Ronnie Hayek Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Tout comme parler en public, d'ailleurs. Il y a une nette différence entre s'exprimer devant deux-trois personnes et arpenter par dizaines les rues d'une ville, bloquant de ce fait la circulation (argument dont je suis surpris que tu ne le prennes pas en compte, toi qui es - à juste titre - si sourcilleux sur les problèmes d'obstruction à la circulation automobile). La question n'est pas là. La question, c'est celle des tactiques langagières gauchistes. Il existe aussi, comme je l'ai dit, une cathophobie, c'est un fait (et ce forum en offre souvent une illustration limpide - à titre d'exemple choisi au hasard, je te renvoie à la signature d'un certain forumeur en vacances…). Est-ce une tactique gauchiste que d'appeler les choses par leur nom ?
melodius Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Aux RG, ils seront contents de savoir qui l'est. Ce que je voulais montrer, c'est qu'avec ce genre de mot, on essaie de faire croire que ces gens sont des haineux viscéraux, atteints d'une maladie mentale (définition de phobie), etc. Or si quelques uns le sont, la majorité est raisonnable, mais simplement inquiète. Il est trop facile de couper la discussion avec ce genre d'anathème (comme "homophobe" dès qu'on met en doute l'adoption par les pédés, ou "ultra-libéral/fasciste" lorsqu'on dit qu'il faut couper dans l'état). Ce mot a le contenu qu'on veut bien lui trouver. Islamophobe signifie "qui craint l'islam". C'est un mot neutre. Je trouve par ailleurs qu'assimiler une religion pratiqué également par des gens de bien à des crimes horribles et manifester contre ladite religion est méprisable. Donc "raisonnable et inquiet", bofbof. Il y a tout de même un problème : manifestement, Thielemans et toi pensez que les Arabes sont des sauvages qui ne supportent pas la contestation. Si c'est bien le cas, en agissant de la sorte vous les confortez dans leur intransigeance, et si ce n'est pas le cas, vous leur montrez qu'ils sont craints. Dans les deux cas, vous montrez qu'une liberté primordiale ne pèse pas lourd face à quelques échauffourées potentielles. Or la liberté prévaut sur la propriété. D'abord je serais curieux de savoir qui allait se pointer à cette manif : je subodore qu'il y aurait eu bon nombre de types pas très recommandables. Ensuite il ne s'agit pas "des" Arabes, il s'agit du risque objectif d'échaufourrées. Même si 99 % des partipants et 99% des spectateurs musulmans sont exemplaires, les autres peuvent faire de gros dégâts. Et oui, j'assume, je ne trouve pas que l'expression de ce type d'opinions vale la peine de courir le risque d'assister à un remake de l'intifada. Je te signale par ailleurs que dans un monde privé, ils ne recevraient jamais l'autorisation d'aller manifester sous les fenêtres de leurs cibles, qui la leur refuseraient. Je rappelle d'ailleurs que le joyeux mec que tu appelles affectueusement "Freddy" a servi le champagne en public à l'annonce de la mort de Jean-Paul II. Je l'appelle Freddy non pas par affection, mais par mépris.
walter-rebuttand Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Je suis de plus en plus sensible à cette phrase de De Gaulle Il ne faut pas se payer de mots. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'ils restent une petite minorité. Sinon la France ne serait plus la France. Nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne.
melodius Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Le problème est que ce n'est plus vrai, et que ça ne le sera plus jamais, à moins d'ouvrir des camps de concentration. Donc il faut passer à autre chose, puisque ça ne sert à rien et qu'il est même dangereux de faire mine de croire qu'on peut retourner à une société plus homogène.
Invité jabial Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Or la liberté prévaut sur la propriété. Non monsieur. La liberté est indissociable de la propriété, comme le droit de l'interdiction. Je rappelle d'ailleurs que le joyeux mec que tu appelles affectueusement "Freddy" a servi le champagne en public à l'annonce de la mort de Jean-Paul II. Je ne suis pas chrétien mais je dois dire qu'apprendre une chose pareille me remplit d'une haine sans nom. Il y a une nette différence entre s'exprimer devant deux-trois personnes et arpenter par dizaines les rues d'une ville, bloquant de ce fait la circulation (argument dont je suis surpris que tu ne le prennes pas en compte, toi qui es - à juste titre - si sourcilleux sur les problèmes d'obstruction à la circulation automobile). On notera que, contrairement à un certain nombre de petites manifs que j'ai vu passer sous mes fenêtres et qui prenaient un malin plaisir à être partout sauf sur les trottoirs, nous avons manifesté sur le trottoir lors des deux marches pour le capitalisme auxquelles j'ai participé. Même si 99 % des partipants et 99% des spectateurs musulmans sont exemplaires, les autres peuvent faire de gros dégâts. Et oui, j'assume, je ne trouve pas que l'expression de ce type d'opinions vale la peine de courir le risque d'assister à un remake de l'intifada. Là pour le coup je ne suis pas d'accord. Cette petite minorité de violents est bien dangereuse et ce serait une excellente occasion de préparer une vaste opération policière afin de les coller au gniouf pour un à quatre ans histoire de leur donner du temps pour penser et grandir, sans taper sur ceux sur qui ils tapent d'ordinaire quand ils n'ont pas de prétexte particulier : leurs voisins. Je te signale par ailleurs que dans un monde privé, ils ne recevraient jamais l'autorisation d'aller manifester sous les fenêtres de leurs cibles, qui la leur refuseraient. Si c'était le cas, un simple changement de trajet aurait pu être suggéré. Ca s'est fait régulièrement avec les manifs du FN ici.
melodius Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Là pour le coup je ne suis pas d'accord. Cette petite minorité de violents est bien dangereuse et ce serait une excellente occasion de préparer une vaste opération policière afin de les coller au gniouf pour un à quatre ans histoire de leur donner du temps pour penser et grandir, sans taper sur ceux sur qui ils tapent d'ordinaire quand ils n'ont pas de prétexte particulier : leurs voisins. En clair, il faut pousser les violents à commettre des délits pour pouvoir les pincer ? Curieuse morale… Si c'était le cas, un simple changement de trajet aurait pu être suggéré. Ca s'est fait régulièrement avec les manifs du FN ici. L'objet même de la manif contrevient à la législation antiraciste. Donc hic et nunc, aucun changement de trajet n'est envisageable.
Invité jabial Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 En clair, il faut pousser les violents à commettre des délits pour pouvoir les pincer ? Curieuse morale… Non, mais si quelqu'un, fût-il un con fini, veut faire quelque chose de légitime par ailleurs, il n'est pas moral de l'en empêcher pour éviter d'avoir à punir les violents qui croient avoir le droit de les en empêcher. Ce genre d'exemple serait absolument salutaire. Je me souviens comment j'ai été élevé, et ça n'a pas été en cédant à tous mes caprices. L'objet même de la manif contrevient à la législation antiraciste. Donc hic et nunc, aucun changement de trajet n'est envisageable. Ha, j'ignorais que la législation antiraciste belge concernait aussi l'islamophobie.
melodius Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 En fait tu présumes que les manifestants ne se livreront à aucun débordement, contrairement aux contre-manifestants. Je ne vois pour ma part aucune raison de le croire, au contraire.
Invité jabial Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 En fait tu présumes que les manifestants ne se livreront à aucun débordement, contrairement aux contre-manifestants.Je ne vois pour ma part aucune raison de le croire, au contraire. Alors c'est une superbe occasion de foutre les auteurs des débordements au gniouf aussi, ce qui aura l'immense avantage de rendre les rues plus sûres pour les non-blancs.
Punu Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 L'objet même de la manif contrevient à la législation antiraciste. Donc hic et nunc, aucun changement de trajet n'est envisageable. Il ne me semble pas, d'ailleurs si c'était le cas Thielemans aurait sauté dessus. Sur leur site, ils disent : "SIOE condemns racism as the lowest form of human stupidity", donc a priori ils ne contreviennent pas à la législation.
Ronnie Hayek Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Il ne me semble pas, d'ailleurs si c'était le cas Thielemans aurait sauté dessus. Sur leur site, ils disent : "SIOE condemns racism as the lowest form of human stupidity", donc a priori ils ne contreviennent pas à la législation. Parce que tu crois qu'avec les lois Moureaux et cie, ces types vont proclamer haut et fort leur xénophobie ?
Punu Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Non monsieur. La liberté est indissociable de la propriété, comme le droit de l'interdiction. Je ne pense pas. Et j'irai même plus loin : dans de nombreux cas, la liberté prévaut sur la vie. Aujourd'hui, on voit les dégâts de ce fétichisme de la vie considérée comme valeur suprême avec les législations antiterroristes, les législations sanitaires, etc. Tout décès et toute lésion potentiels ou avérés excusent, et même légitiment, la disparition ou la mise à mal de nombreuses libertés essentielles. En effet, les libertés individuelles nuisent au respect a priori et a posteriori de la vie (dans le sens où elles permettent à des individus, volontairement ou non, de blesser ou de tuer plus facilement d'autres individus, et ensuite d'échapper plus facilement à la justice), mais leur existence surpasse, tant du point de vue moral qu'utilitaire, le respect intégral de la vie.
Invité jabial Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Je ne pense pas. Mais encore? Il y a tout un tas de gens qui ne pensent pas que le communisme, sémal. Donne moi un cas où liberté et propriété sont en conflit. Et j'irai même plus loin : dans de nombreux cas, la liberté prévaut sur la vie. Ca c'est une autre question. Comme à mon sens il n'existe pas de "droit à la vie", je dirais oui. Aujourd'hui, on voit les dégâts de ce fétichisme de la vie considérée comme valeur suprême avec les législations antiterroristes, les législations sanitaires, etc. Tout décès et toute lésion potentiels ou avérés excusent, et même légitiment, la disparition ou la mise à mal de nombreuses libertés essentielles. En effet, les libertés individuelles nuisent au respect a priori et a posteriori de la vie (dans le sens où elles permettent à des individus, volontairement ou non, de blesser ou de tuer plus facilement d'autres individus, et ensuite d'échapper plus facilement à la justice), mais leur existence surpasse, tant du point de vue moral qu'utilitaire, le respect intégral de la vie. Là nous sommes d'accord.
Punu Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Le problème est que ce n'est plus vrai, et que ça ne le sera plus jamais, à moins d'ouvrir des camps de concentration.Donc il faut passer à autre chose, puisque ça ne sert à rien et qu'il est même dangereux de faire mine de croire qu'on peut retourner à une société plus homogène. Le monde est dynamique. Il est possible, par exemple, que dans 20 ans on assiste à un mouvement inverse car les allocs auront diminué (réalité économique oblige) et que la situation économique des pays d'Afrique du Nord se sera améliorée. On se trompe toujours lorsqu'on prolonge les droites à l'infini. Parce que tu crois qu'avec les lois Moureaux et cie, ces types vont proclamer haut et fort leur xénophobie ? Je ne suis pas sûr que leur site soit hébergé en Belgique ou en France.
LaFéeC Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 On notera que, contrairement à un certain nombre de petites manifs que j'ai vu passer sous mes fenêtres et qui prenaient un malin plaisir à être partout sauf sur les trottoirs, nous avons manifesté sur le trottoir lors des deux marches pour le capitalisme auxquelles j'ai participé. Je me souviens, Alex a même distribué des chocolats ! Je suis mitigée quant à l'interdiction de cette manifestation, après tout, on assiste à des dizaines de manifestations identiques en Afrique et au Moyen-Orient… J'ai l'impression que dans certains pays musulmans, les Chrétiens ne sont pas… les bienvenus, voire sont à peine tolérés, quand ils sont installés. Quoiqu'il se passe, àmha, cela créera un ressentiment : celui des musulmans si cette manifestation a lieu, celui des individus qui pensent que l'islamisation de l'europe est un pb, (d'un côté, de nouveaux djihadistes, de l'autre, de nouveaux nationalistes).
Ronnie Hayek Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Je ne pense pas. Et j'irai même plus loin : dans de nombreux cas, la liberté prévaut sur la vie. Aujourd'hui, on voit les dégâts de ce fétichisme de la vie considérée comme valeur suprême avec les législations antiterroristes, les législations sanitaires, etc. Tout décès et toute lésion potentiels ou avérés excusent, et même légitiment, la disparition ou la mise à mal de nombreuses libertés essentielles. En effet, les libertés individuelles nuisent au respect a priori et a posteriori de la vie (dans le sens où elles permettent à des individus, volontairement ou non, de blesser ou de tuer plus facilement d'autres individus, et ensuite d'échapper plus facilement à la justice), mais leur existence surpasse, tant du point de vue moral qu'utilitaire, le respect intégral de la vie. Non, ce n'est pas un quelconque fétichisme de la vie, mais celui de la sécurité à tout prix - idéologie tout à fait conforme avec le socialisme en vigueur.
Punu Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Mais encore? Il y a tout un tas de gens qui ne pensent pas que le communisme, sémal. Donne moi un cas où liberté et propriété sont en conflit. Justement ce cas-ci, puisqu'on pense que la manif des uns a des chances de nuire à la propriété des gens qui se trouveront sur ou à proximité du passage de la manif. Je dis dans ce cas : il est exact qu'il risque d'y avoir des voitures brûlées, des magasins pillés, etc., mais cela ne légitime pas l'interdiction de la manif. Ceux qui cassent, paient, et les autres défilent. Non, ce n'est pas un quelconque fétichisme de la vie, mais celui de la sécurité à tout prix - idéologie tout à fait conforme avec le socialisme en vigueur. Je ne pense pas que la limite entre les deux concepts soit aussi nette.
Ronnie Hayek Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Je ne pense pas que la limite entre les deux concepts soit aussi nette. Demande-le à la famille du malheureux Brésilien abattu de sept balles dans le métro en 2005 par deux flics londoniens.
walter-rebuttand Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Je trouve que vous faites peu de cas du signal déplorable envoyé aux musulmans (soyez menaçants et on accèdera à vos demandes). Par ailleurs, si je suis convaincu que les casseurs seraient une petite minorité des musulmans, je crois au contraire que la majorité d'entre eux trouve normal qu'on interdise ce genre de manifestation et comprend mal qu'on autorise des propos qualifiés d'"islamophobes". (voir à ce sujet la récation de Dalil Boubakeur, musulman modéré notoire, qui trouvait qu'il fallait interdire le roman Plateforme de houellebecq sous prétexte qu'un personnage* y tenait des propos contre l'Islam). *je vous demande un peu.
Invité jabial Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Ouais ben ça, c'est pas une spécialité musulmane. Ca a été introduit à l'initative de laïcs pour protéger les juifs à l'issue de la seconde guerre mondiale, et c'est régulièrement réclamé par des associations juives, musulmanes… et maintenant chrétiennes. Etonnez-vous que la liberté foute le camp.
melodius Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Gadrel : CHAPITRE I. - Disposition introductive. Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions générales. Art. 2. § 1er. Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique. § 2. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s'applique un des motifs de discrimination visés au § 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable. § 3. L'absence d'aménagements raisonnables pour la personne handicapée constitue une discrimination au sens de la présente loi. Est considéré comme aménagement raisonnable l'aménagement qui ne représente pas une charge disproportionnée, ou dont la charge est compensée de façon suffisante par des mesures existantes. § 4. Toute discrimination directe ou indirecte est interdite, lorsqu'elle porte sur : - la fourniture ou la mise à la disposition du public de biens et de services; - les conditions d'accès au travail salarié, non salarié ou indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public; - la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire ou l'affectation d'un fonctionnaire à un service; - la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal; - la diffusion, la publication ou l'exposition en public d'un texte, d'un avis, d'un signe ou de tout autre support comportant une discrimination; - l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. § 5. Dans le domaine des relations de travail telles qu'elles sont définies au § 4, 2e et 3e tirets, une différence de traitement repose sur une justification objective et raisonnable lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. § 6. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu'un comportement indésirable qui est lié aux motifs de discrimination figurant au § 1er a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. § 7. Tout comportement consistant à enjoindre à (quiconque) de pratiquer une discrimination à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres pour un des motifs visés au § 1er est considéré comme une discrimination au sens de la présente loi. <Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 23578> (NOTE : par son arrêt n° 157/2004 du 06-10-2004 (M.B. 18-10-2004, p. 72409), la Cour d'Arbitrage a annulé : - à l'article 2, § 1er, les mots " qui " et " est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique ", avec les effets décrits au B.15; - à l'article 2, § 2, les mots " auxquelles s'applique un des motifs de discrimination visés au § 1er "; - à l'article 2, § 6, les mots " qui est lié aux motifs de discrimination figurant au § 1er "; - à l'article 2, § 7, les mots " pour un des motifs visés au § 1er "; - à l'article 2, § 4, cinquième tiret) Art. 2bis. <Inséré par L 2006-07-20/39, art. 350; En vigueur : 07-08-2006> Sans préjudice de l'article 2, §§ 1er, 2 et 5, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Sans préjudice de l'article 2, §§ 1er, 2 et 5, ne constitue pas une discrimination fondée sur l'âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d'âges d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d'âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l'utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d'âge dans les calculs actuariels, à moins que la loi en dispose autrement et à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. Art. 2ter. <Inséré par L 2006-07-20/39, art. 351; En vigueur : 07-08-2006> Aux fins de préserver le caractère opérationnel des forces armées, le législateur peut exclure du champ d'application de l'article 2, §§ 1er et 2, pour ce qui concerne les différences de traitement fondées sur l'âge dans le cadre du recrutement et du maintien dans leur emploi, tout ou partie des membres du personnel des forces armées. Le législateur fixe les conditions d'âge, les emplois et les cas dans lesquels il pourra être fait mention de l'âge comme condition de recrutement ou de maintien dans l'emploi en raison de la nature ou des conditions de l'exercice de l'emploi concerné. Art. 3. La présente loi ne porte pas atteinte à la protection et à l'exercice des libertés et des droits fondamentaux qui sont mentionnés dans la Constitution et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Art. 4. Les dispositions de la présente loi ne constituent aucunement un empêchement à l'adoption ou au maintien de mesures qui, afin de garantir la pleine égalité dans la pratique, visent à prévenir ou à compenser les désavantages liés à un des motifs visés à l'article 2. (NOTE : par son arrêt n° 157/2004 du 06-10-2004 (M.B. 18-10-2004, p. 72409), la Cour d'Arbitrage a annulé à l'article 4, les mots " liés à un des motifs visés à l'article 2 ") Art. 5. A l'exception du chapitre III et de l'article 19, §§ 3 et 4, qui restent d'application, les discriminations fondées sur le sexe et qui ont trait aux matières visées à l'article 2, § 4, 2e et 3e tirets sont soumises exclusivement aux dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Dispositions pénales. Art. 6. § 1er. Est puni d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante EUR à mille EUR ou d'une de ces peines seulement : - quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou des membres de celle-ci, en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique; - quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, donne une publicité à son intention de recourir à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, (d'un groupe), d'une communauté ou des membres de celle-ci, en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. <Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 23578> § 2. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou des membres de celle-ci sur base du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre. Si les fonctionnaires ou officiers publics inculpés d'avoir ordonné, autorisé ou facilité des actes discriminatoires, prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement. Si l'un des actes discriminatoires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage, sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans. (NOTE : par son arrêt n° 157/2004 du 06-10-2004 (M.B. 18-10-2004, p. 72409), la Cour d'Arbitrage a annulé : - l'article 6, § 1er, deuxième tiret; - l'article 6, § 2) Art. 7. Dans le Code pénal, un nouvel article 377bis est inséré, rédigé comme suit : " Art. 377bis. Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son sexe, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique (d'un handicap) ou (d'une caractéristique physique). " <Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 23578> Art. 8. Dans le même Code, un nouvel article 405quater est inséré, rédigé comme suit : " Art. 405quater. Dans les cas prévus par les articles 393 à 405bis, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. " Art. 9. Dans le même Code, un nouvel article 422quater est inséré, rédigé comme suit : " Art. 422quater. Dans les cas prévus par les articles 422bis et 422ter, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. " Art. 10. Dans le même Code, un nouvel article 438bis est inséré, rédigé comme suit : " Art. 438bis. Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé (s'il s'agit de peines correctionnelles) et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. " <Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 23578> Art. 11. Dans le même Code, un nouvel article 442ter est inséré, rédigé comme suit : " Art. 442ter. Dans les cas prévus par l'article 442bis, le minimum des peines correctionnelles portées par cet article peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. " Art. 12. Dans le même Code, un nouvel article 453bis est inséré, rédigé comme suit : " Art. 453bis. Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. " Art. 13. Dans le même Code, un nouvel article 514bis est inséré, rédigé comme suit : " Art. 514bis. Dans les cas prévus par les articles 510 à 514, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit des peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. " Art. 14. Dans le même Code, un nouvel article 532bis est inséré, rédigé comme suit : " Art. 532bis. Dans les cas prévus par les articles 528 à 532, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé (s'il s'agit de peines correctionnelles) et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. " <Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 23578> Art. 15. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal, les auteurs des infractions visées à l'article 6 pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 de ce même Code. Art. 16. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Art. 17. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. CHAPITRE IV. - Dispositions civiles. Art. 18. Sont nulles les clauses d'un contrat contraires aux dispositions de la présente loi, et celles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renoncent par avance aux droits garantis par la présente loi. Art. 19. § 1er. A la demande de la victime de la discrimination ou d'un des groupements visés à l'article 31, le président du tribunal de première instance, ou selon la nature de l'acte, le président du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente loi. Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions. § 2. Le président du tribunal peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant. Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets. § 3. Lorsque la victime de la discrimination ou un des groupements visés à l'article 31 invoque devant la juridiction compétente des faits, tels que des données statistiques ou des tests de situation, qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombe (à la partie défenderesse). <Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 23578> § 4. La preuve de la discrimination fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique peut être fournie au moyen d'un test de situation qui peut être établi par constat d'huissier. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'exécution du test de situation, tel que prévu aux §§ 3 et 4. Art. 20. Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination ou d'un des groupements visés à l'article 31, condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385novies du Code judiciaire. Art. 21. § 1er. L'employeur qui occupe un travailleur qui a introduit, soit au niveau de l'entreprise ou du service qui l'emploie, conformément aux procédures en vigueur, soit auprès de l'Inspection des lois sociales, une plainte motivée ou pour lequel l'Inspection des lois sociales est intervenue, ou qui engage une action en justice, ou pour lequel une action en justice a été engagée en application des dispositions de la présente loi concernant les chances de promotion, les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement ou de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ne peut pas mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte ou à cette action en justice. § 2. La charge de la preuve de ces motifs repose sur l'employeur, lorsque le travailleur a été licencié ou si les conditions de travail ont été modifiées de manière unilatérale dans le délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte. Cette charge de la preuve repose également sur l'employeur dans le cas de licenciement ou de modification unilatérale des conditions de travail après qu'une action en justice a été engagée, et cela jusqu'à trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée. § 3. Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie de manière unilatérale les conditions de travail en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié peut solliciter sa réintégration dans l'entreprise ou dans le service ou lui laisser exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment. La requête est introduite par lettre recommandée dans les trente jours de la communication du préavis, du licenciement sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit se prononcer sur la requête dans les trente jours qui suivent la communication de la lettre. L'employeur qui réintègre le travailleur dans l'entreprise ou dans le service ou qui lui laisse exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment doit, à la suite du licenciement ou de la modification des conditions de travail, payer la rémunération perdue et verser les cotisations des employeurs et des travailleurs sur cette rémunération. § 4. Lorsque le travailleur, suite à la requête prévue au § 3, alinéa 1er, n'a pas été réintégré ou ne peut pas exercer sa fonction dans les mêmes conditions que précédemment et qu'il a été jugé que le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail est contraire aux dispositions du § 1er, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité qui, au choix du travailleur, est soit équivalente à un montant forfaitaire correspondant à (la rémunération brute) de six mois, soit au dommage réellement causé au travailleur; dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'ampleur du dommage causé. <Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 23578> § 5. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié doive introduire la requête prévue au § 3, alinéa 1er, pour pouvoir être réintégré ou pouvoir exercer sa fonction aux mêmes conditions que précédemment : 1° lorsque la juridiction compétente a considéré comme établis les faits de discrimination; 2° lorsque le travailleur rompt le contrat d'emploi, parce que le comportement de l'employeur viole les dispositions du § 1er, ce qui constitue selon le travailleur un motif pour rompre le contrat d'emploi sans préavis ou pour y mettre fin avant son expiration; 3° lorsque l'employeur a licencié le travailleur pour motif grave, et pour autant que la juridiction compétente a estimé ce licenciement non fondé et en contradiction avec les dispositions du § 1er. Art. 22. L'action fondée sur l'article 19 est formée et instruite selon les formes du référé. Elle est formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la juridiction compétente. Sous peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jours, mois et année; 2° les nom, prénoms, profession et domicile du requérant; 3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée; 4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à comparaître (au plus tôt trois jours), au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire. <Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 23578> Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale. Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le greffier de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives. Art. 23. L'article 2, première phrase, de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, modifié par la loi du 13 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : " Art. 2. Le Centre a pour mission de promouvoir l'égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur : 1° une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique; 2° l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique. Le Centre exerce sa mission dans un esprit de dialogue et de collaboration avec les associations, instituts, organes et services qui, en tout ou en partie, accomplissent la même mission ou sont directement concernés par l'accomplissement de cette mission. " Art. 24. L'article 3, alinéa 2, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : " 5° à ester en justice dans les litiges auxquels pourrait donner lieu l'application de : - la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; - la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale; - la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine; - la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un centre pour l'égalité des chances et de la lutte contre le racisme. " Art. 25. L'article 578 du Code judiciaire, modifié par les lois du 5 décembre 1968, 4 août 1978, 17 juillet 1997, 13 février 1998, 7 mai 1999 et 17 juin 2002, (est complété par un 13°) rédigé comme suit : <Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 23579> " (13° des contestations) relatives aux discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d'accès au travail salarié ou non salarié, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public, à l'exception des relations régies par un statut de droit public. " <Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 23579> Art. 26. L'article 581 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1971, et modifié par les lois des 4 août 1978, 1er août 1985, l'arrêté royal du 25 septembre 1986 et les lois des 30 décembre 1992 et 7 mai 1999, est complété par un 10° rédigé comme suit : " 10° des contestations relatives aux discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d'accès à un travail indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de rupture et de rémunération, tant dans le secteur privé que public. " Art. 27. L'article 585 du même Code, modifié par la loi du 11 avril 1989, est complété par un 9° rédigé comme suit : " 9° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. " Art. 28. L'article 587bis inséré dans le même Code par (la loi du 19 mars 1991), est remplacé par la disposition suivante : <Erratum, voir M.B. 13.05.2003, p. 25579> " Art. 587bis. Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur : 1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel; 2° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. " Art. 29. L'article 588 du même Code, modifié par les lois du 24 juin 1970, 14 juillet 1971, 5 decembre 1984, 11 avril 1989 et 4 décembre 1990, est complété par un 13°, rédigé comme suit : " 13° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. " Art. 30. A l'article 764, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 3 août 1992, 17 juillet 1997, 23 avril 1998 et 17 juin 2002, le 10° est remplacé par la disposition suivante : " 10° les demandes prévues aux articles 578, 11° et 12°, 580, 581, 582, 1°, 2° et 6° et 583; ". CHAPITRE VI. - Disposition finale. Art. 31. Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme peut ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu (sauf si la discrimination contestée repose sur le sexe. Dans ce dernier cas, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002 peut ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu.) <L 2004-07-09/30, art. 108, 002; En vigueur : 25-07-2004> Peuvent également ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donnés pour mission de poursuivre : 1° tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination; 2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; 3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 4° les organisations représentatives des travailleurs indépendants. Toutefois, lorsque la victime de l'infraction ou de la discrimination est une personne physique ou une personne morale, l'action des groupements visés aux premier et second alinéas ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 25 février 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN. Je ne pense pas. Et j'irai même plus loin : dans de nombreux cas, la liberté prévaut sur la vie. Aujourd'hui, on voit les dégâts de ce fétichisme de la vie considérée comme valeur suprême avec les législations antiterroristes, les législations sanitaires, etc. Tout décès et toute lésion potentiels ou avérés excusent, et même légitiment, la disparition ou la mise à mal de nombreuses libertés essentielles. En effet, les libertés individuelles nuisent au respect a priori et a posteriori de la vie (dans le sens où elles permettent à des individus, volontairement ou non, de blesser ou de tuer plus facilement d'autres individus, et ensuite d'échapper plus facilement à la justice), mais leur existence surpasse, tant du point de vue moral qu'utilitaire, le respect intégral de la vie. Je crois que tu poses mal le problème : ce n'est pas "la vie" qu'on oppose à "la liberté", ce sont telles et telles libertés de groupes qui n'intéressent pas les politiques qu'on oppose à la sécurité des groupes qui les intéressent.
walter-rebuttand Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Ouais ben ça, c'est pas une spécialité musulmane. Ca a été introduit à l'initative de laïcs pour protéger les juifs à l'issue de la seconde guerre mondiale, et c'est régulièrement réclamé par des associations juives, musulmanes… et maintenant chrétiennes. Etonnez-vous que la liberté foute le camp. Les chrétiens ont eu un contre-pouvoir en la personne et trouvent en face d'eux une vraie opposition pas terrorisée par le politiquement correct (c'est le moins qu'on puisse dire). Les juifs sont peu nombreux et appartiennent à des catégories socio-économiques supérieures. Les musulmans: 1. sont nombreux 2. plus pratiquants que la moyenne 3. appartiennent à des catégories socio-économiques inférieures (lisez: un max de beaufs) 4. ont en face d'eux des gens terrorisés par le politiquement correct.
Nick de Cusa Posté 10 août 2007 Auteur Signaler Posté 10 août 2007 Définis "islamophobie" (titre du sujet). Merci. Désir d'éliminer l'islam. Demander l'interdiction du Coran est un bon exemple.
Nick de Cusa Posté 10 août 2007 Auteur Signaler Posté 10 août 2007 Les juifs sont peu nombreux et appartiennent à des catégories socio-économiques supérieures. Pas tous quand même.
Nick de Cusa Posté 10 août 2007 Auteur Signaler Posté 10 août 2007 @Gadrel: je trouve ta contestation de mon titre légitime dans la mesure où cette manifestation aurait peut-être pu attirer quelques non islamophobes. Bien d'accord pour dire qu'il existe des raisonnables inquiets, d'autant que je me range dans cette catégorie (mais dans mon cas je ne me joindrais en aucun cas à un manif sur l' "islam". Contester certaines exigences de certains islamistes comme la ségrégation sexuelle dans les piscines, oui, critiquer l' "islam" alors que tous les musulmans ne sont pas d'accord avec ce type de demandes, non). Les autres exemples dans mon premier post, Wilders et le bloggueur, ne sont peut-être pas islamophobes mais comme ils donnent à voir le plus possible de signes d'islamophobie, mon estimation personnelle est qu'ils le sont probablement.
LaFéeC Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Art. 2. § 1er. Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique. C'est marrant parce que certains libéraux considèrent la doctrine libérale comme une philosophie…
Cochon Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Les juifs sont peu nombreux et appartiennent à des catégories socio-économiques supérieures. C'est censé être sérieux?
DoM P Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 C'est marrant parce que certains libéraux considèrent la doctrine libérale comme une philosophie… C'en est une, en effet. La philosophie est la recherche systématique et l'étude des principes de la pensée, de la connaissance de la réalité, et des finalités de l'action humaine. Cette recherche s'exprime par des pensées, des théories ou par des conceptions générales sur l'homme, le monde et l'être en général. Elle implique une réflexion critique sur le sujet pensant lui-même[…]
LaFéeC Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 C'en est une, en effet. Oui, et donc, quand un enseignant n'a pas sa promotion (ou sa mutation) parce qu'il est libéral, c'est un délit…
DoM P Posté 10 août 2007 Signaler Posté 10 août 2007 Oui, et donc, quand un enseignant n'a pas sa promotion (ou sa mutation) parce qu'il est libéral, c'est un délit… Faudrait juste trouver un juge qui soit d'accord. Et c'est là que ça se complique…
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