délai devant la Commission de recours des réfugiés.

2) La décision implicite de rejet

La décision implicite de rejet résulte du silence gardé par l'OFPRA pendant deux mois à compter de la réception par l'Office de la demande. Les décisions implicites de rejet peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission des recours des réfugiés (voir quatrième démarche : le recours contre une décision de rejet de l'OFPRA).Le recours contre une décision implicite n'est soumis à aucune condition de délai.

ATTENTION :

Le silence gardé par l'OFPRA pendant deux mois ne signifie pas en pratique que l'OFPRA a examiné la demande de l'intéressé et qu'il refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié. Le délai moyen de traitement des demandes par l'OFPRA est aujourd’hui d’un peu plus de trois mois. Néanmoins, le retard peut être dû à d'autres considérations - vérifications approfondies, problèmes d'interprétation, etc. En faisant un recours contre une décision implicite, l'intéressé se priverait donc d'une des deux possibilités d'examen de sa demande. Nous vous conseillons donc d'interroger par écrit l'OFPRA sur les raisons de ce retard et d'attendre une décision expresse pour exercer un recours.

D) Quatrième démarche : le recours contre une décision de rejet de OFPRA

Le demandeur d’asile a la possibilité de faire un recours contre la décision du Directeur général de l’OFPRA. Il peut s’agir d’une décision refusant la reconnaissance du statut de réfugié ou d’une décision refusant le bénéfice de la protection subsidiaire. Lorsque l’Office a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, le demandeur d’asile peut faire un recours contre cette décision s’il estime qu’il relève de la Convention de Genève. Dans ce cas, la Commission des recours des réfugiés ne peut pas retirer le bénéfice de la protection subsidiaire.

Deux possibilités de recours s'offrent au demandeur d’asile : le recours gracieux devant l'OFPRA et le recours contentieux devant la Commission des recours des réfugiés (CRR).

Le recours gracieux

Le demandeur d’asile demande à l’Office de reconsidérer son cas. L'intéressé peut former un recours gracieux auprès de l'OFPRA quand la décision de l'OFPRA n'est pas définitive, c'est-à-dire lorsque le délai d'un mois pour exercer une recours contentieux n'est pas expiré, ou lorsqu'un recours contentieux a déjà été effectué.

L'OFPRA peut alors confirmer sa décision initiale de rejet ou revenir sur cette dernière et reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

La CRR considère qu'en exerçant un recours gracieux dans le délai d'un mois auprès de l'OFPRA, le demandeur ne suspend ni n'interrompt le délai du recours contentieux. Concernant le délai de recours, les deux démarches sont donc indépendantes. Ainsi, si l'intéressé attend la réponse de l'OFPRA pour saisir la CRR d'un recours contentieux, il est très probable qu'il sera alors trop tard pour former un recours devant la CRR. Il est donc important d'exercer dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de l'OFPRA, un recours contentieux devant la CRR, parallèlement au recours gracieux.

L'existence d'un recours devant la CRR ne dessaisit pas l'OFPRA du recours gracieux. Néanmoins, si la CRR a déjà statué sur le recours contentieux, l'OFPRA est alors lié par la décision de la CRR.

Le recours devant la Commission des recours des réfugies (CRR)

Le recours contentieux contre une décision de l'OFPRA doit être formé devant la Commission des recours des réfugiés (CRR). Il s'agit d'une juridiction administrative spécialisée.

Le requérant peut être assisté d’un avocat.

a) La formulation du recours

1) Le délai de recours

Le recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA.

a) La notification de la décision de l'OFPRA

La notification de la décision de l'OFPRA est adressée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli recommandé est présenté par la poste au domicile de l'intéressé.

• Si l'intéressé est présent et signe l'avis de réception : c'est alors la date de signature de cet avis qui vaut date de notification. Si l'avis est signé mais non daté, c'est la date du cachet de réexpédition de l'avis de réception qui vaut date de notification.

• Si une autre personne présente au domicile du requérant signe l'avis, la notification est régulière quelque soit le lien de cette personne avec le requérant.

• Si l'avis de réception n'est pas signé : la notification n'est pas régulière et l'OFPRA doit réexpédier la décision.

• Si aucune date ne figure sur l'avis de réception (et qu'il n'existe pas de date de réexpédition) : la notification n'est pas régulière et la décision de rejet doit être réexpédiée par l'OFPRA.

• Si personne n'est présent au domicile de l'intéressé : une date de présentation est inscrite sur le pli recommandé et l'intéressé dispose de quinze jours pour aller retirer ce pli à la poste. La date de notification sera alors celle du jour de retrait du pli à la poste. Si le pli n'est pas réclamé dans ce délai de quinze jours, il est retourné à l'OFPRA avec la mention « non réclamé ». La date de notification est alors la date de présentation à condition que celle-ci soit indiquée et que le délai de quinze jours avant la réexpédition ait été respecté.

• Si le requérant n'habite pas à l'adresse indiquée : Il appartient au requérant d'indiquer ses changements d'adresse à l'OFPRA. S'il ne l'a pas fait, le pli est retourné à l'Office et la notification sera considérée comme régulière. Par contre, si il n'a pas tenu compte d'un changement d'adresse dont le requérant l'avait informé, l'Office doit réexpédier la décision sous pli recommandé.

:doigt: Le calcul du délai

Le recours est forclos, donc irrecevable, lorsqu'il est formé après l'expiration d'un délai d'un mois. Attention : ce n'est pas la date d'envoi du recours qui est retenue, mais la date de son enregistrement par la CRR. Il n'existe pas de condition de délai pour les recours contre des décisions implicites de rejet de l'OFPRA.

2) Forme du recours

• Le recours doit être adressé au secrétariat de la CRR par lettre recommandée avec avis de réception. Il ne peut pas être déposé directement à la Commission.

• Il n'existe pas de formulaire à remplir ; le recours doit être rédigé sur papier libre.

Le recours doit être rédigé en langue française. Un recours en langue étrangère est irrecevable.

• Le recours doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant.

• Le recours doit être signé par le demandeur ou son avocat. Un recours non signé est irrecevable.

• Le recours doit être accompagné de l'original de la décision de rejet de l'OFPRA ou d'une copie certifiée conforme, à défaut il est irrecevable. S'il s'agit d'un recours contre une décision implicite de rejet de l'OFPRA, il faut joindre le certificat de dépôt accusant réception du dossier à l'OFPRA.

• Le recours doit être accompagné de tous les documents de nature à justifier le bien-fondé de la requête. S'ils sont en langue étrangère, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français. Le requérant mineur doit être représenté par un tuteur légal habilité à l'accompagner dans les actes de la vie civile.

3) Contenu du recours

Le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, être motivé, c'est à dire contenir l’exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. La Commission ne se prononce que sur le droit du demandeur à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Les moyens fondés sur l'illégalité de la décision de l'OFPRA (absence de motivation, erreur de droit, …) sont donc inopérants. Le recours doit exposer les raisons motivant la demande d’asile, c'est-à-dire les craintes ou les menaces graves éprouvées ou les persécutions subies par le demandeur (voir 2ème démarche : le contenu de la demande à l'OFPRA).

A défaut, le recours est donc irrecevable à moins que l'intéressé n'adresse à la Commission, dans le délai de recours d'un mois, un mémoire venant développer les moyens sur lesquels le recours était resté silencieux.

Dans son recours, l'intéressé peut se contenter de reprendre la motivation de la demande qu'il avait envoyée à l'OFPRA mais ne doit pas photocopier les déclarations écrites figurant dans le dossier de l’Office. Il peut également faire état de moyens différents de ceux invoqués à l'OFPRA ou produire de nouvelles pièces. Dans cette dernière hypothèse, il est souhaitable que l'intéressé explique dans son recours les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait état de ces éléments lors de sa demande à l'OFPRA.

La Commission a la possibilité de statuer par ordonnance, c’est-à-dire sans audience publique, sur les demandes irrecevables et sur celles qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du Directeur général de l’Office.

4) Effet du recours sur le séjour

Sur présentation du reçu de l’enregistrement du recours délivré par la CRR, l'intéressé obtient de la préfecture le renouvellement de son récépissé valant autorisation de séjour. L’accusé de réception de l’envoi du recours devant la CRR n’est pas suffisant pour la plupart des préfectures. Le récépissé est valable trois mois. Il est renouvelé tant que la CRR n'a pas rendu de décision sur le recours.

B)L'instruction du recours

1) Les mesures d'instruction

La CRR peut ordonner les mesures d'instruction qu'elle juge utile. Ces mesures sont très diverses : expertise des pièces, enquête auprès du gouvernement français ou de l'ambassade de France dans le pays d'origine, etc. La CRR est libre d'apprécier l'opportunité d'ordonner de telles enquêtes et n'est jamais tenue de le faire.

2) Les observations de l 'OFPRA

En raison du caractère contradictoire de la procédure, le recours est communiqué à l'OFPRA qui peut présenter ses observations. Si en pratique l'Office ne produit que très rarement des observations, le dossier de l'intéressé, qui a été ouvert à l'OFPRA, est systématiquement transmis à la Commission.

3) La communication des pièces au demandeur

A la demande du requérant, les observations de l'OFPRA sur son recours doivent lui être communiquées. Il en va de même de l'ensemble des pièces figurant au dossier, sauf celles connues de lui ou qui sont considérées comme internes à la Commission.

4) Les documents complémentaires

Le requérant ou son conseil ont la possibilité d’envoyer des éléments complémentaires à l’appui du recours pendant la durée de l’instruction. L’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience. Les documents envoyés après la clôture ne seront donc pas examinés.

c) L'audience publique

1) La convocation à l'audience

Il est préférable que le requérant demande dans son recours à être convoqué le jour de l'audience. Si tous les demandeurs sont désormais convoqués, il ne s'agit d'une obligation pour la Commission que lorsque l'intéressé a demandé explicitement à être convoqué. Le demandeur d'asile incarcéré doit demander son extraction s'il souhaite être convoqué. Le demandeur d'asile assigné à résidence doit, si nécessaire, demander à la préfecture une autorisation. Il est important que le requérant signale à la CRR ses changements d'adresse s'il souhaite recevoir effectivement sa convocation.

La présence du demandeur à l'audience est essentielle. Elle témoigne de l'intérêt qu'il porte à son recours. En outre, son audition est le principal moyen dont disposent les membres de la formation de jugement pour établir leur conviction.

2) Le déroulement de l'audience

Le requérant est convoqué devant une formation de trois juges. Elle est composée d’un président, qui peut être un conseiller d’Etat, un membre de la Cour des comptes, un conseiller des juridictions administratives ou un magistrat de l’ordre judiciaire. Il est accompagné d’une personnalité nommée par l’OFPRA et d’une personnalité nommée par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Un rapporteur est également présent lors de l’audience. Il présente l’affaire à la formation de jugement et donne son opinion sur la demande d’asile.

L'audience à la CRR est publique. Toutefois, le président de la formation peut, pour des raisons d'ordre public, décider que l'audience se tiendra à huis clos c'est-à-dire sans la présence du public. Le requérant ou son conseil peuvent également le demander. Le requérant ne s'exprimant pas en français peut demander la présence d'un interprète qui est mis gratuitement à sa disposition par la Commission.

Après la lecture du rapport par le rapporteur, les membres de la formation de jugement posent au requérant les questions qu'ils jugent utiles. Il est alors important que l'intéressé réponde précisément à ces questions en exposant son expérience personnelle et non en décrivant la situation générale prévalant dans son pays d'origine.

3) Le report de la date d'audience

En cas d'impossibilité pour le requérant ou son conseil d'être présent le jour de l'audience, il est possible de demander le report de l'audience à une date ultérieure. Le report de l'audience n'est pas automatique. Il appartient à la Commission de statuer sur cette demande. Si l'intéressé invoque des raisons de santé, la CRR vérifie qu'il a un certificat médical. Si le requérant souhaite attendre que des nouvelles pièces lui parviennent, la CRR vérifie que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

A titre d'exemple, la Commission a déjà jugé qu'une grève générale des transports était insuffisante.

La décision de la Commission des recours des réfugiés

La décision de la Commission est prise par les trois membres composant la formation de la jugement (ou les neuf membres pour les affaires portées devant les sections réunies).

La CRR peut :

1) rejeter le recours du requérant. Par conséquent, ce dernier n’a pas droit à la protection de la France ;

2) annuler la décision du Directeur général de l’Office et soit reconnaître le statut de réfugié, soit accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3) prendre une décision de non lieu à statuer lorsque le recours est sans objet, notamment en cas de décès, de naturalisation ou de départ du requérant du territoire français ;

4) prendre acte du désistement du demandeur, par exemple si l’Office revient sur sa décision négative ou si le requérant renonce à son recours ;

5) décider de prolonger le délibéré lorsqu’un complément d’information est nécessaire.

Les décisions de la CRR sont lues en séance publique, généralement trois semaines après l’audience. En pratique, les décisions sont affichées dans les locaux de la CRR. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'aide juridictionnelle

Lorsqu’il dépose un recours auprès de la Commission, le demandeur d’asile a tout intérêt à demander l’assistance d’un avocat. L’aide juridictionnelle permet aux personnes ayant des ressources modestes d’avoir accès à la justice en disposant gratuitement d’un avocat. A ce titre, le demandeur d’asile peut solliciter l’aide juridictionnelle afin d’être défendu par un avocat devant la Commission des recours des réfugiés.

Il existe deux types d'aide juridictionnelle :

• l'aide juridictionnelle totale lorsque les ressources mensuelles de l’intéressé sont inférieures à 830 euros : l'État verse la totalité des honoraires de l'avocat. L'intéressé sera donc défendu gratuitement devant la CRR ;

• l'aide juridictionnelle partielle lorsque les ressources mensuelles de l’intéressé sont comprises entre 830 et 1244 euros : l'État verse une partie des honoraires de l'avocat, l'autre partie (librement négociée) est à la charge du demandeur.

Posted

Les conditions d’obtention

1) La condition d'entrée ou de séjour

Pour que la condition d'entrée ou de séjour soit satisfaite, le demandeur d'asile doit remplir l'une des deux conditions suivantes :

• Le demandeur d'asile doit résider de manière habituelle en France et y être entré régulièrement. La résidence habituelle signifie que la personne doit résider en France depuis son arrivée de façon ininterrompue, quelle que soit la durée du séjour. L'entrée régulière signifie que la personne doit être entrée sous couvert d'un passeport et d'un visa ou à la faveur d'un sauf-conduit délivré à la frontière.

• Le demandeur d'asile doit détenir un titre de séjour d'une validité au moins égale à un an.

2) La condition de ressources

Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 830 euros. Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, le demandeur doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures 1244 euros. Ces plafonds sont majorés de 149 euros pour chacune des deux premières personnes à charge et 94 euros par personne à charge suivante.

Il est indispensable que le demandeur justifie l'insuffisance de ses ressources, en envoyant la décision des ASSEDIC, la copie de l’attestation de prise en charge, la copie du dernier avis d’imposition ou une déclaration sur l'honneur de l'absence de ressource.

3) La recevabilité du recours

L'aide juridictionnelle est accordée à une personne dont le recours n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénué de fondement.

La demande d’asile est considérée comme manifestement infondée lorsque, dans un recours, il n'est fait état d'aucune crainte de persécution mais uniquement de considérations d'ordre général liées, par exemple, à la situation économique ou sociale du pays d'origine.

Cette demande est considérée comme irrecevable :

• lorsque le recours contentieux est introduit après le délai d'un mois ;

• lorsque le recours contentieux n'est pas motivé (Voir 4ème démarche : A. Le contenu du recours) ;

• en cas de réexamen, lorsque le demandeur n'invoque aucun fait postérieur à la date où la CRR a statué sur son cas, ou à la date de la décision devenue définitive du Directeur général de l'OFPRA (V. 5ème démarche).

La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle

1) La demande d'aide juridictionnelle

Le requérant doit se procurer un formulaire de demande d’aide juridictionnelle soit auprès :

• de la mairie du lieu de résidence ;

• du bureau de l’aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal de grande instance ;

• du bureau de l’aide juridictionnelle de la Commission des recours des réfugiés.

Le demandeur d'asile doit impérativement joindre à son dossier :

→ La photocopie de son passeport muni du visa, ou bien le sauf-conduit, qui lui a permis d'entrer sur le territoire.

un visa Schengen, quelle que soit son origine, est considéré comme une entrée régulière si la personne a régularisé sa situation avant son expiration. En cas de réadmission par un autre pays européen, dans le cadre du règlement Dublin, l'entrée est également considérée comme régulière, si l'intéressé a régularisé sa situation dans le délai imparti.

→ Une déclaration sur l'honneur d'absence de ressource. Si le demandeur bénéficie de l'allocation temporaire d’attente, la déclaration de ressources est remplacée par tout document justifiant la perception de cette prestation.

→ La photocopie de son recours, s'il a déjà été envoyé à la Commission, ou une lettre exposant, même brièvement, les motifs du recours.

→ La copie de la décision de l’OFPRA.

Le formulaire rempli, accompagné des documents exigés, est renvoyé au Bureau de l’aide juridictionnelle auprès de la CRR. Attention : si le formulaire est adressé par erreur à un autre tribunal, ce dernier n'est pas obligé de le transmettre au BAJ de la CRR. La demande d'aide juridictionnelle sera alors considérée comme n'ayant jamais été déposée.

Dans sa demande, le requérant peut indiquer le nom et l'adresse de l'avocat qui le défendra. Il doit alors joindre une lettre de cet avocat attestant qu'il accepte de le défendre au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, les avocats sont désignés par le BAJ.

Si la demande est incomplète, le requérant en est informé. Il doit alors joindre les pièces manquantes dans le délai imparti, à défaut de quoi le président du BAJ statuera en l'état.

La demande d'aide juridictionnelle entraîne l'interruption du délai du recours contentieux d'un mois. La date d'interruption du délai est celle de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi. Le nouveau délai d'un mois recommence à courir dès la notification de la décision du BAJ.

2) L'admission provisoire

L'admission provisoire peut être demandée lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée après que le requérant a eu connaissance de la date d’audience et moins d’un mois avant celle-ci.

La demande doit être adressée au président de la formation de jugement lors de la séance ou au président du BAJ. Elle est subordonnée aux conditions générales d'octroi de l'aide juridictionnelle (entrée régulière, ressources, caractère sérieux de la demande). Des renseignements sommaires sur ses ressources ainsi qu'une pièce d'identité sont demandés au requérant.

L'admission provisoire est décidée par le président du BAJ, le président d'une section ou d'une division du BAJ, ou encore par le président de la CRR ou la formation de jugement compétente.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours, qu'il s'agisse d'une décision d'admission ou de rejet. La décision d'admission provisoire a les mêmes effets qu'une décision d'admission normale à condition qu'elle soit suivie d'une décision d'admission définitive. Le BAJ doit donc procéder ensuite à l'instruction de la demande proprement dite. Si après une décision d'admission provisoire le bureau rejette l'admission définitive, cette décision produit les mêmes effets qu'une décision de retrait (Voir.6.c. Les effets du retrait).

La notification de la décision d'admission provisoire peut s'effectuer verbalement contre émargement si l'intéressé est présent lors du prononcé de la décision. A défaut, elle est effectuée selon les formes ordinaires (Voir 3.c. La notification de la décision du BAJ).

3) Les décisions du BAJ

a) Les pouvoirs du président du BAJ ou de la section compétente du BAJ

Le président du Bureau ou le président de la section compétente peut rejeter seul les demandes manifestement irrecevables ou dénuées de fondement, les demandes des requérants dont les ressources excèdent manifestement le plafond d'admission de l'aide juridictionnelle et les demandes des requérants entrés irrégulièrement en France.

:icon_up: Les différentes décisions du BAJ

Le bureau peut soit se déclarer incompétent, soit prononcer :

• l'admission à l'aide juridictionnelle totale,

• l'admission à l'aide juridictionnelle partielle,

• le rejet de la demande d'aide juridictionnelle,

• l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire,

• le retrait de l'aide juridictionnelle.

c) La notification de la décision du BAJ

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

4) Les voies de recours

Il existe trois types de recours contre les décisions de rejet :

• Le requérant peut demander une nouvelle délibération du bureau lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé du fait du montant de ses ressources. Cette demande doit alors être faite dans les huit jours à compter de la notification de la décision.

• L'intéressé peut former un recours devant le président du BAJ lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé dans le cas où l'action paraît manifestement irrecevable ou dénuée de fondement, ou lorsque l'aide juridictionnelle lui a été retirée. Le recours doit être formé dans les huit jours devant le président de la CRR.

• Le bâtonnier ou le ministère public, peut dans tous les cas et dans les quinze jours de la décision exercer un recours devant le Président de la CRR.

Si l'intéressé souhaite qu'un recours soit exercé contre une décision fondée sur la résidence habituelle et l'entrée régulière sur le territoire, il doit saisir un avocat qui saisira le bâtonnier ou le ministère public.

5) L'aide juridictionnelle rétroactive

Lorsque le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est fondé sur le caractère manifestement infondé ou irrecevable de l'action, le requérant pourra être remboursé des honoraires qu'il a versés à son avocat si sa qualité de réfugié lui est ultérieurement reconnue par la CRR.

6) Le retrait de l'aide juridictionnelle

a) Les cas de retrait

Le retrait peut intervenir dans deux cas :

• Lorsque l'aide juridictionnelle a été obtenue à l'aide de fausses déclarations, ou au vu de pièces inexactes, que cette inexactitude ait été commise de bonne ou de mauvaise foi. Le bénéfice est alors retiré obligatoirement et à tout moment, même après l'instance.

• Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dispose de ressources nouvelles. Pour que le retrait soit prononcé, il faut que les ressources nouvelles surviennent pendant l'instance et que l'aide juridictionnelle n'eût pas été accordée, même partiellement, si elles avaient existé au jour de la demande.

:doigt: La procédure de retrait

Le retrait peut intervenir d'office ou à la demande de l'intéressé. Le bénéficiaire de l'aide doit être entendu ou appelé à s'expliquer oralement. Le retrait peut être partiel ou total. En cas de retrait partiel, la décision indique la proportion du retrait. La décision motivée est notifiée comme les autres décisions du bureau. Elle peut donner lieu aux même recours que celles-ci.

c) Les effets du retrait

L'intéressé doit selon les cas payer ou rembourser le montant de la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat.

E) cinquième démarche : le recours a été rejeté par la CRR

La décision de rejet de la CRR est définitive, c’est-à-dire qu’elle ne peut faire l’objet d’aucun appel.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, le demandeur d’asile débouté dispose néanmoins de deux voies de droit lui permettant de poursuivre sa demande d’asile.

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat

Le pourvoi en cassation contre la décision de rejet de la CRR est une voie de droit exceptionnelle. Ce n’est pas un troisième degré de juridiction intervenant après l’appel. Le juge de cassation ne rejuge pas l’affaire. Il se contente de vérifier le respect des règles de procédures et la correcte application du droit par la Commission.

Le pourvoi en cassation ne doit être tenté qu'avec une extrême prudence. Il est recommandé de consulter un conseil (avocat, association, etc.) avant d'engager une telle procédure.

En outre, il n’a aucun caractère suspensif : le demandeur d’asile n’est pas autorisé à demeurer sur le territoire français le temps de la procédure.

Règles de procédure

1) Juridiction compétente

Le pourvoi en cassation doit être formé devant le Conseil d'État, section du contentieux et non devant la Cour de cassation.

2) Délai de recours

Le pourvoi doit parvenir au Conseil d'État dans les deux mois suivant la notification de la décision de la CRR. Il peut soit être envoyé par courrier recommandé avec AR, soit être déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.

La date qui compte pour apprécier la recevabilité du pourvoi est la date de réception par le Conseil d'État. Il faut donc prendre toutes dispositions pour que le pourvoi soit envoyé en temps utile. La notification de la décision de la CRR est régulière et fait courir le délai de pourvoi de deux mois dès lors qu'elle a été effectuée par pli recommandé avec AR à la dernière adresse communiquée par à la CRR.

3) Avocat obligatoire

Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si le requérant a formé son pourvoi lui-même, le secrétariat du Conseil d'État l'invite à s'adresser à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et lui fixe un délai pour procéder à cette formalité. Si le requérant ne donne pas suite à cette invitation, son pourvoi est déclaré irrecevable.

La liste des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est disponible sur simple demande auprès de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ainsi qu’au greffe et au bureau du public du Conseil d’Etat.

4) Aide juridictionnelle

Le requérant peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.( voir quatrième démarche)

5) Forme du recours

Les explications qui suivent ne sont pas destinées, à titre principal, au demandeur d'asile, puisque ce n'est pas lui qui doit, en principe, rédiger son pourvoi, mais un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Elles sont cependant données pour attirer l'attention des intéressés qui formeraient eux-mêmes leur pourvoi et ne saisiraient qu'ensuite un avocat.

a) Rédaction en français

Le pourvoi doit être rédigé en français. Tout pourvoi rédigé en langue étrangère est déclaré irrecevable, sans que le requérant soit invité à en produire une traduction.

:warez: Exposé sommaire des faits et des moyens

Le pourvoi doit contenir, au moins de façon sommaire, un exposé des faits (activités du requérant dans son pays d'origine, raisons pour lesquelles il est venu en France, date et motivation de la décision de l'OFPRA, date et motivation de la décision de la CRR) et un exposé des moyens du pourvoi, c'est-à-dire des critiques adressées à la décision de la CRR et sur la base desquelles l'annulation de cette décision est demandée. Si cette double condition n'est pas remplie, le pourvoi est considéré comme non motivé et il est déclaré irrecevable, donc rejeté, sans que le requérant soit invité à le régulariser.

c) Production de la décision attaquée de la CRR

Le pourvoi doit être accompagné de la décision de la CRR contre lequel il est formé. Il peut s'agir de l'original ou d'une photocopie. A défaut, le secrétariat du Conseil d'État informe le requérant de cette obligation et l'invite à produire la décision attaquée. Si le requérant ne le fait pas, son pourvoi est déclaré irrecevable et rejeté.

6) Examen par la Commission d'admission des pourvois en cassation (CAPC) Le pourvoi est examiné par la CAPC qui procède à une étude rapide de l’affaire.

a) Rejet du pourvoi après instruction sommaire

Si le pourvoi est manifestement irrecevable (formé hors délai, non motivé, etc.) ou manifestement infondé (aucun des moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision de la CRR), la CAPC le rejette après une instruction sommaire et en principe rapide (environ six à huit mois).

:warez: Transmission à une sous-section d'instruction

Si le pourvoi n'est ni manifestement irrecevable ni manifestement infondé, la CAPC le transmet à une sous-section du contentieux du Conseil d'État afin qu'il fasse l'objet d'une instruction contradictoire.

Posted

Règles de fond

Le Conseil d'État, en tant que juge de cassation, ne se prononce pas sur l'ensemble des questions que la CRR a examinées. Il a seulement pour rôle de s'assurer que la CRR a correctement appliqué les règles de droit qui s'imposaient à elle. Son contrôle est donc limité, ce qui explique le caractère exceptionnel du pourvoi en cassation.

1) Le Conseil d'État contrôle :

• La régularité formelle de la décision de la CRR, c'est-à-dire la régularité de la composition de la CRR, la régularité de la procédure devant la CRR (par ex. si le requérant n'a pas pu prendre connaissance de son dossier alors qu'il l'avait demandé).

• le caractère suffisant de la motivation de la décision de la CRR : le Conseil d’Etat peut annuler la décision de la Commission si cette dernière n’a pas répondu à l’ensemble des moyens du recours ou si elle n’a pas suffisamment motivé sa décision.

• La dénaturation des faits ou des pièces du dossier par la CRR : la CRR a mal interprété les faits invoqués par le requérant. C’est notamment le cas lorsque la CRR considère que l’explosion d’une bombe chez le requérant n’est pas un attentat. Le Conseil d’Etat peut vérifier si les faits invoqués entrent dans le champ d’application de la Convention de Genève. La Commission ne peut, non plus, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer que les craintes du requérant ne pouvaient être tenues pour établies, alors que le requérant avait fourni des éléments précis et concordants établissant ses activités et les poursuites dont il ferait l’objet.

• L'exactitude matérielle des faits : il s’agit notamment d’une erreur de date ou de lieu, qui a influé sur la décision de la Commission.

• L'erreur de droit : il s’agit d’une mauvaise interprétation de la Convention de Genève. C’est notamment le cas lorsque la CRR refuse de reconnaître la qualité de réfugié parce que le requérant a trouvé un autre pays d'accueil avant de venir en France ou lorsqu’elle exclut de la Convention un demandeur qui a commis un crime en France.

2) Le Conseil d'État ne contrôle pas :

• Les faits non invoqués devant la CRR : le Conseil d'État ne se prononce qu'au vu des faits qui ont été invoqués devant la CRR. On ne peut donc présenter dans le pourvoi des faits qui n'ont pas été soumis à la CRR.

En cas de faits nouveaux, ce n'est pas le Conseil d'État qu'il faut saisir, mais l'OFPRA par une demande de réexamen.

• Les pièces et documents non produits devant la CRR : le Conseil d'État ne contrôle la régularité et le bien-fondé de la décision de la CRR qu'en tenant compte du dossier qui lui a été soumis. Aucune pièce nouvelle portant sur le fond de l'affaire ne peut donc être produite devant le Conseil d'État.

• L'appréciation par la CRR de la valeur probante des pièces et documents du dossier :

L'appréciation de cette valeur probante est souveraine ; elle n'est pas contrôlée par le Conseil d'État, sauf si la CRR a dénaturé les pièces du dossier en refusant de les considérer comme des preuves alors qu'elles établissent de façon évidente la réalité des faits invoqués par le requérant.

La décision du Conseil d'état

Le Conseil d'État annule la décision de la CRR quand au moins un des moyens du pourvoi est fondé, c'est-à-dire quand la CRR a commis l'une des illégalités ou erreurs invoquées par le requérant.

Après avoir annulé la décision attaquée, le Conseil d'État peut soit renvoyer l'affaire devant la CRR. La CRR est alors obligée de respecter la décision du Conseil d'État, elle ne peut donc pas reprendre la même solution que celle qui a été annulée. Il peut aussi trancher l'affaire au fond, c'est-à-dire décider lui-même si le requérant est ou n'est pas un réfugié.

Le réexamen de la demande d’asile

Lorsqu’à la suite d’une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d’asile, des faits nouveaux sont intervenus, le demandeur d’asile peut demander à l’OFPRA de réexaminer sa demande.

Critères du réexamen

1) Décision de rejet définitive de l’OFPRA ou de la CRR

Pour faire une demande de réexamen, il faut que la décision sur la première demande d’asile soit définitive, c'est-à-dire qu'aucune voie de recours ne soit ouverte, soit que les recours possibles ont été exercés et n'ont pas abouti, soit qu'ils n'ont pas été exercés. La décision de l'OFPRA est donc définitive un mois après la notification à l'intéressé et la décision de la CRR deux mois après sa notification à l'intéressé.

2) L'existence de faits nouveaux

La demande de réouverture n'est recevable et le dossier ne sera examiné au fond que si le demandeur invoque des faits nouveaux, c'est-à-dire des faits postérieurs à la dernière décision définitive, qu'il s'agisse d'une décision de l'OFPRA ou de la CRR, ou des faits antérieurs à celle-ci mais qui n'ont pu être connus du demandeur que postérieurement, parce que les preuves de leur existence n'étaient pas disponibles.

L’existence d’un fait nouveau n’est pas suffisante pour obtenir l’asile. Celui-ci doit être établi et pertinent, c’est-à-dire qu’il doit être de nature à justifier les craintes personnelles de persécutions.

Dans le cas des personnes qui ont introduit une demande d’asile avant le 1er janvier 2004, il est possible de demander un réexamen en invoquant les dispositions législatives de la loi du 10 décembre 2003 qui a instauré la protection subsidiaire.

Procédure de réouverture

1) Saisine de l'OFPRA

Avant toute demande de réexamen, le requérant doit demander son admission provisoire au séjour à la préfecture. Cette dernière lui délivrera un formulaire de demande de réexamen et une APS de quinze jours. Il dispose alors d’un délai de huit jours pour envoyer sa demande à l’OFPRA. L'intéressé doit joindre à sa demande les indications utiles sur son identité et sur la précédente procédure de demande de la qualité de réfugié ainsi que tous les justificatifs qu'il possède sur les éléments nouveaux qu'il invoque

L’admission au séjour est soumise aux mêmes restrictions prévues que pour une première demande et la procédure prioritaire peut être mise en oeuvre.

Par conséquent, l’admission au séjour peut être refusée lorsque la présence du demandeur d'asile constitue une menace grave pour l'ordre public, mais également lorsque la demande d'asile constitue une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d’asile.

Ces dernières notions ont été clairement définies par le Conseil d'État dans ses Arrêts BELAÏD et TIMON. Notamment, une demande de réexamen ne peut constituer une manœuvre dilatoire ou un recours abusif dès lors que le demandeur d'asile effectue volontairement et de lui-même sa demande auprès des autorités préfectorales ou si cette dernière présente le moindre élément qui peut relever du champ d'application de la Convention de Genève.

Néanmoins, en pratique, la majorité des demandes de réexamen sont déposées en procédure prioritaire, en particulier lorsque la demande est présentée dans le délai de l’invitation à quitter le territoire ou du fait du caractère répétitif des demandes.

2) Réponse de l'OFPRA

Dans un délai de 96 heures suivant l’enregistrement de la demande, l’OFPRA décide, au vu des éléments produits, s’il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé. Le silence gardé par l’Office au terme de ce délai vaut rejet de la décision. La décision de l’Office est susceptible d’un recours devant la Commission des recours des réfugiés dans un délai d’un mois.

Si l'OFPRA accepte d’examiner la demande, il peut adresser une convocation au demandeur d’asile, afin d'avoir avec lui un entretien.

L’issue de la demande de réexamen

L’OFPRA peut décider de reconnaître le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire si le fait nouveau justifie les craintes de persécutions de l’intéressé.

En cas de décision négative, un recours est possible devant la CRR dans les mêmes conditions que lors d’une première demande d’asile (v. quatrième démarche).

Après une décision de rejet de la Commission, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Même en cas de pourvoi, l'intéressé est invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; s'il ne quitte pas la France dans ce délai, un arrêté de reconduite à la frontière est pris à son encontre.

L’éloignement du demandeur d’asile débouté

Lors de la notification de la décision de rejet de la CRR, le demandeur d’asile débouté reçoit une invitation à quitter le territoire (IQTF). Il ne s’agit pas d’une mesure de reconduite exécutoire ; il dispose d’un délai d’un mois pour quitter de lui-même le territoire français.

L’aide au retour volontaire

Dans le délai d’un mois, l’étranger peut contacter l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), qui peut l’aider à organiser son retour dans le pays d’origine, dans le cadre d’un dispositif d’aide au retour volontaire.

Ce dispositif prévoit :

• une assistance dans les démarches administratives avant le départ ;

• un accompagnement dans l’obtention des documents de voyage ;

• l’organisation du départ ;

• la prise en charge du billet d’avion ;

• l’acheminement vers l’aéroport de départ en France ;

• la remise d’une somme de 153 euros par adulte et 46 euros par enfant au moment de l’embarquement ;

• la prise en charge d’un excédent de bagages de 20 kg par adulte et 10 kg par enfant.

Un dispositif expérimental d’aide au retour volontaire a été mis en place en septembre 2005 dans les départements suivants : Ain, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Essonne, Eure, Haute-Savoie, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Loiret, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Rhône, Savoie, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise, et dans les départements dont les préfets feront connaître leur intention de participer au programme.

L’ANAEM prend en charge :

• les frais de voyages du lieu de départ en France au lieu d’arrivée dans le pays de destination ;

• les excédents de bagages dans la limite de 40 kg par adulte et 10 kg par enfant ;

• les frais d’hébergement et de repas dans l’attente du départ et dans l’attente du transport jusqu’à la destination finale ;

• une aide à la préparation du voyage, notamment une aide administrative en vue de l’obtention des documents de voyage ;

• une aide financière de 3 500 euros pour un couple marié, 2 000 euros pour un adulte isolé, 1 000 euros par enfant mineur jusqu’au troisième enfant et 500 euros par enfant supplémentaire. 30% de la somme est payée en France avant le départ, 50% dans le pays de retour 6 mois après le retour et les 20% restant 12 mois après le retour ;

• un accompagnement social à l’arrivée dans le pays de retour.

La reconduite à la frontière

1) L’adoption de l’arrêté de reconduite à la frontière

Si le demandeur d’asile débouté reste sur le territoire français à l’expiration du délai d’un mois ou s’il n’a pas contacté l’ANAEM pour organiser son retour dans son pays, il se retrouve en situation irrégulière. Les autorités doivent donc procéder à son éloignement de France. C’est ce que l’on appelle la reconduite à la frontière. Ainsi, si le demandeur d’asile débouté se maintient sur le territoire français et qu’il fait l’objet d’un contrôle d’identité, les agents de police pourront s’apercevoir de l’irrégularité de sa situation et solliciteront le préfet afin que celui-ci prenne un arrêté de reconduite à la frontière (APRF).

Le pays vers lequel l’administration se propose de renvoyer un étranger (en général, son pays d’origine) doit être mentionné explicitement soit dans l’arrêté, soit dans la notification. La décision fixant le pays de renvoi est une décision distincte de la décision de reconduite à la frontière.

Certaines catégories d’étrangers ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière :

- les étrangers père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France ;

- les étrangers mariés depuis au moins deux ans à un Français ;

- les étrangers justifiant résider habituellement en France depuis plus de 15 ans ;

- les étrangers résidant régulièrement en France depuis plus de 10 ans ;

- les étrangers titulaires d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;

- les étrangers justifiant résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de 13 ans ;

- les étrangers qui résident régulièrement en France depuis plus de 20 ans ;

- les étrangers résidant habituellement en France depuis 10 ans mariés depuis au moins 3 ans avec un ressortissant étranger résidant habituellement en France depuis au plus l’âge de 13 ans ;

- les étrangers résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;

- les étrangers mineurs.

S’ajoutent à cette liste les étrangers qui peuvent prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour (CE, 23 juin 2000, Diaby).

L’APRF ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant sa notification quand l’arrêté est adressé par voie administrative, c’est-à-dire lorsqu’il est notifié en mains propres par la préfecture, ou de sept jours quand il est notifié par voie postale.

L’étranger qui se soustrait à un APRF peut être condamné à une peine de trois ans de prisons.

2) Les recours disponibles

L’intéressé peut déposer un recours en annulation contre l’APRF devant le tribunal administratif dans les 48 heures suivant la notification administrative, ou dans les 7 jours suivant la notification par voie postale (les dimanches et jours fériés ne prolongent pas le délai). La décision concernant le pays de renvoi doit être attaquée en même temps pour que l’exécution de la décision soit suspendue.

Le recours doit être fait par écrit et déposé au greffe du tribunal. L’étranger peut demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.

Il s’agit d’une procédure d’urgence, rapide et simplifiée. Le président du TA ou le conseiller délégué par lui statue dans les 72 heures de la saisine. Le recours est suspensif de l’exécution de l’arrêté jusqu’à ce que le magistrat ait statué.

L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusion du commissaire du gouvernement. L’étranger peut demander le concours d’un interprète ; il a droit à l’assistance d’un avocat, éventuellement désigné d’office et gratuit s’il en fait la demande.

3) Les moyens à l’appui du recours

Plusieurs arguments peuvent être soulevés à l’appui du recours en annulation de l’APRF. Cependant, il ne s’agit plus du contentieux de l’asile ; par conséquent, le juge administratif ne peut pas revenir sur la décision de la CRR et accorder l’asile à l’étranger.

L’étranger peut invoquer le fait qu’il fait partie des catégories d’étrangers protégés par la loi ou que la reconduite à la frontière constitue une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familial, fondé sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

A l’appui de son recours contre la décision déterminant le pays de renvoi, l’étranger peut invoquer qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risque de subir des actes de torture, des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en se fondant sur l’article 3 de la CEDH.

4) La décision du tribunal administratif

Si le tribunal annule seulement la décision fixant le pays de renvoi, l’APRF reste applicable : il faut trouver un autre pays de destination qui puisse l’admettre sur son territoire. Dans l’attente, il sera assigné à résidence.

En pratique, il y a peu de chance qu’un Etat tiers accepte d’accueillir l’étranger sur son territoire. Il ne peut cependant pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en France et la décision du tribunal administratif ne constitue pas un élément nouveau recevable devant l’OFPRA.

Si le tribunal annule l’arrêté de reconduite à la frontière, le préfet doit mettre l’étranger en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait statué sur son cas. Si l’arrêté a été annulé pour des motifs de forme ou de procédure, le préfet peut prendre un nouvel APRF.

Si le tribunal n’annule pas l’APRF, l’étranger doit présenter les documents de voyage permettant d’exécuter la décision. S’il est dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire, l’administration peut le placer en rétention ou l’assigner à résidence.

Les Chiffres

La France figure parmi en tête des pays européens destinataires des demandes d’asile. Elle se situe en seconde position juste derrière le Royaume-Uni et devant l’Allemagne. Il est à noter que l’Union Européenne enregistre à elle seule environ 65% des demandes d’asile mondiales.

Notre pays est attractif en raison de sa législation complexe qui conduit l’administration en charge de l’instruction des dossiers à ne pas tenir ses dossiers. Ainsi, l’examen d’une première demande qui devrait normalement durer entre 3 et 6 mois est passé à environ 10,7 mois, par ailleurs le délai d’examen des recours par la CRR est supérieur à 6 mois et de 22 mois en ce qui concerne l’asile territorial. L’OFPRA dans son rapport d’activité 2004 reconnaît un stock de dossiers en instance d’environ 11600 dossiers, soit une capacité théorique de traitement de deux mois. Selon l’office, ce stock, en raison de la législation en cours et des délais de traitement, serait incompressible.

Les coûts estimés de prise en charge des demandeurs d’asile sont passés de 150 millions d’euros en 2000 à 270 millions en 2002 (le traitement administratif ne représentant que 10% de la dépense totale). Malgré le fait que seuls 17% des demandeurs d’asile se voient répondre favorablement à leur demande, l’allongement des délais administratifs rend de plus en plus difficile la mise en exécution des mesures d’éloignement. Le taux de reconduite aux frontières ne dépasserait pas les 5%.

Posted

Merci beaucoup Harald pour cette documentation que je vais lire avec attention, c'est providentiel je cherchais justement ces informations.

Finalement on demande aux immigrés d'avoir la bosse des maths pour être les bienvenus mais s'ils sont mats et qu'ils bossent ça ne marche pas ?

Posted
Finalement on demande aux immigrés d'avoir la bosse des maths pour être les bienvenus mais s'ils sont mats et qu'ils bossent ça ne marche pas ?

Joli.

Posted

merci pour les cachets d'aspirine…

concrètement, avec ce système, on arrive à des situations où des gens, en attente d'une réponse, doivent rester théoriquement sans ressource si ce n'est celle de la charité d'état, pendant des années et des années, sans pour autant être expulsable. ils n'ont aucun statut, si ce n'est celui du demandeur en très longue attente…

Posted
merci pour les cachets d'aspirine…

concrètement, avec ce système, on arrive à des situations où des gens, en attente d'une réponse, doivent rester théoriquement sans ressource si ce n'est celle de la charité d'état, pendant des années et des années, sans pour autant être expulsable. ils n'ont aucun statut, si ce n'est celui du demandeur en très longue attente…

Qui plus est, le fait de demander le statut de RP les fait "entrer dans la lumière", nombreux sont ceux qui préfère rester clandestins cachés (non identifiés)..

J'ai une amie qui a fait la demande (alors que je le lui avait déconseillé, venant de cote d'ivoire, elle n'avait aucune chance) et maintenant elle se cache.

Posted

si je puis me permettre, c'est peut-être une erreur de ta part de lui avoir conseillé cela. en effet, en déclarant une identité bidon en prétendant avoir égaré son passeport, en renouvellant plusieurs fois cette demande avec différentes identités lorsque les recours sont refusés (durée de quelques années), certains passent tout à fait dans le mailles du filets pendant les dix années nécessaires sur le territoire français pour obtenir les papiers, surtout s'il s'agit de femmes car les flics ne les contrôle que très rarement et de toute façon ne sont pas très motivés pour faire de l'étranger en situation irrégulière (sauf opération programmée). en principe des prises d'empreintes devaient être faites pour les tricheurs, mais c'est loin d'être le cas.

Posted

Ah bon ?

J'avais pas pensé à la manière de gruger..

M'enfin, elle part en RCI en avril pour se marier

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...