Harald Posté 29 mars 2008 Signaler Posté 29 mars 2008 http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0115.asp TEXTE ADOPTÉ n° 115 « Petite loi »__ASSEMBLÉE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958TREIZIÈME LÉGISLATURESESSION ORDINAIRE DE 2007-200825 mars 2008PROJET DE LOIADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALEEN PREMIÈRE LECTURE,APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,portant diverses dispositions d’adaptationau droit communautaire dans le domainede la lutte contre les discriminations. L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : 514 et 695. Article 1er Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa précédent, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; 2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2. Article 2 Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité : 1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ; 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ; 3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ; 4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle : – à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ; – au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du code des assurances ; – à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe. Le contenu des médias et de la publicité n’est pas considéré comme un accès aux biens et services ni comme une fourniture de biens et services à la disposition du public au sens du 4° du présent article. Article 3 Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait. Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l’article 2. Article 4 Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le présent article ne s’applique pas devant les juridictions pénales. Article 5 I. – Les articles 1er à 4 et 8 à 11 s’appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante. II. – Ils s’entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants des pays non membres de l’Union européenne et des apatrides. Article 6 Le code du travail est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa de l’article L. 122-45, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ; 2° Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions ne font pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 122-45-3 est ainsi rédigé : « Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » ; 3° bis (nouveau) Après l’article L. 122-45-5, il est inséré un article L. 122-45-6 ainsi rédigé : « Art. L. 122-45-6. – Le texte des articles L. 122-45 à L. 122-45-5 et du présent article est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. « Il en est de même pour les textes pris pour l’application desdits articles. « Il en est de même pour le texte des articles 1er à 5 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. » ; 3° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si ces mesures répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, nul ne peut : » ; 4° L’article L. 411-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 411-5. – Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 122-45. » Article 7 Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié : 1° Dans l’article L. 1132-1 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1134-1, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ; 2° Les articles L. 1133-1, L. 1133-2 et L. 1133-3 deviennent respectivement les articles L. 1133-2, L. 1133-3 et L. 1133-4 ; 3° L’article L. 1133-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 1133-1. – L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 1133-2, tel qu’il résulte du 2°, est ainsi rédigé : « Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » ; 4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1142-2 est ainsi rédigé : « Lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, les interdictions prévues à l’article L. 1142-1 ne sont pas applicables. » ; 4° ter (nouveau) L’article L. 1142-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 1142-6. – Le texte des articles L. 1132-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. « Il en est de même pour les textes pris pour l’application desdits articles. « Il en est de même pour le texte des articles 1er à 5 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. » ; 5° L’article L. 2141-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 2141-1. – Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 1132-1. » ; 6° Dans le dernier alinéa de l’article L. 5213-6, la référence : « L. 1133-2 » est remplacée par la référence : « L. 1133-3 ». Article 8 Le 3° de l’article 225-3 du code pénal est remplacé par les 3° à 5° ainsi rédigés : « 3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ; « 4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ; « 5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique. » Article 9 I. – Après l’article L. 112-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 112-1-1. – Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe. « L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité. » II. – Après l’article L. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 931-3-2. – Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe. « L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité. » Article 10 Le titre II de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité est abrogé. Article 11 La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions. Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mars 2008. Le Président, Signé : Bernard ACCOYER
Herbert West Posté 29 mars 2008 Signaler Posté 29 mars 2008 Ils s’entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants des pays non membres de l’Union européenne et des apatrides. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut surtout discriminer personne, sauf bien sûr s'il s'agit de gros méchants étrangers qu'ont même pas de papier et qui viennent voler notre travail ? Je me moque, mais c'est une bonne chose que les généreux hommes blancs, riches, âgés et bien éduqués de l'assemblée nationale pensent un peu aux autres. Cela dit, je trouve que ça manque un peu de gays, de handicapés, de personnes de petite taille, d'allocataires du RMI et de gens pleins de tatouages et de piercings dans cette assemblée… On devrait imposer des quotas aux élections, parce qu'actuellement les électeurs ont une trop grande liberté de choix et ils désignent toujours les mêmes andouilles liberticides…
Harald Posté 29 mars 2008 Auteur Signaler Posté 29 mars 2008 On notera le recours à la procédure de déclaration d'urgence.
Boz Posté 29 mars 2008 Signaler Posté 29 mars 2008 On notera le recours à la procédure de déclaration d'urgence. C'est hallucinant. Cette procédure n'a-t-elle pas été conçue plutôt au cas ou Godzilla attaquerait la France ou un truc comme ça ?
Domi Posté 29 mars 2008 Signaler Posté 29 mars 2008 C'est hallucinant. Cette procédure n'a-t-elle pas été conçue plutôt au cas ou Godzilla attaquerait la France ou un truc comme ça ? Qu'est-ce que tu as contre les gros lézard verts ? N'ont-ils pas le droit d'être traités comme tout le monde, sans distinction de couleur d' écailles ?
Rincevent Posté 29 mars 2008 Signaler Posté 29 mars 2008 Qu'est-ce que tu as contre les gros lézard verts ? N'ont-ils pas le droit d'être traités comme tout le monde, sans distinction de couleur d' écailles ? J'aimerais bien que Godzilla s'intéresse à la HALDE, ceci dit.
Harald Posté 29 mars 2008 Auteur Signaler Posté 29 mars 2008 C'est hallucinant. Cette procédure n'a-t-elle pas été conçue plutôt au cas ou Godzilla attaquerait la France ou un truc comme ça ? En fait elle est utilisée pour accélérer la parution des mesures réglementaires destinées à permettre la mise en application du texte voté. Selon un rapport du Sénat, le taux d'application des dispositions adoptées après déclaration d'urgence atteignait alors 36 %, contre 9 % dans le cadre de la procédure de droit commun et 15 % pour la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, votée, de droit, en urgence.
WALDGANGER Posté 29 mars 2008 Signaler Posté 29 mars 2008 Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa précédent, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Donc non seulement une disposition non discriminatoire peut être interdite mais en plus ils vont statuer sur la légitimité des buts poursuivis. C'est vraiment la porte ouverte à l'arbitraire.
Pax In Terris Posté 31 mars 2008 Signaler Posté 31 mars 2008 On peut se demander quelles seront les conséquences de cette loi car les pratiques qu'elle semble interdire et réprimer sont très générales, et concernent notamment nombre de pratiques de l'État employeur. C'est ainsi par exemple que tous les concours administratifs instaurent des discriminations fondées sur l'âge, et certains également contre les femmes enceintes. L'État pourra-t-il donc être poursuivi pénalement pour ses propres pratiques? Voilà qui serait amusant. On verrait alors que l'État est le premier délinquant car toujours le dernier à respecter les lois qu'il impose aux autres. Le propre des procédures d'urgence est qu'elles conduisent à prendre des mesures qui auraient été presque inimaginable en temps normal. D'habitude les législateurs prévoient des mesures très différentes selon qu'elles concernent l'État ou les personnes privées. Ce n'est visiblement pas le cas ici. L'urgence a dû provoquer cet oubli.
LaFéeC Posté 1 avril 2008 Signaler Posté 1 avril 2008 On peut se demander quelles seront les conséquences de cette loi car les pratiques qu'elle semble interdire et réprimer sont très générales, et concernent notamment nombre de pratiques de l'État employeur. C'est ainsi par exemple que tous les concours administratifs instaurent des discriminations fondées sur l'âge, et certains également contre les femmes enceintes.L'État pourra-t-il donc être poursuivi pénalement pour ses propres pratiques? Voilà qui serait amusant. On verrait alors que l'État est le premier délinquant car toujours le dernier à respecter les lois qu'il impose aux autres. Quid de la discrimination "positive" : certains concours administratifs sont ouverts aux femmes ayant eu au moins 3 enfants, par exemple.
0100011 Posté 1 avril 2008 Signaler Posté 1 avril 2008 Quid de la discrimination "positive" : certains concours administratifs sont ouverts aux femmes ayant eu au moins 3 enfants, par exemple. une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. Je crois que c'est la feinte qui permet d'éviter pas mal de petits pièges. Sinon dans le passage I. – Les articles 1er à 4 et 8 à 11 s’appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante. je trouve bizarre cette notion de "personnes publiques ou privées". Est ce une notion courante en droit ? Pourquoi ne pas parler de personne tout court ?
Wallace Posté 1 avril 2008 Signaler Posté 1 avril 2008 je trouve bizarre cette notion de "personnes publiques ou privées". Est ce une notion courante en droit ? Pourquoi ne pas parler de personne tout court ? Oui c'est la personnalité morale, ou la personnalité juridique, il y a les personnes physiques, les personnes publiques et des personnes privées. Enfin je présente ça en gros.
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