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Un Classique Du Droit, Le Lancer De Nains


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Posté

Connaissez vous cette affaire assez récente et parait-il fondamentale?

http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/F…e/854-1999.html

Un extrait assez long pour les paresseux:

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1 Le requérant, atteint de nanisme, se produisait depuis juillet 1991 dans des spectacles dits de «lancer de nains» produits par la Société Fun-Productions. Muni des protections nécessaires, il se faisait lancer à une courte distance sur un matelas pneumatique par certains clients de l'établissement dans lequel le spectacle était organisé (discothèque).

2.2 Le 27 novembre 1991, le Ministre français de l'intérieur a publié une circulaire relative à la police des spectacles, en particulier à l'organisation de spectacles dits de «lancer de nains». Celle-ci prescrivait aux préfets d'user de leur pouvoir de police pour demander aux maires une grande vigilance à l'égard des spectacles de curiosité organisés dans leur commune. La circulaire précisait que l'interdiction des «lancers de nains» devrait notamment se fonder sur l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2.3 Le 30 octobre 1991, le requérant a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Versailles d'un arrêté du 25 octobre 1991 par lequel le maire de Morsang-sur-Orge avait interdit le spectacle de «lancer de nains» prévu dans une discothèque de sa commune. Par jugement du 25 février 1992, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire au motif que:

«Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le spectacle dont l'interdiction a été prononcée ait été de nature à porter atteinte au bon ordre, à la tranquillité ou à la salubrité publiques dans la ville de Morsang-Sur-Orge; que la seule circonstance que certaines personnalités aient exprimé publiquement leur désapprobation de l'organisation d'un tel spectacle ne pouvait être de nature à laisser présager la survenance de trouble à l'ordre public; qu'à supposer même que ledit spectacle ait porté atteinte à la dignité humaine et ait revêtu un aspect dégradant ainsi que le soutient le maire, l'interdiction ne pouvait légalement être décidée en l'absence de circonstances locales particulières; qu'ainsi l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir (…)».

2.4 Le 24 avril 1992, la commune de Morsang-sur-Orge représentée par son maire en exercice a fait appel du jugement du 25 février 1992.

2.5 Par arrêt du 27 octobre 1995, le Conseil d'État a annulé ledit jugement au motif d'une part, que le «lancer de nains» est une attraction qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine, dont le respect est une composante de l'ordre public, l'autorité investie du pouvoir de police municipale en étant la garante et, d'autre part, que le respect du principe de la liberté du travail et du commerce ne fait pas obstacle à ce que cette autorité interdise une activité même licite si elle est de nature à troubler l'ordre public. Le Conseil d'État précisa que cette attraction pouvait être interdite même en l'absence de circonstances locales particulières.

2.6 Le 20 mars 1992, le requérant a présenté une autre requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1992 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence avait interdit le spectacle du «lancer de nains» prévu sur le territoire de sa commune. Par jugement du 8 octobre 1992, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire au motif que l'activité en cause n'était pas de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Par requête datée du 16 décembre 1992, la ville d'Aix-en-Provence représentée par son maire, a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 27 octobre 1995, le Conseil d'État a annulé ledit jugement pour les mêmes motifs que ceux developpés ci-dessus. Depuis cet arrêt, la Société Fun-Productions a décidé d'abandonner ce type d'activité. Malgré son souhait de poursuivre cette activité, le requérant est depuis lors sans emploi en raison de l'absence d'organisateur de spectacles de «lancer de nains».

Teneur de la plainte

3. Le requérant affirme que l'interdiction d'exercer son travail a eu des conséquences négatives sur sa vie et représente une atteinte à sa dignité. Il se déclare victime de la part de la France d'une violation de son droit à la liberté, au travail, au respect de la vie privée et à un niveau de vie suffisant ainsi que d'une discrimination. Il précise d'une part qu'en France il n'y a pas d'emploi pour les nains, et d'autre part que son travail ne constitue pas une atteinte à la dignité humaine car la dignité est de trouver un emploi. Le requérant invoque le paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 5, (1) le paragraphe 1 de l'article 9, l'article 16, (2) le paragraphe 1 de l'article 17 et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Observations de l'État partie

4.1 Dans ses observations du 13 juillet 1999, l'État partie considère en premier lieu que les violations alléguées du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 16 doivent être écartées d'emblée dans la mesure où ces griefs sont sans rapport avec les faits de l'espèce. L'État partie précise que le grief tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 9 est, en substance, identique à celui relatif à la violation de l'article 5 de la Convention européenne, qui a déjà été porté par le requérant devant la Commission européenne (3). Il estime que ce grief doit être rejeté pour les mêmes raisons que celles invoquées par la Commission. Selon l'État partie, le requérant n'a en effet fait l'objet d'aucune privation de liberté. Concernant le grief de violation de l'article 16 du Pacte, l'État partie précise que le requérant ne developpe aucune argumentation de nature à démontrer que l'interdiction de spectacles de lancer de nains aurait porté une quelconque atteinte à sa personnalité juridique. L'État partie affirme en outre que ces mesures d'interdiction ne comportent aucune atteinte à la personnalité juridique du requérant et donc ne remettent nullement en cause sa qualité de sujet de droit. D'après l'État partie, au contraire, elles le reconnaissent titulaire d'un droit au respect de sa dignité en tant qu'être humain et assurent la jouissance effective de ce droit.

4.2 Au sujet de la violation alléguée du paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte, l'État partie déclare que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées. Il estime que la communication, étant fondée sur les mêmes faits et procédures que ceux portés à la connaissance de la Commission européenne, l'absence d'invocation du grief de violation du droit au respect de la vie privée et familiale devant les juridictions nationales a ici également pour conséquence de rendre la communication irrecevable. À titre subsidiaire, s'agissant du droit du requérant au respect de sa vie privée, l'État partie explique que l'interdiction litigieuse n'a emporté aucune violation du paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte. Selon l'État partie, dans un premier temps, il apparaît que le droit dont se prévaut le requérant – et qui lui permettrait de se faire «lancer» publiquement et à titre professionnel – n'appartient pas à la sphère de la vie privée et familiale. Il n'est pas davantage certain qu'il ressortisse au domaine de la vie privée. L'État partie argue que la pratique du lancer de nains est une pratique publique et constitue pour le requérant une véritable activité professionnelle. Pour ces raisons, l'État partie conclut qu'il semble exclu qu'elle puisse être protégée au nom de considérations tirées du respect dû à la vie privée. Elle relève davantage, comme le souligne la motivation retenue par le Conseil d'État, de la liberté du travail ou de la liberté du commerce et de l'industrie. Dans un second temps, l'État partie ajoute qu'en admettant même, au nom d'une conception particulièrement extensive de cette notion, que la possibilité de se faire «lancer» à titre professionnel relève bien du droit au respect de la vie privée du requérant, la limitation apportée à ce droit ne serait pas contraire aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte. Ladite limitation est en effet, d'après l'État partie, justifiée par des considérations supérieures tirées du respect dû à la dignité de la personne humaine. Elle repose donc sur un principe fondamental et ne constitue dès lors ni une atteinte illégale, ni une atteinte arbitraire au droit des individus au respect de leur vie privée et familiale.

4.3 En ce qui concerne la violation alléguée du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, l'État partie estime que les dispositions de cet article sont voisines de celles figurant à l'article 14 de la Convention européenne et rappelle que la Commission avait considéré que cet article, invoqué par le requérant dans sa requête devant cette instance, ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, car le requérant n'invoquait pas par ailleurs le bénéfice d'aucun droit protégé par la Convention. L'État partie fait valoir qu'il en est de même dans la présente communication au motif que le requérant ne démontre pas davantage que le droit de se faire lancer professionnellement, dont il se prévaut, serait reconnu par le Pacte ou qu'il se rattacherait à l'un des droits qui y figurent. L'État partie ajoute qu'à supposer que le requérant entende se prévaloir de tels droits, il convient de rappeler que la liberté du travail et la liberté du commerce et de l'industrie ne sont pas au nombre des droits protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

4.4 Au sujet de la violation alléguée de l'article 26 du Pacte, l'État partie souligne que le Conseil d'État considère que la clause de non-discrimination de cet article est le pendant de celle figurant au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, et que comme c'est le cas pour ce dernier article, son champ d'application se limite aux droits protégés par le Pacte (4). Cette interprétation conduit, selon l'État partie, à la conclusion déjà exposée relativement à la violation alléguée du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, que le droit pour un nain de se faire lancer à titre professionnel ne se rattache à aucun des droits protégés par le Pacte, et que dès lors, la question de la non-discrimination ne se pose pas. L'État partie ajoute que, si pour les besoins du raisonnement, l'on suppose que la clause de non-discrimination de l'article 26 du Pacte vaut pour l'ensemble des droits consacrés dans le Pacte et dans l'ordre juridique interne, se pose alors la question du caractère discriminatoire de l'interdiction litigieuse. L'État partie affirme qu'à l'évidence, cette interdiction n'est pas discriminatoire. Par définition, elle ne s'applique qu'aux personnes atteintes de nanisme, car elles sont seules susceptibles d'être concernées par l'activité interdite et l'indignité de cette activité résulte tout particulièrement des particularités physiques de ces personnes. D'après l'État partie, il ne peut lui être fait grief de traiter différemment les nains et ceux qui ne le sont pas, puisqu'il s'agit là de deux catégories différentes d'individus, dont l'une ne peut être concernée par le phénomène du «lancer» pour d'évidentes raisons physiques. L'État partie note par ailleurs que la question de l'indignité d'une activité consistant à lancer des personnes de taille normale, c'est-à-dire non affectées d'un handicap particulier, se poserait dans des termes très différents (5). L'État partie conclut que la différence de traitement repose sur une différence objective de situation entre les personnes atteintes de nanisme et celles qui ne le sont pas, et à ce titre et compte tenu de l'objectif de préservation de la dignité humaine sur lequel elle repose, elle est légitime et, en tout état de cause, conforme à l'article 26 du Pacte.

4.5 Concernant la violation alléguée du paragraphe 2 de l'article 5 du Pacte, l'État partie déclare que le requérant ne développe aucune argumentation en vue de démontrer en quoi l'interdiction du lancer de nains serait contraire aux dispositions en cause. D'après l'État partie, il est difficile de percevoir en quoi les autorités nationales auraient, en se fondant sur le Pacte, indûment restreint l'exercice des droits reconnus en droit interne. Mentionnant que peut-être le requérant considère que les autorités ont manifesté une conception trop extensive de la notion de dignité humaine, qui l'a empêché de jouir de ses droits au travail et à exercer l'activité qu'il a librement choisie, l'État partie argue que le droit de la personne humaine au respect de sa dignité n'est pas au nombre des droits figurant dans le Pacte, même si certaines dispositions qui y figurent s'inspirent bien de cette notion – et notamment celles relatives à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. Pour cette première raison, l'État partie conclut que le paragraphe 2 de l'article 5 ne trouve pas à s'appliquer ici. L'État partie ajoute qu'à supposer que l'on retienne, par pure hypothèse, l'applicabilité de cet article, ses dispositions ne seraient pas méconnues. L'État partie explique que la démarche des autorités ne procède pas de la volonté de restreindre abusivement la liberté du travail et la liberté du commerce et de l'industrie en invoquant le respect dû à la personne humaine. Cette démarche consiste, d'après l'État partie, de façon très classique en matière de police administrative, à concilier l'exercice de libertés économiques avec le souci de faire respecter l'ordre public, dont l'une des composantes est la moralité publique. L'État partie précise que la conception retenue ici ne présente aucun caractère excessif puisque, comme l'a relevé le Commissaire du Gouvernement Frydman (6) dans ses conclusions, d'une part l'ordre public intègre de longue date des considérations de moralité publique et, d'autre part, il serait choquant que le principe fondamental du respect dû à la personne humaine cède devant des considérations matérielles propres au requérant – et par ailleurs peu répandues – portant ainsi préjudice à l'ensemble de la communauté à laquelle il appartient.

4.6 Pour tous ces motifs, l'État partie conclut que la communication doit être rejetée comme étant dépourvue de fondements en tous ses griefs.

Posté

Je songeais plutôt à l'argumentation plus proprement juridique, notamment s'agissant du caractère privé ou non de la chose.

Posté

Je ne connaissais pas cet arrêt. Voir aussi CE, 1995, commune de Morsang sur Orge, si ma mémoire est bonne.

Posté

Le nain en question réclamait d'être lancé. Je dis ça pour ceux qui ne sont pas farcis l'arrêt ci-dessus. Mais on lui a dit que cela était contre sa dignité. J'imagine que dans une société libre, ce genre de contrainte n'existerait pas.

Invité jabial
Posté
Je songeais plutôt à l'argumentation plus proprement juridique, notamment s'agissant du caractère privé ou non de la chose.

C'est basé sur un sophisme étatiste : celui de l'existence d'une séparation arbitraire entre vie publique et vie privée. Ma vie est privée toute entière.

Posté

Oui Jabial, c'est fondé sur un présupposé étatiste, merci de nous l'avoir signalé.

Je regrette d'avoir donné l'impression de m'être écarté de la doctrine du parti en osant simplement relever qu'une argumentation technique était habile.

Je ne le ferai plus, c'est promis.

Posté
Je songeais plutôt à l'argumentation plus proprement juridique, notamment s'agissant du caractère privé ou non de la chose.

Ce coup-là est assez habile, de fait.

Et que pense notre juriste de l'argument du nain qui affirme être privé de son droit à la dignité puisque la décision le condamne au chômage ?

Posté

Techniquement, c'est beaucoup moins habile.

Simple question de logique, si le chômage est contraire à la dignité humaine, cela signifie que tous les états où il y a des chômeurs violent la DUDH.

Posté
Simple question de logique, si le chômage est contraire à la dignité humaine, cela signifie que tous les états où il y a des chômeurs violent la DUDH.

bah, ils violent déjà tous les droits naturels alors…

Posté
Techniquement, c'est beaucoup moins habile.

Simple question de logique, si le chômage est contraire à la dignité humaine, cela signifie que tous les états où il y a des chômeurs violent la DUDH.

Je vais couper les cheveux en 4, mais l'argument ne porte pas sur le fait que le chômage serait en lui-même, mais sur le fait de réduire au chômage en interdisant l'activité au nom d'une prétendu indignité de cette activité : ce motif est par là-même un sceau d'infâmie apposé sur l'activité détruite, et donc ipso facto une "indignité" faite à celui qui s'y livrait.

Ceci dit, il est évident que l'état développe des arguments techniquement bien plus élaborés. Il a des juristes compétents et sans doute bien payés. Si on mesure l'énergie et le pognon dépensés pour faire simplement chier un pauvre nain, on doit être saisi de vertiges…

Posté
Techniquement, c'est beaucoup moins habile.

Simple question de logique, si le chômage est contraire à la dignité humaine, cela signifie que tous les états où il y a des chômeurs violent la DUDH.

Dans ce cas, qu'aurais-tu proposé à ce monsieur comme stratégie de défense? Si on invoque un principe du droit naturel, ce ne sera pas retenu, si?

En effet, dans le droit positif (dans la constitution notamment) de l'Etat francais, celui-ci est tenu de vérifier les conditions d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail, etc… donc si on invoque l'argument "l'Etat ne doit pas s'immiscer dans la relation contractuelle entre ce monsieur et l'entreprise de spectacle, il devrait seulement s'inquiéter de savoir si le monsieur et l'entreprise ont signé de leur plein gré?", il sera rejeté puisque cette thèse n'est pas conforme au droit français?

Est-ce que le cas de monsieur était plaidable, en fait, dans le contexte du droit positif?

En réalité, ma vraie question c'est "ce genre de cas sont-ils plaidables sans faire le procès de l'Etat français * ?"

NB: j'avais entendu parler de la technique de Vergès pour défendre des gens accusés de terrorisme, la défense de rupture, il s'agissait en gros de faire basculer le procès vers la question de la légitimité de l'Etat français à traiter le cas de son client .

Posté

Tu fais appel à Vergès si tu es certain d'être condamné et que t'as envie de rire un brin. Par contre, s'il y a quelque espoir d'acquittement, c'est le plus mauvais choix qui soit.

Vergès est quand même parvenu à PERDRE l'affaire d'Omar Whatsisname.

Le fait que Vergès soit considéré comme l'avocat le plus emblématique de France montre une fois de plus que les Français ne distinguent pas très bien entre blabla et réalité.

Sinon, pour répondre à tes question d'ordre plus juridique, il faudrait que j'étudie la chose un peu plus en profondeur. Là tout de suite, je ne peux rien te dire.

Posté
Tu fais appel à Vergès si tu es certain d'être condamné et que t'as envie de rire un brin. Par contre, s'il y a quelque espoir d'acquittement, c'est le plus mauvais choix qui soit.

Vergès est quand même parvenu à PERDRE l'affaire d'Omar Whatsisname.

Le fait que Vergès soit considéré comme l'avocat le plus emblématique de France montre une fois de plus que les Français ne distinguent pas très bien entre blabla et réalité.

Oui, il me semble qu'il n'a vraiment gagné aucun de ces procès, jamais, que c'est un bullshiteur de premier ordre, imbu de sa personne de surcroît, et qu'au final, ce n'est pas un très grand avocat en fait.

Posté
Techniquement, c'est beaucoup moins habile.

Simple question de logique, si le chômage est contraire à la dignité humaine, cela signifie que tous les états où il y a des chômeurs violent la DUDH.

Moi qui croyait que dans l'optique libérale le chômage ne pouvait qu'être naturel, ou ne pas être. :icon_up::doigt:

  • 2 years later...
Posté

Quand j'étais petit, je me faisais porter par des plus grands que moi, et parfois même lancer.

Etait-ce une "atteinte à ma dignité humaine" ? Qui d'entre vous n'a jamais fait la courte échelle à un plus petit ?

Quand le Cirque du Soleil présente un numéro où des acrobates petits et légers sont propulsés par des grands costauds pour arriver, par exemple, en équilibre sur une pyramide humaine, est-ce une "atteinte à la dignité humaine", ou un spectacle divertissant qui loue les capacités physiques humaines ?

Il n'y a pas de limite bien définie entre tout ça et le lancer de nains, sauf à en inventer une complètement arbitraire.

Invité jabial
Posté

Arguer de la dignité humaine pour dénier toute volonté propre à des gens, c'est-à-dire les traiter comme des gamins ou des malades mentaux incapables de connaître leur intérêt, c'est tout à fait caractéristique du mode de pensée étatiste.

Posté

Le CE prend en considération le critère "morale" en tenant compte des circonstances locales (1959 Lutetia).

Les juges optent pour une conception trés subjective du trouble à l'ordre public (domaine de la police administrative). Pour exemple, le CE accepte l'interdiction d'un film licencieux dans une commune, en retenant comme critère la composition particulièrement jeune de la population locale (c'est evidemment ridicule).

Avec l'affaire du lancé de nain le critère des circonstances locales est purement évincé, et on veut nous faire croire que le concept fumeux de dignité humaine est une composante de l'ordre public. Cette décision est une abérration, un éloge à l'arbitraire.

Posté
Le CE prend en considération le critère "morale" en tenant compte des circonstances locales (1959 Lutetia).

Les juges optent pour une conception trés subjective du trouble à l'ordre public (domaine de la police administrative). Pour exemple, le CE accepte l'interdiction d'un film licencieux dans une commune, en retenant comme critère la composition particulièrement jeune de la population locale (c'est evidemment ridicule).

Avec l'affaire du lancé de nain le critère des circonstances locales est purement évincé, et on veut nous faire croire que le concept fumeux de dignité humaine est une composante de l'ordre public. Cette décision est une abérration, un éloge à l'arbitraire.

Cette histoire de Lancer de nain est un gros classique dans le cadre d'un cours sur la police administrative.

Quant aux circonstances locales, cette pratique de lancer de nain vient d'Australie (sources : René Chapus), et elle est très amusante, et permet en outre aux autres nain (ceux recalés à Fort Boyard) de subsister.

Il parait qu'il ya dans l'esprit des lois un chapitre intitulé "de l'emploi des nains chez les peuples civilisés", il serait interressant de voir s'il est question du lancer !

Posté

Patrick Simon dénonce avec force ce concept de "dignité humaine" dans "Le droit naturel: ses amis et ses ennemis", montrant comment ce principe ouvre la voie à l'arbitraire (exemple donné: dignité humaine => logement décent => droit de squatter), en plus de l'inversion de valeurs qui découle de la décision de justice: un homme parvient à transformer son handicap en avantage qui l'intègre pleinement dans la société, et à la place on le condamne au chômage et à la misère au nom de sa différence.

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