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Raoul.

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Tout ce qui a été posté par Raoul.

  1. Pour le coup, je pense que le terme "fraude" est trop fort. On peut certes imaginer que ces économistes auraient été payés pour faire cette "erreur", et saborder ainsi le camp des rigoristes - compte tenu des enjeux, cela n'aurait rien de surprenant (bien que le prix psychologique à payer serait énorme pour les deux zigues). Néanmoins, on n'en a pas la moindre preuve, et il est aussi tout à fait possible qu'ils aient simplement commis une erreur de manipulation (ou, plus exactement, que leurs nègres-assistants de recherche aient commis une telle négligence). La seule chose de sûre est que, même en l'absence "d'erreur de manip' ", leurs travaux n'auraient revêtu aucune valeur scientifique.
  2. Voir ci-dessus pour la partie en gras. Vous n’avez pas répondu à mon paragraphe sur le club de boxe. Il était pourtant important, puisqu’il démontait complètement votre raisonnement grotesque visant à nier la légitimité de la RL en matière contractuelle. Vous reprochiez tout à l’heure à la RL d’être une « déclaration unilatérale ». Les CGV en sont aussi une, et pourtant elles sont intégrées dans le champ contractuel (dès lors que cocontractant en a eu connaissance). Si donc vous reconnaissez que les CGV font « partie du contrat », vous devez admettre qu’il en est de même de ma responsabilité limitée. Ou bien de tout contrat conclu avec une société à RL. Ce qui peut être obtenu par tous n’est pas un privilège. Je vous déconseille d’en appeler à l’histoire. Le Corpus Juris Civilis était parfaitement clair quant à la distinction prêt / dépôt. L’appréciation du risque est la même que celui-ci soit encadré par un contrat d’assurance ou par une forme sociale à RL. Ce que vous dites revient donc à interdire les contrats d’assurance – en pleine contradiction avec ce que vous écriviez juste avant.
  3. Le mot « faillite » est un terme générique couramment utilisé, même parmi les praticiens. Je l’ai employé à dessein pour vous permettre de suivre – puisqu’il est manifeste que vous maniez avec difficulté les expressions techniques. Par exemple, la « cessation des paiements » (dont je vous parle pour la 3ème fois sur ce fil) est définie comme la situation d’une entreprise qui ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Une banque à réserves fractionnaires, prêtant à terme des sommes qu’elle est tenue de restituer à vue, est donc par définition en état de cessation des paiements. D’où ma question, destinée à vous faire reconnaître que vous entendez accorder un statut dérogatoire aux institutions bancaires. Ce que vous dites n’a aucun rapport avec le sujet. Vous parliez des « lingots stockés la inutilement pendant des décénies ou des sciecles » ; je vous ai répondu que, même en régime de liberté bancaire, d’immenses quantités de lingots seraient « stockées inutilement » dans les stocks des banques. Le fait que ces réserves d’or soient ou non conservées librement ne change absolument rien à ce que vous appelez leur « inutilité ». Il en est de même de leur durée de conservation. C’est un élément tout à fait indifférent. A l’avenir, je vous prierais de cesser de polluer vos commentaires (déjà assez difficiles à déchiffrer) avec toutes ces remarques hors sujet. On se moque totalement de savoir si cette institution doit ou non recevoir le nom de banque (même si la réponse est « oui »). Restez dans le sujet, SVP.
  4. Je prends bonne note que vous revendiquez la liberté de répondre par des arguments fallacieux. C’est un aveu intéressant. Bon, très bon, vous devenez grossier. Vous commencez donc à avoir conscience de perdre pied. Vous mélangez deux choses différentes : d’une part, modifier la forme d’une société, et, d’autre part, changer le capital d’une société à RL. Il va de soi qu’aucune de ces deux opérations ne permet de flouer les créanciers antérieurs. En ce qui concerne les réductions de capital social, les créanciers bénéficient d’un droit d’opposition – sauf, bien sûr, quand la réduction est motivée par des pertes (pour les SA, c’est prévu par l’article L. 225-205 du Code de commerce français). Dans l’absolu, on pourrait aussi mettre en place un système de garantie de passif, à l’instar de ce qui se fait en matière de cession d’entreprise. Ce n’est pas très compliqué et ça permet de sauvegarder les droits des tiers. Vous l’auriez su si vous maîtrisiez un minimum le sujet. Pitoyable tentative de bluff. Comme si c’était moi qui essayais de noyer le poisson. L’usus, le fructus et l’abusus sont les trois composantes du droit de propriété. Je n’ose imaginer que vous l’ignorez. A l’inverse, des lunettes ne sont pas un accessoire nécessaire des animaux vélociquadripèdes. Il est clair que le client dispose de l’abusus, puisqu’il peut céder les sommes déposées. Il jouit également de l’usus, dans la mesure où un dépôt à vue remplit pleinement les fonctions des encaisses monétaires, à savoir protéger contre l’incertitude. Il bénéficierait également des fruits de la monnaie, si seulement il y en avait. Bref, le déposant dispose bien de toutes les prérogatives du droit de propriété. Il exerce sur les fonds un contrôle aussi grand que s’il les détenait dans son bas-de-laine. Tant de fébrilité chez un avocat de la banque libre me contrarie. Je regrette que des idées qui me sont chères soient si déplaisamment défendues. Vous espérez vraiment faire croire ça à quelqu’un ? Vous aviez essayé de réfuter certaines de mes objections (pas toutes) il y a quelques jours, et c’est quand vous vous êtes rendu compte que vous alliez dans le mur que vous avez décidé de les appeler « verbiage dilatoire ».
  5. C'est agréable de voir que même les économistes d'Etat sont parfois capables de lucidité. Il ne leur resterait plus qu'à étendre la conclusion laborieusement obtenue ("corrélation n'est pas causalité") aux études économétriques allant dans le sens de leurs opinions politiques. Bien dit, Calvin. (Source : Econoclaste).
  6. Non. De plus, le montant des ressources est bien plus important que la manière dont ces ressources sont obtenues (impôt ou emprunt). Trop souvent, le haro lancé contre la dette n'est qu'une manière de justifier une hausse d'impôts. Oui, si par "scientificité" vous entendez "prédiction quantitative". (Pour être exact, ce n'en est pas une preuve mais une illustration.) Si un Etat taxe dans sa monnaie nationale et quasi uniquement auprès de ses résidants, le coût pour l'économie tout entière de cette taxe est nul car son service consiste à transférer des richesses de la poche des contribuables dans celle des clients de l'Etat, le plus souvent de la poche gauche à la poche droite du même pantalon. En effet, elle obère aussi les générations présentes.
  7. Erratum : Yozz avait aussi fait le parallèle avec les CGV. La RL "change" l'évaluation du risque, mais elle n'y "nuit" pas. Sauf si vous prétendez connaître a priori de quelle manière "le" risque devrait être évalué dans l'économie. L'incertitude du droit positif concernant la RL est en effet un vrai problème, mais le principe même de la RL n'en est pas affecté. Avec un raisonnement utilitariste de ce genre (si..., alors politiquement ça aura comme conséquences que...), vous pouvez aussi justifier la réserve à 100 %. Les exemples que vous donnez semblent relever de la responsabilité délictuelle.
  8. Réserve parlementaire, réserves fractionnaires : même combat.
  9. Ce n’est pas du tout une histoire d’uniformité psychologique plus ou moins forte… Les seuls clients qui ne considèrent pas leurs dépôts bancaires comme faisant partie de leurs encaisses monétaires, ce sont ceux qui n’ont pas compris qu’ils pouvaient retirer de l’argent à tout moment et sans frais… Ce genre de client ne doit pas courir les rues. Je parie qu’il est encore plus rare qu’un billet égaré. Je reformule ma question : d’après vous, que manque-t-il au déposant pour qu’il puisse se considérer propriétaire des fonds déposés ? Quelle sont les prérogatives qui lui échappent ? Est-ce l’usus ? Le fructus ? L’abusus ? On se moque des mots qu'il utilise. Quelle conclusion tirez-vous du fait qu'il puisse retirer ses fonds sur demande, sans frais et sans avoir à donner de raison ? Est-ce qu'un créancier peut en faire autant ? J’ « admets » en effet (depuis le début) que, selon toute probabilité, pendant certaines périodes, la réserve devrait être légèrement supérieure à 100 %, du moins si la banque émet des substituts monétaires non nominatifs (si elle se contente d’opérer des virements et des transferts par chèque, la question ne se pose plus). Mais j’ai un peu l’impression que vous essayez de balayer d’un revers de main toutes les objections que je vous ai faites précédemment quant à la signification et l’importance de ces réserves « excédentaires ». Tant que j’y suis, est-ce que vous pourriez me confirmer que vous voudriez soustraire les banques au droit commun des faillites ? Quel serait alors votre critère idéal pour l’ouverture d’une procédure de redressement ? L’insolvabilité ? Ou bien peut-être voudriez-vous l’abrogation des procédures de faillite ? Vous pensez qu’en régime de liberté bancaire les banques ne stockeraient pas d’immenses quantités de lingots dans leurs coffres ? Et pour quelle raison le fait que de l’or puisse être stocké pendant des « décennies ou des siècles » mérite-t-il d’être mentionné ? En quoi ce fait vient-il au soutien de votre thèse ? Lorsque, en 1672, l’invasion des Pays-Bas par Louis XIV généra une vague soudaine de retrait des fonds jusqu’alors déposés à la banque d’Amsterdam, non seulement tous les déposants furent remboursés, mais en plus certains d’entre eux le furent avec des pièces d’or portant encore les traces d’un incendie qui avait frappé la banque 60 ans plus tôt – inutile de dire à quel point les contemporains furent impressionnés par cette preuve que des espèces étaient demeurées dans les coffres de la banque pendant tout ce temps. Vous persistez à accorder une importance injustifiée au fait que la limitation de responsabilité (expression parfaitement adaptée, du reste) serait une « propriété » des sociétés ou qu’elle résulterait d’une « déclaration unilatérale » (deux points légèrement contradictoires, mais passons). Ca n’a aucun sens. L’analogie que fait Yozz avec les contrats d’adhésion est parfaitement correcte. On pourrait aussi faire le parallèle avec les CGV. Si certaines particularités du partenaire contractuel ou les termes du contrat d’adhésion ne vous plaisent pas, il vous reste la liberté de passer votre chemin. C’est ça le libéralisme. Poussons plus loin l’analogie. S’inscrire à un club de boxe, traverser un quartier squatté par des racailles : deux comportements impliquant le risque de prendre des coups. Etablissez-vous néanmoins une différence entre eux ? Si oui, vous contredisez votre raisonnement précédent ; si non, vous niez les principes fondamentaux du libéralisme. Comment ça, les dettes « passées » ? Pouvoir, par le choix d’une nouvelle forme sociale, limiter a posteriori le droit de gage des créanciers, ce serait en effet contraire aux principes du libéralisme. Mais je doute très fortement que cela soit possible en droit positif. En tout état de cause, la RL peut parfaitement être conçue sans effet rétroactif. Je vous ai déjà demandé des explications à ce sujet, mais vous n’aviez pas répondu. Si vous avez des éléments pour justifier ce point, produisez-les ou donnez-moi un lien. Sinon, abstenez-vous d’invoquer cet argument fallacieux. L'aléa moral, vous ne connaissez pas ? Par ailleurs, le "déplacement de risques" est une activité économique à part entière. Attaquez, si ça vous amuse, cela n’engage à (presque) rien. En revanche, vous aurez du mal à obtenir en justice le paiement de dettes issues d’un contrat si les conditions contractuelles prévues pour leur recouvrement (par exemple, une limitation du droit de gage) ne sont pas satisfaites. Franchement, autant vos idées économiques concernant la banque libre sont cohérentes, autant le raisonnement juridique dont vous vous prévalez est parfaitement absurde. J’admets que la limitation de la responsabilité délictuelle puisse constituer une atteinte aux principes libéraux, mais l’atteinte qui résulterait de l’interdiction de recourir à la RL en matière contractuelle serait à mes yeux mille fois plus grave.
  10. Il faut bien reconnaître que cette distinction entre créance monétaire et créance de restitution est difficile à comprendre.
  11. Je crois que Yozz essaie de vous dire qu'un compte courant ne relève pas de la dichotomie dette/créance.
  12. Ce n’est absolument pas un sophisme « ad-populum ». Que le client soit ou non juriste ou économiste est complètement indifférent. La seule chose qui importe, c’est qu’il sache qu’il est en mesure de retirer ses fonds sans délai et sans frais. En général, cette connaissance va de soi. Bref, vous n’avez toujours pas répondu à l’objection. Vous avez changé de sujet, là. On était en train de parler de l’importance que représenterait pour une banque 100 % or la perspective que des billets soient détruits et perdus, et maintenant vous évoquez la question du bank run telle qu’elle se pose pour une banque à réserves fractionnaires. Soit. Mais il me semble tout de même incorrect (la question du changement de sujet mise à part) de se focaliser sur la possibilité d’une ruée bancaire et de voir en cet événement un mal dont il faudrait à tout prix se préserver. En réalité, les ruées bancaires exercent un effet prophylactique absolument vital. A partir du moment où une banque cesse d’être liquide, il faut qu’elle fasse faillite (tout au plus pourrait-on déplorer les coûts résultant de la désorganisation). Vous avez mentionné le spectre que représenterait pour la banque la possibilité d’une cessation des paiements. Mais, en réalité, une banque à réserves fractionnaires est en permanence en cessation des paiements (au sens du droit commun), puisque, par définition, elle ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Mais au niveau des substituts monétaires émis, pardi. Cette information est présente dans les comptes de l’émetteur. Or, même en régime de liberté bancaire, surtout en régime de liberté bancaire, une banque ne pourrait pas ne pas systématiquement mettre ses documents comptables à la disposition des analystes et du public – risque de réputation oblige. Dans les cas où une banque cesserait d’être liquide, ses concurrentes auraient tout intérêt à intenter une action en justice pour obtenir l’ouverture d’une procédure de faillite et récupérer ses clients. Bien sûr, il pourrait y avoir des fraudes et des déposants floués. Mais ça, c’est inévitable. Je parle de responsabilité contractuelle, vous me répondez source de la limitation du risque. Malgré les apparences, ces deux idées sont totalement indépendantes. Un préjudice pourra relever de la responsabilité contractuelle quand bien même la limitation de responsabilité résulterait de la loi et non du contrat lui-même. L’origine de la limitation de responsabilité est tout à fait indifférente. Le seul point qui importe, c’est que le client ait su, avant signer un contrat avec la société, que la responsabilité de celle-ci était limitée. J’insiste à mon tour : il n’y a, dans le contexte de cette discussion, aucune analogie valable entre un défaut de paiement et une agression. Dans le premier cas, la « victime » a volontairement choisi d’encourir le risque. Elle savait que la société entendait limiter sa responsabilité, mais elle tout de même décidé de lui faire confiance. Rien à voir avec un acte de violence. De plus, le délit de « non-paiement » serait également inopposable à la société si la limitation de sa responsabilité résultait du contrat passé avec son client. Pour caractériser une faute pénale dans ce cadre, il faudrait au minimum pouvoir préalablement démontrer la commission d’une faute civile. Or, par hypothèse, si un contrat limite le droit de gage, le « non-paiement » ne constitue pas une inexécution contractuelle.
  13. Un cliché pirate de Malky en pleine conversation avec son inspecteur des impôts.
  14. C'est Snow qui va être déçu.
  15. N'oubliez pas de faire graver cela à l'envers. Sinon ce ne sera pas lisible sur le corps de vos victimes.
  16. Vous n'avez pas répondu à mon objection. Est-ce que le client considère ou non que les fonds déposés font partie de ses encaisses monétaires ? Est-ce qu'il en tient compte dans ses achats quotidiens ? Est-ce que cela signifie bien que deux personnes se considèrent propriétaires des mêmes fonds ? Là est le noeud de l'affaire. Interdire le fractionnement des réserves aurait pour avantage, même dans un régime de monnaie fiat centralisée, d'enlever des mains des banques de second rang le pouvoir de création monétaire. De là, moins d'oscillations dans le stock de monnaie. , La divergence de chiffres n'illustre pas votre point. Une banque se moque de savoir quel nombre de billets a été détruit ; ce qui l'intéresse, c'est la somme d'argent correspondant à ces billets. Seul ce second chiffre (dont l'évaluation a priori est certes empreinte de subjectivité) importe donc. Leurs dettes passées ? Il y a une distinction à faire entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. La RL est difficile à justifier (comme le fait remarquer Rothbard dans la citation que vous reproduisez au début du fil) en matière délictuelle, mais les dettes encourues par les banques de dépôt relèveront essentiellement de la responsabilité contractuelle. Comme quelqu'un vous l'a fait remarquer en début de fil (je n'ai pas lu tout le topic), les actes que vous citez revêtent une nature pénale et ne sont donc pas concernés par la RL.
  17. La législation bancaire prévoit effectivement que la banque peut utiliser pour son compte les sommes qui lui ont été remises en dépôt. On pourrait donc en déduire que le déposant a obtenu une créance en échange du transfert à la banque de son droit de propriété sur les fonds. L’ennui est que le client reste virtuellement propriétaire des sommes déposées, puisqu’il est en mesure d’en demander la restitution immédiate, et qu’il peut donc légitimement considérer, dans ses achats quotidiens, qu’elles font partie de sa balance d’espèces. Economiquement, la conséquence est double. D’une part, si la banque prête à un tiers les sommes déposées, deux personnes différentes (le déposant et l’emprunteur - voire plus) penseront disposer de ces sommes dans leur cash balance, ce qui entraînera de l’inflation. D’autre part, la banque a perdu en liquidité, dans la mesure où elle a transféré pour une période déterminée le contrôle de fonds dont le déposant peut demander à tout moment la restitution. Elle s’expose ainsi à un danger qu’elle ne peut quantifier. L’obligation de « garde » constitue l’essence du contrat de dépôt. Les déposants remettent de l’argent à leur banquier parce que, pour des raisons de sécurité, ils ne veulent pas garder des sommes importantes chez eux. Accessoirement, leur banquier peut aussi mettre à leur disposition des moyens de paiement. Le concept de dépôt est le même en droit général et dans le langage commun (« Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder de la restituer en nature » – art. 1915 du Code civil). En revanche, il semble que le concept ait été modifié pour les besoins de l’industrie bancaire. Le Glass Steagall Basti’ Act : interdiction pour une même banque d’accepter simultanément des prêts et des dépôts. Tiens, tiens, ainsi vous considérez que l’appropriation de dépôts sans l’accord du client constitue une escroquerie ? Les réservistes-intégristes aussi… Personnellement, je parlerais plus volontiers d’une « inexécution contractuelle », puisque le client sera forcément amené à s’en rendre compte – ce qui lui permettra d’ailleurs d’en demander réparation en justice. Mais s’il y a un accord contractuel sous-tendant l’annulation des anciens billets, on est bien d’accord pour dire que cette pratique, qui règle la question du « gâchis », ne soulève pas de difficulté ? Tant que j’y suis : votre histoire de « gâchis », indépendamment des autres critiques que j’en ai faites par ailleurs, ne peut tenir que lorsque le standard monétaire est un métal précieux (ou quelque autre bien de valeur). A l’inverse, ce « gâchis » n’a pas lieu d’être si on est dans un système de monnaie fiat. Conserver 100 % de papier dans les coffres de la banque pourrait difficilement constituer un « coût social » (sauf si vous êtes également partisan de la doctrine des « besoins du commerce). Mea culpa, je n’avais lu le second lien qu’en diagonale. Cela dit, la comparaison en valeur monétaire me semble plus justifiée que celle en nombre de billets. Tout simplement parce que, en général, on surveille mieux ses grosses coupures que ses petites… Comme le précise d’ailleurs le premier lien, «Les deux tiers des coupures rapportées sont des billets de 200 francs et 500 francs»… D’ailleurs, dans le cas contraire, on pourrait tout aussi bien tenir compte du nombre de pièces en circulation (18,2 mds), ce qui donnerait un taux de 0,28 %… Votre recette a des mérites. Mais elle présente aussi une faille politique : que les banquiers soient juridiquement responsables de manière illimitée est inutile si, en cas de crise, l’Etat intervient pour « sauver » la banque (et le banquier, au passage)… Comment éviter que l’Etat ne vienne à la rescousse ? L’avantage du 100 % or serait d’empêcher cette situation de se produire, et d’éviter ainsi que le contribuable ne soit mis devant le fait accompli… C’est fort possible. L’argument de la fraude ne me convient qu’à moitié. Mais il me semble que votre proposition d’obliger les banquiers à endosser une responsabilité illimitée contreviendrait elle aussi à la liberté contractuelle. « 1 % » et « 5 % », je vois, mais pourquoi « 20 % »^^ ? De toute façon, la question du « gâchis » semble plus ou moins réglée par ce qui a été dit plus haut… Sur la citation de Mises : je crois que vous faites un contresens. Mises ne dit pas que les estimations quantitatives seraient inutiles ou n’auraient aucune valeur informative. Ce serait absurde : comment faire du commerce sans quantification empirique ? Il dit seulement que ces estimations n’ont pas d’importance en théorie économique. Mais il est vrai que le chiffre de 1 % ne peut constituer tout au plus, comme je l'avais indiqué, qu'un "ordre de grandeur".
  18. Je sais désormais que vous n'hésiterez pas, le moment venu, à vous plier à cette tradition venue d'ailleurs. Au nom de tous les conservateurs de ce forum, merci, du fond du coeur.
  19. *sauf* à capital variable, pardon.
  20. Le Royaume-Uni est aussi une île, et pourtant il est extrêmement "multikulti". Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit : je n'ai nullement affirmé que l'individualisme libéral favoriserait l'homogénéité ethnique ; j'ai seulement fait remarquer qu'il ne s'y opposait pas nécessairement, contrairement à ce que certains pourraient croire. Votre exemple de l'Islande ne contredit donc pas mon propos. Ce n'est pas parce que l'Islande est un pays plus ou moins individualiste que la population y est relativement homogène, mais parce qu'il n'y a rien à y faire, sauf sauter par dessus des coulées de lave ou s'asseoir sur des geysers (d'ailleurs, vous faites le petit le joueur : pourquoi ne m'avoir pas opposé le cas du Groenland, tant que vous y étiez ?) Parmi les autres traits relativement "conservateurs" du Japon, on pourrait citer, en vrac : l'importance de la hiérarchie, de la discipline (illustrée de manière frappante lors du dernier tsunami nucléaire), des règles de politesse... Cela dit, il est certain que d'autres traditions, et des meilleures, se perdent. Exemple :
  21. Je ne pense pas que votre analogie soit valable. Elle paraît en effet méconnaître la différence essentielle qui existe entre la monnaie et un canapé : alors que l’usage du canapé suppose un contact physique, la monnaie peut faire l’objet d’une utilisation à distance. Il suffit que les sommes remises à la banque soient restituables sur demande et sans frais, i.e. qu’il s’agisse d’un vrai dépôt à vue. Lorsque cette double condition est remplie, le déposant considère normalement les sommes remises comme faisant partie de ses encaisses monétaires. Il en tient donc compte pour ses achats quotidiens, comme si elles étaient dans son portefeuille, alors même qu’il n’exerce aucun contrôle physique sur elles. Le terme de « gâchis » ne convient pas très bien. Ce n’est pas un gâchis, mais un coût. Tout le monde est d’accord pour dire que le 100% or est coûteux ; la question est de savoir si les avantages qu’il présente sont supérieurs à ses coûts. A cet égard, notez tout d’abord que les réserves excessives n’engendrent pas un coût conceptuellement distinct de celui résultant déjà des réserves normales. Par exemple, si l’on estime à 1% les réserves excédentaires, le coût du standard or sera de 101% x la quantité de substituts en circulation, soit une augmentation de 1%. Par ailleurs, si une banque veut éviter ce « gâchis » (i.e., si ce gâchis représente un coût significatif pour elle), il lui suffit de cesser d’émettre des substituts monétaires et de se contenter de fournir des chéquiers et d’opérer des virements. De surcroît, pour apprécier l’importance de ce gâchis, il ne faut pas avoir à l’esprit le cours de l’or actuel, puisque celui-ci est en grande partie dû, dans un contexte d’émission de monnaie fiat à tout va, à la fonction d’instrument d’échange que l’or est susceptible d’accomplir. Si l’or n’était acquis que pour des usages industriels ou ornementaux, son cours serait bien plus faible. Or il serait assez paradoxal de voir dans l’emploi de l’or comme moyen d’échange un gâchis alors que (ou dans la mesure où) la valeur de l’or « gâché » résulte justement, pour une part importante, du fait qu’il est employé comme moyen d’échange. Enfin, le fait que des billets puissent être détruits constitue presque un élément favorable aux idées des réservistes intégraux. L’un des problèmes théoriques que posent les systèmes 100 % or réside en effet dans la difficulté pour les émetteurs de trouver à se rémunérer. Il y a les commissions, bien-sûr, mais celles-ci sont (je suppose) difficiles à percevoir à l’égard des substituts monétaires anonymes. Une autre solution consisterait simplement à faire payer un droit de seigneuriage aux gens qui apporteraient de l’or pour en faire faire de la monnaie. Mais, en complément de ces deux méthodes, les manuels citent souvent, précisément, l’appropriation par les émetteurs des réserves correspondant à des billets détruits ! Cette appropriation pourrait s’effectuer aisément à l’occasion du renouvellement des billets – opérations qui, de toute façon, doivent nécessairement être réalisées à intervalles réguliers pour contrer les faux-monnayeurs. C’est d’ailleurs ce qui se passe dans le système monétaire actuel, à chaque fois que l’Etat change de modèle de billets. La dernière opération en date (la fin de la convertibilité des billets en francs) a ainsi permis à l’Etat de récolter l’équivalent d’un peu plus de 500 millions d’euros. L’ordre de grandeur de 1% que j’ai avancé plus haut peut d’ailleurs être confirmé par cette voie. Je n’ai pas d’information sur le stock de francs qui était en circulation, mais, d’après un document de la Banque de France que je viens de trouver, il y avait 81,1 milliards d’euros « français » émis en 2010. Cela donne un ordre de grandeur de 0,5 / 81 x 100 = 0,6 % (et encore faudrait-il tenir compte du fait que les billets perdus l’ont été sur une période assez longue). J'espère ne pas avoir fait d'erreur de calcul. Bref, les réservistes pléniers pourraient presque regretter que la quantité de billets perdus soit si faible. Il me semble qu’il existe tout de même des différences importantes entre un fonds de placement et un dépôt à vue (je parle sous votre contrôle, je suppose que vous vous y connaissez mieux que moi) : 1° Si le fonds fait de mauvaises affaires, il n’a pas d’obligation de vous rembourser ; à l’inverse, l’obligation de restitution est au cœur du contrat de dépôt ; 2° Pour sortir d’un fonds, même à capital variable, il faut trouver un acheteur ; 3° Pour sortir du fonds, il faut également supporter des frais.
  22. Une homogénéité ethnique ?
  23. Non mais attendez : effectivement, en un certain sens, tout homme agissant est un entrepreneur, puisque le futur est incertain ; or, chez les primitifs, la reproduction donnait bien lieu à des "générations" d'hommes agissant ; donc il y avait effectivement des "générations d'entrepreneurs" parmi eux. Pourquoi pas. Mais je crois que cela confirme surtout que nous ne parlons pas de la même chose. Le cas Japon, que j'avais cité en exemple plus haut, montre qu'il est possible de maintenir une certaine (ne répondez pas qu'il n'y est plus possible de se promener en sabre dans rue) fidélité à l'ordre passé en dépit d'un fort développement économique.
  24. En fait, je crois que nous ne parlons pas de la même chose. Vous pouvez continuer la conversation sur le sujet des conséquences sociales de la création monétaire, mais on risque d'être d'accord (sauf si vous abordez le sujet de l'effet Ricardo). Sinon, vous pourriez aussi répondre vous-même aux objections que j'avais soulevées en discutant avec Laffreuxthomas : 1° Est-ce que l'application de l'individualisme juridique à une culture valorisant peu la production matérielle conduira à un développement économique ? Est-ce que des "entrepreneurs" innovants pourront trouver du succès (et causer par là un bouleversement de l'ordre établi) si la culture locale est hostile au changement ?
  25. New Money, Old Money et "génération d'entrepreneurs" dans une société primitive ???
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