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Ils N'ont Rien Appris, Rien Oublié


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A mon avis, non. Une diffamation, c'est dire sciemment des choses fausses (de mémoire), or un titre de bouquin n'est pas vraiment une affirmation qui se veut factuelle, et le tien encore moins.

(…)

Je demande quand même confirmation à mes confrères.

Et bien, hélàs, je n'en suis pas si sûr. J'avais lu un article de Me Eolas sur la diffamation (repris pour argumenter l'affaire monputeaux.com je crois) et ben ça laisse froid dans le dos, vu la subtilité.

Même des vérités semblent pouvoir être condamnables :icon_up:

J'espère avoir mal compris et vais essayer de retrouver le texte.

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Même des vérités semblent pouvoir être condamnables :icon_up:

J'espère avoir mal compris et vais essayer de retrouver le texte.

Toutes les vérités sont condamnables (car elles ne sont pas bonnes à dire). Seuls les erreurs sont pardonnables (car on ne saurait pardonner à quelqu'un de dire la vérité).

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Voilà donc des extraits de l'article de Maître Eolas, sur le droit d'expression, la responsabilité, la diffamation, etc. Il parle du blog, mais on y apprend des choses intéressantes sur les droits d ela presse.

la responsabilité pénale (…) entre dans le droit de la presse et de l'édition, qui s'applique à internet comme à tout écrit mis à disposition du public. (…) Conseil préliminaire : si vous êtes cité en justice pour des délits de presse, courrez chez un avocat compétent en la matière, et vite.

Certains écrits sont pénalement incriminés en eux même : la liberté d'expression est une liberté fondamentale, certes, mais il n'existe aucune liberté générale et absolue. Rappelons la rédaction de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

En l'espèce, la loi qui s'applique est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec les adaptations apportées par la LCEN aux spécificités du support informatique.

* Les provocations.

Sont interdits de manière générale l’apologie des crimes contre l’humanité commis par les puissances de l'Axe, l’incitation à la haine raciale ainsi que la pornographie enfantine. (…)

Sanction : un an de prison, 75.000 euros d'amende (article I, 7°, dernier alinéa de la LCEN, article 24 de la loi du 29 juillet 1881). (…)

Outre les faits déjà cités, sont prohibés la provocation à commettre des crimes ou des délits.

Sanction : si la provocation est suivie d'effet, vous êtes complice du crime ou délit et passible des mêmes peines. Si la provocation n'est pas suivie d'effet, vous encourez 5 ans de prison et 45.000 euros d'amende si l'infraction à laquelle vous avez provoqué figure dans la liste de l'alinéa 1 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (meurtres, viols et agressions sexuelles, vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal).

Bon, jusque là, rien de préoccupant, je pense qu'on peut trouver des idées de billet où il ne s'agira pas de nier la Shoah ou appeler au meurtre.

* Injure, diffamation

Les faits les plus souvents invoqués sont l'injure et la diffamation, définis par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. (…)

Là, ça se complique. Je vais donc, pour illustrer mes propos, imaginer un personnage pour lui faire subir les pires avanies, disons un chef d'entreprise dans le domaine du blog, que j'appellerai Louis Le Grand, connu pour être un grand amateur de parapente, et PDG de la société d'hébergement de blog SeptInclus S.A.

La diffamation, donc, est définie ainsi : toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. e.g. : "Louis le Grand est un escroc".

L'injure est toute expression outrageante ne contenant l'imputation d'aucun fait. e.g. : "Louis le Grand est un connard".

Tout d'abord, il faut que la personne soit identifiée ou au moins identifiable. Inutile qu'il soit identifiable par des milliers de personnes. Un groupe restreint suffit, du moment qu'il peut subir un préjudice du fait d'être reconnu par ce groupe comme le milieu professionnel dans lequel il évolue (par exemple : un chercheur dénoncé auprès de la direction du CNRS comme étant un terroriste international, mais là j'exagère avec mes exemples : personne n'oserait faire une chose pareille).

Si le blogueur dit "Louis le Grand est un escroc", il n'y a pas de problème, il est clairement identifié. S'il dit "le VRP parapentiste de SeptInclus est un escroc", il n'est pas nommé, mais reste aisément identifiable. Le blogueur ne peut pas prétendre devant le tribunal qu'en fait, il parlait de quelqu'un d'autre.

Un problème peut apparaître face à des expressions plus ambiguës, du genre "le chantre du commerce dans la blogosphère", ou l'emploi des seules initiales ("Ce crétin de LLG…") . Dans ce cas, c'est au plaignant d'apporter la preuve que c'est bien lui qui était visé, les tribunaux allant parfois jusqu'à exiger, pour les cas vraiment ambigus, la preuve que le plaignant a été identifié comme la personne visée par des lecteurs.

Une fois que la personne visée est identifiée, le propos diffamatoire doit lui imputer un fait qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Le critère jurisprudentiel est simple : le fait diffamatoire doit pouvoir faire l'objet d'une discussion contradictoire et d'être prouvé. Sinon, c'est une injure.

Dans mon exemple, dire que" Louis Le Grand est un escroc" est une diffamation, puisqu'on lui impute un délit, susceptible de preuve, le fait d'être traité de délinquant portant atteinte à l'honneur ou à la considération.

En cas de poursuite judiciaires, les moyens de défense sont les suivants :

- A tout seigneur tout honneur : la prescription. Aucune poursuite ne peut être intentée pour injure ou diffamation trois mois après la publication. Seule peut interrompre cette prescription un acte de poursuite judiciaire : assignation au civil, citation au pénal, tenue d'une audience où comparaît le plaignant. Concrètement, à Paris, la 17e chambre, spécialisée dans ces domaines, convoque des audiences relais à moins de trois mois, uniquement pour que la partie civile comparaisse et indique qu'elle maintient les poursuites, jusqu'à la date retenue pour l'audience définitive. Une lettre de mise en demeure, émanât-elle d'un avocat, n'interrompt pas la prescription. La preuve de la date de publication est libre, la jurisprudence recevant comme présomption simple la mention de la date à côté du billet. C'est au plaignant de rapporter la preuve, en cas de litige, que la prescription n'est pas acquise. C'est TRES casse gueule : si vous voulez poursuivre quelqu'un pour diffamation, prenez un avocat, vous n'y arriverez pas tout seul.

- Démontrer que le plaignant n'était pas visé par les propos, car seule la personne visée peut déclencher les poursuites ;

- Démontrer que les propos ne sont pas diffamatoires, ou injurieux, voire, et là c'est vicieux, que les propos diffamatoires sont en fait injurieux, ou vice versa, car aucune requalification n'est possible, et on ne peut poursuivre sous les deux qualifications cumulativement.

En effet, imaginons qu'un blogueur, commentant le lancement par SeptInclus d'un service de blogs pour enfants et adolescents, traite dans un de ses billets Louis Le Grand de pédophile, le 1er janvier (prescription au 1er avril). Louis Le Grand fait citer en diffamation ce blogueur le 1er février (interruption de la prescription, elle est reportée au 1er mai, en fait au 2 puisque le 1er est férié). Le tribunal convoque les parties le 1er mars (cette audience interrompt la prescription, le délai de trois mois repart à zéro, et elle est donc reportée au 1er juin), et fixe l'audience de jugement au 1er mai (soit bien avant la prescription, tout va bien). Le 1er mai, le blogueur soulève qu'il ne s'agissait pas d'une accusation d'agression sexuelle, mais juste d'une moquerie sur ce nouveau produit : c'était donc en fait une injure. Or l'injure n'a pas été poursuivie dans le délai de trois mois qui expirait le 1er avril et est donc prescrite Si le tribunal estime que c'était effectivement une injure, le blogueur est relaxé.

Vous comprenez pourquoi il vous faut absolument un avocat ?

- La bonne foi et l'exception de vérité. L'exception de vérité est soumise à de strictes conditions de formes (délai de dix jours pour produire les preuves) et de domaines (il existe des faits dont la loi interdit de tenter de rapporter la preuve, des faits anciens par exemple), la bonne foi permettant aux juges d'atténuer cette sévérité quand les faits sont vrais, et que le diffamateur a agi légitimement et avec prudence (par exemple, il a dénoncé un candidat à des élections au sujet de faits graves commis plus de dix ans auparavant mais qui le rendent peu qualifié pour être élu : Cass. crim., 15 févr. 1962).

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