Libéralix Posted November 2 Report Share Posted November 2 Quand on parle de finances locales, on pense immédiatement aux nombreuses infrastructures coûteuses de nos maires, principalement construites pour plaire à leur très cher électorat. En matière de sécurité routière, les autorités locales n'ont eu de cesse de poser avec un volontarisme certain, de nombreux ralentisseurs, dont le coût potentiel est difficilement estimable (un ralentisseur coûte en moyenne près de 2000 euros), mais qui est loin d'être négligeable. Si le coût d'implantation est déjà important, nos finances locales vont subir cette fois-ci, le coût de retrait de ces derniers. Une nouvelle gabégie locale... En effet, nombres de ralentisseurs sont illégaux. Pendant longtemps, les associations qui souhaitaient retirer ces ralentisseurs, contrôler leur conformité à une norme technique Afnor, donnant lieu à tout à un tas de mesures. Pourtant, devant les juridictions administratives, l'invocation de cette norme technique était assez laborieuse et in fine, peu de ralentisseurs étaient détruits. Mais, tout à changé avec une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA) du 30 avril 2024 (et un jugement du Tribunal administratif de Toulon, du 11 juillet 2024 qui l'applique). Dans sa décision, la CAA de Marseille estime que la norme technique n'a pas valeur obligatoire (car non publiée et le Premier ministre n'a pas souhaité l'a rendre obligatoire), rendant inutile de contrôler la conformité des ralentisseurs à la norme technique. Dorénavant, seul le décret 94-447 du 27 mai 1994 (et ses annexes) est mobilisable pour en contrôler la conformité, ce qui potentiellement, démultiplie le nombre de recours contentieux possible. Le décret de 1994 dispose par exemple que: - Les ralentisseurs visés au présent décret ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse (art. 1er annexe) - Ils ne doivent être implantés que : sur une section de voie localement limitée à 30 km/ h ; dans une zone 30 telle que définie à l'article R. 225 du code de la route (art.2) - L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle (art. 3) - Interdit aussi sur les voies de desserte de transport public (art.3) A titre personnel, je pense que cela peut être un combat mobilisant les libéraux. Je suis persuadé qu'un activisme libéral / libertarien, contestant les actions de l’état et de ses administrations (comme cela se fait notamment aux USA), est efficace dans la diffusion des idées libérales / libertariennes. PS: Peut être que le sujet mériterait d'aller dans la section "Politique, droit et question de société" 1 Link to comment
cedric.org Posted November 2 Report Share Posted November 2 Celà me donne des idées pour chez moi... Link to comment
frl Posted November 3 Report Share Posted November 3 Ca vaut quand même le coup de lire la décision de la CAA qui est une victoire sans en être une... Si je lis bien, l'association en question a été déboutée de l'essentiel de ses requêtes de destruction/mise en conformité faute d'avoir démontré, pour chacun des 116 ralentisseurs attaqués, en quoi leur existence spécifique (et non pas génériquement parlant) posait un problème. Je cite le 16. de l'arrêt : Quote S’agissant des ouvrages non encore supprimés à la date du présent arrêt, dont il n’est pas sérieusement contesté que l’implantation a résulté de considérations de sécurité routière, les requérants ne justifient pas que les règles d’implantation fixées par l’annexe au décret du 27 mai 1994, certes inspirées des mêmes considérations, seraient méconnues dans des conditions telles que la suppression de chacun de ces ouvrages n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Les intéressés n’établissent pas davantage, par leurs allégations très générales, que ces ouvrages présenteraient des inconvénients tenant à des nuisances sonores, des dégradations de confort à bord, ainsi qu’à une augmentation de la pollution des émissions de CO2 et à l’émission d’un nombre considérable de particules fines en raison des freinages accentués, d’une intensité qui justifierait qu’il soit procédé à la démolition de chacun d’entre eux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander qu’il soit ordonné au département du Var de procéder à la suppression ou à la mise en conformité de l’ensemble des ralentisseurs qu’ils visent dans leurs écritures de première instance et d’appel. CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 30 avr. 2024, n° 23MA02564. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CAA/Marseille/2024/CETATEXT000049515681 En somme, ma compréhension est que puisque l'implantation résultait de considérations de sécurité routière, à moins de démontrer que ces ouvrages, certes non conformes, portent une atteinte à l'intérêt général, ils peuvent rester. Ca démultiplie largement les contraintes sur les requérants je trouve, d'autant plus que ça me semble difficile à démontrer, ces conséquences négatives. Link to comment
Libéralix Posted November 6 Author Report Share Posted November 6 Oui et non. Je suis d'accord avec vous sur un point, le manque de clarté de la décision de la CAA. Étant élève avocat, on a mis du temps, au sein de notre cabinet, à comprendre le sens de la décision. L’association requérante, PUMSD, et quelques autres requérants, demandaient : - l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Var rejetant partiellement leur demande tendant à la suppression de 116 ralentisseurs de vitesse, identifiés et localisés en annexe à leur courrier, - qu’il soit enjoint au département de procéder à cette suppression ou à la mise en conformité de ces ralentisseurs. L'association lui présente la norme AFNOR comme élément de légalité contre les ralentisseurs. La CAA énonce que, "l’instruction que la norme AFNOR NF P 98-300, au respect de laquelle renvoie implicitement mais nécessairement le décret du 27 mai 1994 cité au point 8, mais qui n’a pas été rendue d’application obligatoire par un arrêté du ministre chargé de l’industrie ou tout autre ministre intéressé, n’est pas davantage consultable gratuitement sur le site Internet de l’AFNOR". Pour toutes ces raisons, seul le décret de 1994 et ses annexes sont mobilisables (point 13). Le reste, est confusion. Les requérants parlaient de la norme AFNOR quand la CAA de Marseille n'évoque que le décret de 1994 dont elle estime, en l'espèce, les ralentisseurs litigieux conformes. Les points 14 à 16 illustrent cette confusion entre les requérants et la CAA de Marseille. La décision n'est donc pas des plus claires. Elle ne fait que fixer le cadre réglementaire applicable aux ralentisseurs mais reste silencieuse sur la manière de l'appliquer. C'est là, qu'intervient la décision du 11 juillet 2024 du TA de Toulon (n°2201488), qui vient clarifier l'application du décret (et notamment le point 16 que vous soulevez). Je le cite: "6. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'un des deux ralentisseurs en cause se trouve à proximité immédiate de la propriété des requérants, lesquels sont riverains de la RD 952 et se prévalent de l'existence d'importantes nuisances sonores. Dans ces conditions, ils justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander leur démolition. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée par le département du Var, tirée de leur absence d'intérêt à agir, doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de démolition : 7. L'article 1 du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal dispose que : " () Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret. " Aux termes de cette annexe : " () Article 3 / L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. () ". 8. M. et Mme A soutiennent, sans être contestés, que le trafic routier sur la RD 952 est supérieur à la limite de 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle et produisent, à l'appui de leurs allégations, une capture d'écran recensant le passage de 4 571 véhicules sur cette voie. Ces allégations sont corroborées par les données publiques de référence, librement accessibles au public sur le site internet datasud.fr. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les ralentisseurs en cause ont été irrégulièrement implantés, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 27 mai 1994 précité". Logiquement, au point 9 (10 et 111), est demandé la démolition de ces ouvrages (après avoir constaté que le département ne peut les régulariser), après avoir fait une balance avec une possible "atteinte excessive à l’intérêt général" (point 10). J'espère avoir éclairé la chose. La décision du TA de Toulon facilite la compréhension dans l'application du décret. Elle fragilise grandement les ralentisseurs non conformes au décret. Sur la base de cette dernière décision, des associations s'apprêtent à lancer des actions massives devant les juridictions administrative. 2 Link to comment
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