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Tout ce qui a été posté par Libéralix
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Vos meilleures illustrations de création d'image par Chat GPT
Libéralix a répondu à un sujet de Libéralix dans Intelligence artificielle
Une scène de Star Wars bien meilleure que toutes celles que l'on pourrait trouver des les trois derniers films. -
Vos meilleures illustrations de création d'image par Chat GPT
Libéralix a répondu à un sujet de Libéralix dans Intelligence artificielle
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Vos meilleures illustrations de création d'image par Chat GPT
Libéralix a posté un sujet dans Intelligence artificielle
Étant donné que depuis le 25 mars, on peut générer des images par Chat GPT, je propose qu'ici, on en expose certaines. Ici, une image de Hayek. -
Dans la même veine et sur le même site : https://legrandcontinent.eu/fr/2025/03/18/cryptomercantilisme-la-doctrine-economique-de-donald-trump/ Article intéressant qui place les intentions pro-crypto de Trump dans une doctrine plus large, celle de S. Miran. On comprend que la crypto devient un outil au service d'une guerre commerciale. Comme Internet, les innovations et inventions privées ne restent pas éloignées de la puissance des États très longtemps.
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Tant les réponses de @Marlenus que de @Lugaxker confirment ce que je pense du BTC : il n'a plus rien à voir avec sa philosophie d'origine. Son cours étant en grande partie manipulée par les baleines (et peut être bientôt par l'État), on est très loin de l'émancipation promise. De même, si collusion il y a entre finance traditionnelle et État, on a aura un retour du "too big too fail" (et la socialisation des pertes qui s'en suit généralement) et le BTC jouera de ciment entre ces deux entités. Là aussi, très loin d'un univers privatisé. Enfin, avec un BTC touché par l'État (la "réserve stratégique" ne restera pas longtemps réserve mais sera de plus en plus stratégique) je ne vois plus l'intérêt que l'on porte au BTC. Si je veux être provocateur, je pourrais dire que toute personne qui achète du BTC aujourd'hui contribue à financer l'Etat US...
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N'est-ce pas paradoxal qu'un cryptoactif (BTC) issu du mouvement cyberphunk, se voulant dès le départ anti-état et alternative à la finance traditionnelle, se trouve aujourd'hui liée tant à l'État (volonté d'une réserve) qu'a la finance traditionnelle (comme Blackrock) ?
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Récemment lu "Leon Petrazycki, Les raisons de la conduite et l'essence de la morale et du droit suivi de "Pour les droits des femmes". Traduction sympa d'un auteur vraiment méconnu en théorie du droit. Le traducteur permet une entrée en matière dans la théorie psychologique du droit de Leon Petrazycki (j'avais déjà fait un post dessus) selon laquelle le droit est un phénomène de la psyché.
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Judiciaire, exécutif, législatif et séparation des pouvoirs
Libéralix a répondu à un sujet de Lameador dans Politique, droit et questions de société
Le débat est cependant des plus intéressants et pose une question essentielle : la Constitution est-elle capable de limiter le pouvoir ? Je ne mettrai qu'un petit élément de réponse. La séparation des pouvoirs (lesquels ?) n'est de nos jours, qu'une simple formule négative (ce qu'elle n'était pas en 1789) défendant la concentration des pouvoirs en une main. Elle ne dit rien sur la manière dont elle doit s'organiser ni sur les interactions possibles entre les pouvoirs. Partant de là, la signification de la séparation des pouvoirs est déterminé dans la réalité (et non d'un point de vue théorique) par la somme des usages qui en est fait, donc, par les rapports de force politiques, la pratique institutionnelle etc. -
Judiciaire, exécutif, législatif et séparation des pouvoirs
Libéralix a répondu à un sujet de Lameador dans Politique, droit et questions de société
Sur les juridictions constitutionnelles, il ne faut pas oublier qu'elles ne sont que très rarement pensées comme des contre-pouvoirs (contrairement à ce que pense la doctrine et la pensée libérale). Le fait pour les gouvernants de transférer le respect de la Constitution à une autorité tierce (passant d'une auto-limitation à une hétéro-limitation du pouvoir) répond souvent à de simples calculs politiciens. Par exemple, l'institution de la juridiction constitutionnelle peut répondre au besoin pour le pouvoir en place, de trouver un moyen de contraindre la futur majorité parlementaire. C'est un moyen pour le pouvoir en place d'éviter que ne soit entièrement remis en cause ce qui a été fait par lui. L'élaboration d'une juridiction constitutionnelle (outre qu'elle soit souvent imposée de l'extérieur) permet aussi au pouvoir en place de se débarrasser de certains sujets politiquement compliqués (comme la purification des lois fascistes en Italie). C'est aussi un moyen de légitimer le pouvoir en place et les politiques publiques adoptées par la présente majorité. Ainsi, les coups d'éclats sont rares et les juridictions constitutionnelles confirment souvent (totalement ou partiellement) la politique menée. La justice constitutionnelle est une technique de gouvernement qui aide la majorité à gouverner. Elle n'est en aucun cas un "contre-pouvoir". Au mieux, elle corrige la loi et offre, comme le disait Kelsen, le bon cadre d'interprétation de la Constitution. Enfin, l'hétéro-limitation qu'elle induit (la Constitution ne devenant effective que sous son contrôle) conduit les gouvernants à moins respecter les dispositions de la Constitution et à moins intérioriser les règles en vigueur, là réside le paradoxe de la justice constitutionnelle. -
Judiciaire, exécutif, législatif et séparation des pouvoirs
Libéralix a répondu à un sujet de Lameador dans Politique, droit et questions de société
Partiellement vrai. En Suisse, seules les lois fédérées sont soumises au contrôle de constitutionnalité. Mais, l'interdiction qui est faite au Tribunal fédéral de ne pas contrôler les lois fédérales est largement dépassée, par une forme de substitut fonctionnel selon deux modalités : en matière de droits fondamentaux et en matière conventionnelle. Sur le premier point, attention à ne pas réduire les juridictions constitutionnelles au seul contrôle de la constitutionnalité des lois. Le faire, tel qu'a pu l'écrire le doyen Favoreu, est très contestable, notamment pour le cas de la Suisse où s'y est développé dès 1848 un recours de protection des droits de l'Homme (le fameux recours de droit public). Sur le second point, les révisions constitutionnelles partielles ou totales ne peuvent méconnaître les règles impératives du droit international (art. 194.2 C et 193.4C). Or, si du recours de droit public est exclu le contrôle de constitutionnalité des lois fédérales, elles sont pleinement soumises au respect de la Convention EDH. D'un point de vue pratique, dans la mesure où les droits fondamentaux supranationaux et les droits nationaux coïncident largement, on se trouve face à un contrôle inavoué de la constitutionnalité des lois fédérales. -
C'est sûr que ce n'est pas, et de loin, la lecture la plus simple des oeuvres de Hayek. Cette difficulté tient à son caractère scientifique (au même titre que Prix et Production ou sa Théorie pure du capital), avec un long exposé sur la méthode suivie (chapitre 1 et 2). Le public visé n'est pas le même que celui de la Route de la servitude ou de la Constitution de la liberté, ce qui explique pour partie son accès assez difficile. Enfin, la difficulté d'accès tient pour beaucoup au non-dit de l'oeuvre. On aurait par exemple tort de n'y voir qu'une simple théorie de psychologie alors que Hayek s'intéresse, de manière plus discrète à l'âme humaine. Mais, selon moi, ça reste un ouvrage essentiel de l'auteur.
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J'ai eu du mal avec la Présomption fatale. Livre assez particulier dans le style.
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Bonsoir à tous et bonne année 2025 ! Grand lecteur de Hayek, je me suis posé la question de savoir, si je devais choisir cinq de ses livres, lequels je choisirai et pourquoi. J'en suis arrivé à ce top 5: 5: Pure theory of capital : ouvrage classique à lire pour comprendre la théorie autrichienne des cycles économiques. Ouvrage important pour comprendre la crise se 1929 et tant d'autres. 4: La route de la servitude: ouvrage qu'on ne présente plus et dont la nécessaire lecture est justifiée par les temps présents. 3: Droit, législation et Liberté : il apporte une part importante de la philosophie politique libérale (ordre spontanée). 2: Sensory Order: au regard de ses intuitions précoces en matière de conscience et d'esprit, il fournit une excellente base psychologique à la théorie hayékienne en général. 1: La Constitution de la liberté: ouvrage complet qui fait figure de véritable programme. Et vous ?
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Le sujet que j'aimerai lancer est relatif à un sentiment qui m'affecte à chaque fois que je retourne sur CP, celui de la tristesse et de l'ennui. Je lis CP depuis 2017. Son apport m'a été incroyable, notamment dans une période où je me cherchais intellectuellement. Le site était merveilleux, rempli d'articles, tant en quantité, qu'en qualité. On y trouvait de tout. Toutes les sensibilités libérales étaient représentées et tout le monde pouvait contribuer. J'ai moi même commencé à contribuer autour de 2020, lors de ma seconde année de droit. Encore à cette période, il y avait un réel plaisir quand on allait sur le site. Les articles étaient variés et en avoir quatre ou cinq par jour étaient vivifiant. Il y avait vraiment de la réflexion derrière et on ne pouvait qu'être fier, en tant que libéral, de lire des articles d'une aussi grande qualité. Mais depuis quelques temps, et je tiens évidemment compte de tout ce qui a pu se passer en son sein, le coeur n'est plus présent quand je passe dessus. Peu d'articles. Toujours les mêmes auteurs (bien que le retour de Nathalie MP réconforte). Des sujets peu variés. Ça donne l'impression que le site est capturé par certains auteurs et au profit de certains sujets. Ce faisant, c'est tout un pan de la vision libérale sur une actualité très riche, qui s'en trouve occultée (alors qu'il y aurait tant à dire et à écrire). Bref, l'état de CP me laisse un vide intellectuel. Comme si le site qui m'avait éclairé pendant si longtemps venait de s'éteindre. Tout cela n'est évidemment qu'un avis d'un lecteur assidu et ancien contributeur régulier, et rien d'autres.
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90 %. Comme il a été dit antérieurement, vraiment pas difficile d'avoir un score élevé...
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Lecture juridique stimulante : "Law and Morality" de Leon Petrazycki
Libéralix a répondu à un sujet de Libéralix dans Lectures et culture
Il faut comprendre que la théorie de Petrazycki est une théorie panjuridique. Elle dépasse le réductionnisme (qu'il soit positiviste ou non) pour observer le droit partout où il peut se trouver (comme les règles d'un jeu par exemple). La classe de l’éthique (au sens qui lui est attribué par l’auteur) englobe la totalité des obligations qui s’imposent à l’homme (par un processus complexe du psychisme individuel) dans ses relations avec ses semblables et le monde. Alors que l’obligation morale apparaît comme un impératif pur dont l’individu peut se soustraire sans que l’autre ne soit lésé, le droit présente une puissance d’obligations autrement importante. En effet, ce qui distingue le droit de la morale, c’est son double caractère qui est à la fois impératif et attributif. Il ne s’agit pas d’une obligation libre, mais d’une obligation qui est rattachée par la puissance particulière à l’autre partie, qui de ce fait dispose de contraintes. De plus, Petrazycki considère que le nombre de situations et de comportements qui sont réglementés par les dispositions de normes officielles est microscopique par rapport au nombre gigantesque de situations et comportements qui sont soumis au droit intuitif. Ce droit s’impose dans tous les domaines qui échappent aux compétences de l’État, mais aussi ceux envers lesquels l’État est hostile, et même qu’il combat comme contraire au droit officiel étatique. Une opinion passe du droit intuitif au droit positif dès lors qu'il y a une référence à un "fait normatif" (au sens de l'auteur). Ce fait normatif peut être une loi (droit positif officiel) ou une décision d'un parent (droit positif non officiel). Si un enfant se demande s'il peut faire telle ou telle chose, il va le faire en se basant sur le risque d'une décision de ses parents, donc sur du droit positif. Il va projetter dans sa situation, une relation juridique impérative - attributive (avec la possibilité de faire ; l'obligation de ne pas faire; le risque de subir un mal, etc.) Il faut bien comprendre que les concepts de Petrazycki n'ont rien à voir (ou presque), avec ce que l'on a l'habitude de comprendre. Le droit positif dépasse ainsi largement l'État mais, il y a droit positif dès lors qu'il y a une référence à une autorité extérieure (la coutume des anciens; un livre religieux; une décision de justice; une sentence arbitrale etc). Mais, juger le droit positif se fait nécessairement sur des options subjectives. Le droit naturel (tel qu'il est entendu chez les libéraux) n'existe pas en dehors de la conscience de ceux qui en parlent. Il n'est qu'un fantasme à l'aune duquel on juge le droit positif. Et sur la base de telle projection, on établi des obligations impératives - attributives, sur ce que devrait faire l'État ou n'aurait pas le droit de faire; sur ce que devrait faire les individus et ce que les autres devraient tolérer etc. Voici un lien qui vous permettra d'avoir une première approche de l'auteur, avant (peut être) de s'attaquer au livre: https://books.openedition.org/pupo/2695?lang=fr -
Lecture juridique stimulante : "Law and Morality" de Leon Petrazycki
Libéralix a répondu à un sujet de Libéralix dans Lectures et culture
Les opinions deviennent du droit dès lors que celles-ci projettent de impulsions éthiques. Sur la base d'une opinion, telle que celle par exemple, qui dirait que la fiscalité est trop élevée, je projette une impulsion impérative-attributive (qui est pour Petrazycki la définition même du droit), du type : le Gouvernement ne devrait pas taxer autant le travail. De mon opinion, j'y fais découler un commandement impératif qui vise l'État (ici, ne pas taxer). Autre exemple, je peux estimer, sur la base d'une opinion, que je devrais pouvoir dire tout ce qu'il me plaît. De cette opinion, j'en fais découler une relation impérative - attributive du type : "le Gouvernement devrait tolérer une liberté d'expression maximale" ou "il faut abroger les lois liberticides en la matière". Je suis bel est bien en présence d'une relation juridique où l'État doit tolérer un agissement (impératif) en nous laissant nous exprimer librement (attributif). Tant que nous ne faisons pas référence à un fait normatif (la loi, la Constitution, une décision de justice, un livre religieux, etc), on reste dans un droit intuitif qui, de par sa nature même, est propre à chacun. Pour autant, si le droit intuitif est propre à chacun, il n'est pas impossible qu'il soit partagé par une communauté, un groupe etc. -
Lecture juridique stimulante : "Law and Morality" de Leon Petrazycki
Libéralix a posté un sujet dans Lectures et culture
Leon Petrazycki est un théoricien du droit méconnu en France, mais jouissant d'une assez forte popularité en Italie (Fittipaldi, Lorenzo Passerini Glazel), en Pologne (d'où il est originaire) et outre-atlantique (Massachusetts avec le pr. Trevino). Son approche du droit est une approche a la fois sociologique et (surtout) psychologique. C'est en lisant récemment les livres de Jack Lloyd que l'idée m'est venue de vous parler de cet auteur qui peut, à bien des égards, permettre à la théorie juridique libérale / libertarienne, de prendre un petit coup de fraicheur. Lloyd évoque en substance, l'idée que le droit de propriété est un objet de la conscience, une projection d'un certain état de choses, aboutissant à une détermination de la qualité de propriétaire et de ses attributs. La théorie de Petrazycki, du début du XXe siècle, part exactement de cette idée. J'en ferai ici un très bref et réducteur résumé. Je passe donc volontairement à côté de la sophistication de sa théorie. J'invite ceux qui sont intéressés à aller plus loin. L'ouvrage, en anglais, est facilement compréhensible. Deux points seront rapidement évoqués: sa théorie des relations légales (I) et sa théorie du droit intuitif (II) I) Pour l'auteur russo-polonais, les droits et les obligations sont des projections impulsives éthiques, existant dans l'esprit de la personne qui expérimente ou subit les projections. Le droit est donc principalement un phénomène psychologique, qui se loge dans la conscience des individus. C'est sur la base de ces impulsions éthiques, que le sujet de droit va projeter des qualités aux individus, sur la base d'une relation "impérative-attributive" ou X a un droit et B, une obligation. Ce type de projection est propre à chaque individu, ce qui fait que le droit est d'abord et avant tout une expérience individuelle. II) Un autre aspect de sa théorie que je présenterai succintement et son opposition entre le droit positif, qu'il qualifie comme un droit où une référence à une autorité extérieure (ou à un fait normatif) existe (ce qui touche au droit officiel comme non officiel : la famille par exemple) et le droit intuitif (certains auront pensé au droit spontané hayekien) qui se développe sans référence à une autorité extérieure, et qui est proprement un objet de la conscience humaine. Le droit intuitif a quatre caractéristiques: 1) Le caractère du droit intuitif varie avec chaque individu. Son contenu est défini par les conditions individuelles de chaque personne (p. 225). 2) Les directives du droit intuitif sont conformes aux circonstances spécifiques, propres à chacun. 3) Le droit intuitif est variable, adaptable, spontané, de facto et inégalitaire (p.226). 4) N'étant pas lié par des faits normatifs (comme la loi), il est d'application illimitée et possède une portée infinie (p.228). Le droit intuitif permet de questionner la conformité des lois positives. In fine, le droit intuitif est à la base de l'ordre juridique et joue un rôle important dans la conduite individuelle. Enfin, son domaine d'action est celui des relations dans lesquelles un certain bien ou mal doit être causé à autrui ou certains avantages ou maux, doivent être répartis entre les sujets (p.230). C'est un auteur que j'avais abondamment utilisé dans mon mémoire de M2 en théorie du droit. Je suis convaincu que, sur la base de sa distinction droit positif/droit intuitif, certains pans de la théorie juridique libérale / libertarienne, peuvent être renouvellés, comme le droit spontané chez Hayek par exemple. Sa thèse mériterai aussi d'être repensé, notamment sur l'aspect psychologique (EMT, 4E etc), mais elle a le mérite d'apporter un vent de fraîcheur, tant pour la théorie du droit en général que pour les réflexions sur les théories libérales. -
Réglementation de l'IA et état stratège
Libéralix a répondu à un sujet de Adrian dans Intelligence artificielle
@Liber Pater Si cela peut éclairer : https://www.leclubdesjuristes.com/international/comment-encadrer-lia-lechec-du-projet-de-loi-californien-7466/ -
Oui et non. Je suis d'accord avec vous sur un point, le manque de clarté de la décision de la CAA. Étant élève avocat, on a mis du temps, au sein de notre cabinet, à comprendre le sens de la décision. L’association requérante, PUMSD, et quelques autres requérants, demandaient : - l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Var rejetant partiellement leur demande tendant à la suppression de 116 ralentisseurs de vitesse, identifiés et localisés en annexe à leur courrier, - qu’il soit enjoint au département de procéder à cette suppression ou à la mise en conformité de ces ralentisseurs. L'association lui présente la norme AFNOR comme élément de légalité contre les ralentisseurs. La CAA énonce que, "l’instruction que la norme AFNOR NF P 98-300, au respect de laquelle renvoie implicitement mais nécessairement le décret du 27 mai 1994 cité au point 8, mais qui n’a pas été rendue d’application obligatoire par un arrêté du ministre chargé de l’industrie ou tout autre ministre intéressé, n’est pas davantage consultable gratuitement sur le site Internet de l’AFNOR". Pour toutes ces raisons, seul le décret de 1994 et ses annexes sont mobilisables (point 13). Le reste, est confusion. Les requérants parlaient de la norme AFNOR quand la CAA de Marseille n'évoque que le décret de 1994 dont elle estime, en l'espèce, les ralentisseurs litigieux conformes. Les points 14 à 16 illustrent cette confusion entre les requérants et la CAA de Marseille. La décision n'est donc pas des plus claires. Elle ne fait que fixer le cadre réglementaire applicable aux ralentisseurs mais reste silencieuse sur la manière de l'appliquer. C'est là, qu'intervient la décision du 11 juillet 2024 du TA de Toulon (n°2201488), qui vient clarifier l'application du décret (et notamment le point 16 que vous soulevez). Je le cite: "6. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'un des deux ralentisseurs en cause se trouve à proximité immédiate de la propriété des requérants, lesquels sont riverains de la RD 952 et se prévalent de l'existence d'importantes nuisances sonores. Dans ces conditions, ils justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander leur démolition. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée par le département du Var, tirée de leur absence d'intérêt à agir, doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de démolition : 7. L'article 1 du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal dispose que : " () Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret. " Aux termes de cette annexe : " () Article 3 / L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. () ". 8. M. et Mme A soutiennent, sans être contestés, que le trafic routier sur la RD 952 est supérieur à la limite de 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle et produisent, à l'appui de leurs allégations, une capture d'écran recensant le passage de 4 571 véhicules sur cette voie. Ces allégations sont corroborées par les données publiques de référence, librement accessibles au public sur le site internet datasud.fr. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les ralentisseurs en cause ont été irrégulièrement implantés, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 27 mai 1994 précité". Logiquement, au point 9 (10 et 111), est demandé la démolition de ces ouvrages (après avoir constaté que le département ne peut les régulariser), après avoir fait une balance avec une possible "atteinte excessive à l’intérêt général" (point 10). J'espère avoir éclairé la chose. La décision du TA de Toulon facilite la compréhension dans l'application du décret. Elle fragilise grandement les ralentisseurs non conformes au décret. Sur la base de cette dernière décision, des associations s'apprêtent à lancer des actions massives devant les juridictions administrative.
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Quand on parle de finances locales, on pense immédiatement aux nombreuses infrastructures coûteuses de nos maires, principalement construites pour plaire à leur très cher électorat. En matière de sécurité routière, les autorités locales n'ont eu de cesse de poser avec un volontarisme certain, de nombreux ralentisseurs, dont le coût potentiel est difficilement estimable (un ralentisseur coûte en moyenne près de 2000 euros), mais qui est loin d'être négligeable. Si le coût d'implantation est déjà important, nos finances locales vont subir cette fois-ci, le coût de retrait de ces derniers. Une nouvelle gabégie locale... En effet, nombres de ralentisseurs sont illégaux. Pendant longtemps, les associations qui souhaitaient retirer ces ralentisseurs, contrôler leur conformité à une norme technique Afnor, donnant lieu à tout à un tas de mesures. Pourtant, devant les juridictions administratives, l'invocation de cette norme technique était assez laborieuse et in fine, peu de ralentisseurs étaient détruits. Mais, tout à changé avec une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA) du 30 avril 2024 (et un jugement du Tribunal administratif de Toulon, du 11 juillet 2024 qui l'applique). Dans sa décision, la CAA de Marseille estime que la norme technique n'a pas valeur obligatoire (car non publiée et le Premier ministre n'a pas souhaité l'a rendre obligatoire), rendant inutile de contrôler la conformité des ralentisseurs à la norme technique. Dorénavant, seul le décret 94-447 du 27 mai 1994 (et ses annexes) est mobilisable pour en contrôler la conformité, ce qui potentiellement, démultiplie le nombre de recours contentieux possible. Le décret de 1994 dispose par exemple que: - Les ralentisseurs visés au présent décret ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse (art. 1er annexe) - Ils ne doivent être implantés que : sur une section de voie localement limitée à 30 km/ h ; dans une zone 30 telle que définie à l'article R. 225 du code de la route (art.2) - L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle (art. 3) - Interdit aussi sur les voies de desserte de transport public (art.3) A titre personnel, je pense que cela peut être un combat mobilisant les libéraux. Je suis persuadé qu'un activisme libéral / libertarien, contestant les actions de l’état et de ses administrations (comme cela se fait notamment aux USA), est efficace dans la diffusion des idées libérales / libertariennes. PS: Peut être que le sujet mériterait d'aller dans la section "Politique, droit et question de société"
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Débat sur "l'état de droit"
Libéralix a répondu à un sujet de Riffraff dans Politique, droit et questions de société
La distinction "rule of law" et "Etat de droit" (tant la définition française que allemande) n'a plus lieu d'être depuis les années 50-60. Ce qui séparait les deux conceptions était la distinction entre substantiel (= un Etat qui garantit des droits) et formel (= un Etat limité par le droit). La théorie allemande au XIXe, puis française, a posé l'idée de l'autolimitation de l'Etat (par des droits publics subjectifs chez Jellinek; par le "système de déclarations des droits" chez Duguit; par la "Constitution sociale" chez Hauriou etc), certes abstraites mais néanmoins imaginée. La rule of law mettait l'accent sur des droits procéduraux dotés de garanties juridictionnelles, limitant effectivement l'emprise de l'Etat. Mais, cette distinction théorique disparu après 1945 où, la conception formelle se mélangea avec la conception substantielle, notamment par la reconnaissance des droits fondamentaux dans les divers ordres juridiques. Allons même plus loin, l'Etat de droit regroupe aujourd'hui trois conceptions: formelle (un Etat limité par le droit); matérielle (un Etat qui agit par le droit) et substantielle (un Etat qui reconnaît et garantie des droits fondamentaux". -
Désolé pour ce retard au niveau des réponses, partiels oblige. En France, si l'on veut améliorer le taux d'exécution des peines, il faut d'abord simplifier la procédure pénale, notamment dans son volet exécutoire. Tout comme en matière fiscale, il faut éviter « l’illusion pénale », où la gravité de la peine masquerait son inapplicabilité ainsi que son ineffectivité. Dès lors, il faut préférer les peines certaines aux peines sévères. On peut systématiser les amendes forfaitaires délictuelles qui offrent une réponse pénale rapide. Pour que la peine soit certaine il faut que son application le soit aussi. Ce qui veut donc dire que l’exécution des peines doit être possible. Pour que ce faire, il faut des places de prisons supplémentaires permettant l’individualisation des prisonniers en évitant le mélange des genres (délinquants avec criminels). Enfin, il faut appliquer une neutralisation sélective à l'égard des multirécidivistes (80% des infractions) en leur appliquant une tolérance zéro. Dans tous les cas, il faut être capable de repenser le rôle et la place de la justice dans la société au XXIe siècle. Nous ne pouvons continuer à penser la politique pénale en termes de flux.
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De même, croire pouvoir limiter le pouvoir d'interprétation des juges relève d'une arlésienne. Le juge peut toujours interpréter le texte limitant son pouvoir d'interprétation pour limiter la limitation dont il fait l'objet ^^.
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Le problème de Gaspard Koenig c'est que, même si ces idées peuvent être agréables à lire ou à écouter, elles restent très faibles sur le plan de la logique et peu réalisables sur le plan pratique. Prenons comme exemple sa volonté de simplifier les normes (in "Simplifions nous la vie"). Il part du constat (juste) qu'il y a trop de normes en France (bien qu'il ne définisse pas ce qu'est une "norme"). Les deux auteurs (du livre précité) se fondent sur le Discours préliminaire du 21 janvier 1801 de Portalis, au sein duquel ils en dégagent la méthode, dont l’objectif était clair : « tout simplifier » ; ses principes lumineux : « Les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois » ; son attitude modérée : « Nous nous sommes préservés de la dangereuse ambition de vouloir tout régler et de tout prévoir » ; sa méthode, implacable : « L’office de la loi est de fixer, par des grandes vues, les maximes générales du droit : d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître dans chaque matière ». (page 76). Ils proposent, parmi leurs 5 propositions, 1°) de réduire les normes à des principes fondamentaux et 2°) de limiter le pouvoir des juges. Cela est bien joli mais ils oublient tout bonnement la suite du discours de Portalis: « Il faut donc laisser alors au juge la faculté de suppléer à la loi par les lumières naturelles de la droiture et du bon sens. Rien ne serait plus puéril que de vouloir prendre des précautions suffisantes pour qu’un juge n’eût jamais qu’un texte précis à appliquer ». On ne peut pas, d'un côté, réduire les normes à des principes généraux (ou fondamentaux) et de l'autre, limiter le rôle des juges. Le juge, nécessairement, appliquera par une méthode casuistique, ces mêmes principes fondamentaux. Il devra suppléer l'indétermination des principes donc, créera du droit (et des normes juridiques). De même, en limitant les normes à des principes fondamentaux, les acteurs normatifs (autres que les juges) créeront d'autant plus de normes pour combler les lacunes des principes fondamentaux. Ainsi si en droit du travail, vous limiter le Code du travail à des principes généraux, vous laissez les entreprises (ou à défaut des accords de branche ou interprofessionnels) libres de produire des normes. Or, la production normative d'une entreprise sera plus importante qu'un Code et au final, on se retrouvera avec plus de normes à appliquer. C'est aussi là le paradoxe de la simplification du droit. Toutes les initiative voulant simplifier le droit aboutissent à augmenter la "production juridique" car on a recours à des modes de production juridique secondaire (actes infra-législatifs ou droit souple).
