En fait il y a deux types d'excommunications prévues par le Code de droit Canonique:
- ferendæ sententiæ : prononcée qu'après une procédure judiciaire (c'est donc une sanction comme une autre comme une pénitence)
- latæ sententiæ : encourue automatiquement du fait même du délit
Tu fais référence au deuxième type d'excommunication qui est prévu pour les délits suiviants:
- l'apostasie (can. 1364-1), définie au can. 751 comme « le rejet total de la foi chrétienne » ;
- le schisme (can. 1364-1), défini au can. 751 comme « le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis » ;
- l'hérésie, (can. 1364-1), définie au can. 751 comme « la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité » ;
- la violence physique contre le pape (can. 1370-1) ;
- l'absolution par un prêtre d'un « complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue », c'est-à-dire d'une personne ayant librement commis avec ce prêtre un tel péché contre la chasteté4 (can. 1378) ;
- la profanation des espèces (pain ou vin) consacrées (can. 1367) ;
- la consécration épiscopale sans mandat pontifical : l'excommunication frappe l'évêque consécrateur ainsi que celui qui a été ordonné (can. 1382) — la situation canonique de Marcel Lefebvre ou de Emmanuel Milingo est une illustration récente de ce cas ;
- la violation directe du secret de la confession par le prêtre, ainsi que l'interprète le cas échéant (can. 1388);
- l'avortement advenu : l'excommunication touche la mère et tous ceux qui y concourent activement (can. 1398)