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Tout ce qui a été posté par Bastiat
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http://www.les-crises.fr/l-impot-sur-le-revenu-en-france-1/
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Je propose Frédéric Lordon … pour le Nobel de littérature … Judith Bernard présente un extrait de la pièce de théâtre de Frédéric Lordon au cours du premier salon des revues politiques - Café restaurant le Lieu-dit, 6 rue Sorbier Paris 20e.
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A force de le proposer chaque année, tu vas gagner.
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Bon et puis pour jabial, la petite blague du jour sur 2 fils à 1h30 d'interval. Comme quoi,le sujet mérite discussion ….
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Si tout va bien je fais du droit au CNAM cette année, initiation et sociétés si j'ai le temps, je te dirais ce qu'il en est…
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Je pense que c'est au juge apprécier cela. Je ne suis pas en mesure de juger ce qu'il en est de la pratique actuelle. Si on demande à un type de creuser ici est que cela cause des dégâts ce n'est pas pareil que si il cause de dégâts en conduisant son camion de livraison. Par définition dans une organisation, l'information est dispersée, y compris celle sur les risques. C'est la qualité des processus qui permet de bien l'utiliser. GENIAL, merci pour ce point que j'avais loupé Article L221-3, c'est presque la solution que j'ai imaginée pour le type de société que je propose lorsque des dirigeants ou des actionnaires sont des personnes morales à responsabilité limitée. http://www.legifranc...eTexte=20121002 ça n'a pas l'air d'être le cas pour la commandite par action qui a un dirigeant en personne morale pour dirigeant ? Petits ou gros, je ne rend pas les actionnaires responsables (dé lors qu'ils ont désigné un dirigeant). Je permet juste à l'AG de répartir tout ou partie de la facture d’après liquidation entre le dirigeant et les actionnaires au prorata de leurs parts. Si le titre donne un droit de vote, c'est une action en ce qui me concerne, quelque soit ses autres propriétés.(je ne vois pas comment caractériser le droit de propriété autrement que par le droit de vote)
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Et bien je suis désolé, je ne vois pas ce qui vous pose problème. Mois je ne parle que du transfert des dettes civiles. Vous poser sans doute la question des amandes pénales, de la société ? qu'en est t'il pour la commandite par action ? sont elle données à payer au dirigeant après liquidation ou est-ce qu'elles meurent avec la société comme le suggère l'article 121-1 ? Quand il y en a un qui m’énerve, l'écoute Anne Marie Le Pourhiet et ça repart.
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Ton problème, c'est que tu emploi "responsabilité" pour le pénal comme pour le civil, moi pas, alors en me lisant tu te mélange les pédales. J’emploie responsabilité pour le civil et sanction pour le pénal. ça me semble correcte, apres, je ne sais pas si c'est normé par les juriste.
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Je n'ai JAMAIS dit que la SANCTION pénale pouvait être transfere. JAMAIS Je ne parle que de transfert de responsabilité civile. J'ai seulement dit que je ne pensais pas qu'un dirigeant devait être condamné au pénal pour ce genre de chose. si des employés ou dirigeants sont condamnés au pénal c'est autre chose POINT.
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Non ça ne revient pas au même, c'est eux qui decident en AG leur degre de risque ils partagent avec le dirigeant, de 0 à l'infini. ILS SONT dans la même position qu'un assureur, c'est CLAIR ? Apres on peut discuter du cas spécifique ou il n'y a pas de dirigeant qui accepte.
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Accepter le second point conduit à inexistence du premier car on doit en conclure la suppression de la RL. Mais neuneu fait de la résistance sur le second. Les autres me semble t'il, acceptent que les tiers-non contractant, la RL ne soit pas prise en compte. Ce point est dejà un progrès immense, mais alors la RL n'est plus la RL, elle n'existe plus de fait. reste à trancher entre A- une déclaration publiée unilatérale dans les status avertissant qu'en cas de faillite …. comme on le fait pour la RL mais inopposable aux tiers non contractants. B- une close spécifique dans chaque contrat, de type "le client s'engage à se porter caution des detes de la banque à auteur de ses depots dans les circonstances X,Y,Z." J'ai la position B Merci de ne pas expliquer mon point de vue en disant cette ânerie. Les actionnaires ne sont pas responsable des lors qu'ils on nomme un dirigeant pour celà. J'ai expliqué pour la 100 000 foi ma position ici http://www.liberaux....post__p__860476 et ici http://www.liberaux....post__p__860266 C'est lassant de devoir ecrire sans arrêt la même chose à des gens qui ne lisent pas. Oui on a aussi de la pensee magique qui dit q'avec la suppression des Banques centrales et la libération immobilière on aurait moins de crise. Mais c'est des foutaises d’économistes, on sait bien que c'est du au lucre des financiers.
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Je fais avec les concepts que j'ai sous la main. Maintenant, il est clair que si j’étais en mesure d’élaborer une proposition de loi comme cette forme de societe, je serais obligé de tenir compte de l'existant. Partir de la commandite par action, me semble tout à fait raisonnable pour faire evoluer la loi.
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peut être que la discussion à l'emporte pièce a 1 contre 3 te le laisse penser, mais non, sur le fond absolument pas. je considere la loi actuelle comme profondément absurde, enracinée sur une idée fausse que personne et en tous cas pas les actionnaires n'est propriétaire d'une société. On ne peu rien faire dire à une idée aussi stupide.
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JE sais pourquoi crois tu que j'ai ouvert ce fil Je la conteste et donne une piste pour la remplacer, rien d'autre.
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Cette loi est délirante.
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Quel rapport avec le fait de considerer que le irigeant doit être 100% responsable de la garde de la société. AUCUN
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Les actionnaires sont propriétaire (ils votent donc), les détenteurs d'obligations sont préteurs (ils ne votent pas). (je ne parle pas la de la doctrine juridique délirante actuelle) Qestion, note que dans le code du commerce de 1807, il est dit que le dirigeant est mandataire, mais pas si c'est de la "personne morale" ou des actionnaire. A mon avis c'est que ça devait couler de source à l'époque… raison pour la quelle il fallait une autorisation légale pour avoir ce status protecteur. Je me demande donc selon quel processus, cette doctrine s'est forgée.
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En quoi une proposition d’évolution de la commandite n'est il pas un bon angle ? Je ne comprend pas ton angle en revanche avec "une industrie qui demande". Merci de detailler (sans kikous lol merci)
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Je ne conteste absolument pas cela, quelque soit la forme d'association, les risques doivent être contractuellement partagé, c'est tout. En occurrence la SA permet de ne pas indemniser des victimes de ces actes non contractants.
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Avec une forme preservant la responsabilité, qui n'est pas possible en l'etat actuel du droit socialiste. soit AZF n'aurait pas existé et les morts non plus. soit aurait été construite sur un large terrain sans habitations. soit le dirigeant ayant envie de se suicidé économiquement aurait pris sur lui 100% des risques d'une usine Seveso (quoi qu'avec une assurance et un salaire à la hauteur…). Soit total aurait accepté une partie des risques comme actionnaire en AG et aurait payé en conséquence.
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Je change un peu l'image, tu ne m'en voudra pas.
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Je ne vois pas coment je peu reculer en ninja encerclé par trois intermittents de la résponsabilité. Un troll qui se plaint tel que toi de ne pas comprendre les réponses, c'est normal. Je ne menage pourtant pas mon clavier.
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Les petites entreprise en RL ont souvant des garanties par hypothèques precisement parce que c'est le seul moyen pour une banque de récupérer son pognon dans ce cas. L'entrepreneur a donc une responsabilité illimitée de fait malgré la tentative du législateur de l'empecher.
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pardon 1384 autant pour moi www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006438840&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20121002 Ce n'est pas le code de la famille Article 1384 Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
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Non, rothbard est plutot contre "les regles de faillites qui permettent de ne pas payer ses dettes" dans l'ethique de la liberté, mais change d'avis dans power and market.