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La mise en cause de la responsabilité limitée non contractuelle


Bastiat

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Bon je crois qu'on tourne en rond là, ça commence à me lasser, vous répétez sans cesse les mêmes erreurs avec des arguments que j'ais réfuté maintes fois dans ce fil avant vous, il va falloir que vous trouviez des trucs qui tiennent la route pour continuer.

Mon pauvre. Tu fais une grave erreur : tu prends au sérieux quelqu'un qui vouvoie sur un forum.
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Quand un type sort les smileys dans un débat, c'est qu'il est mal. S'il commence à écrire en couleur, c'est le niveau au dessus. Sinon je tiens à dire que votre discussion m'intéresse au plus haut point, bien que quelques détails m'aient échappés. Sur quels points divergez-vous au fait ?

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Mon pauvre. Tu fais une grave erreur : tu prends au sérieux quelqu'un qui vouvoie sur un forum.

 

J'ai un peu peur qu'il prenne le simple tutoiement, pour une marque de grossièreté à la quelle il semble particuliérement sensible, je ne veux traumatiser personne, c'est beau la sensibilité., 

 

Quand un type sort les smileys dans un débat, c'est qu'il est mal. S'il commence à écrire en couleur, c'est le niveau au dessus. Sinon je tiens à dire que votre discussion m'intéresse au plus haut point, bien que quelques détails m'aient échappés. Sur quels points divergez-vous au fait ?

 

C'est une interprétation originale. C'est pour être sur qu'il voit ce que j’écris, le texte sans enluminure semble lui mettre le cerveaux en mode sommeil.

Content que ça vous intéresse, moi ça me lasse de reperter la même chose 10 fois (plus encore à la même personne). Qu'il aille demander à des juristes en droit des sociétés s'il veut absolument croire que le RL est un contrat (avec les tiers). Il aura la même réponse que mienne.

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Si j'ai bien compris, il dit que la responsabilité est un contrat ; et vous dite que c'est un statut.

 

Il est assez simple de savoir ce qu'il en est. En dehors de toute reconnaissance étatique ou juridictionnelle, ce qui définit la la banque à responsabilité limitée est la relation qui l'unie à ses créanciers, c'est à dire à ses clients. Et cette relation est définie par le contrat.

Quand le client ouvre un compte dans une banque à RL, il accepte la responsabilité limitée, cela tient du contrat.

 

Cependant, le problème du changement de statut demeure. Est-ce que le changement de statut d'une banque modifie sa relation avec les créanciers avec lesquels elle a contracté avant ce changement ? Autrement dit, le changement de statut est-il rétroactif ?

 

Si oui, vous avez raison, sinon, il a raison. 

 

 

 

 

Enfin, il me semble.

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J'ai un peu peur qu'il prenne le simple tutoiement, pour une marque de grossièreté à la quelle il semble particuliérement sensible, je ne veux traumatiser personne, c'est beau la sensibilité.

Non le vouvoiement c'est pour se donner un genre et ça ne mérite aucun respect.

Quand un type sort les smileys dans un débat, c'est qu'il est mal. S'il commence à écrire en couleur, c'est le niveau au dessus. Sinon je tiens à dire que votre discussion m'intéresse au plus haut point, bien que quelques détails m'aient échappés. Sur quels points divergez-vous au fait ?

Non c'est le style habituel de bastiat. C'est vrai que ça n'aide pas à la crédibilité non plus.

;) ;) ;)

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Si j'ai bien compris, il dit que la responsabilité est un contrat ; et vous dite que c'est un statut.

 

Il est assez simple de savoir ce qu'il en est. En dehors de toute reconnaissance étatique ou juridictionnelle, ce qui définit la la banque à responsabilité limitée est la relation qui l'unie à ses créanciers, c'est à dire à ses clients. Et cette relation est définie par le contrat.

Quand le client ouvre un compte dans une banque à RL, il accepte la responsabilité limitée, cela tient du contrat.

 

Ben non le RL n'est pas un contrat, c'est une déclaration unilatérale de refus de payer ses dettes (que la jurisprudence et une réglementation pléthoriques ont innéluctablement entaillé un peu)

Donc ça n'engage pas le client. Pas plus que le même Risque Limité n'engage les victimes d'une explosion industrielle.

Le Risque Limité n'engage personne, il oblige (à ne pas faire) par la loi.

Si le sujet de la "reserve à 100%" vous interesse, vous avez cette émission de Georges Lane et François Guillomat

http://lumiere101.com/2012/06/28/protegez-moi-de-mes-amis/

 

Cependant, le problème du changement de statut demeure. Est-ce que le changement de statut d'une banque modifie sa relation avec les créanciers avec lesquels elle a contracté avant ce changement ? Autrement dit, le changement de statut est-il rétroactif ?

Si oui, vous avez raison, sinon, il a raison.

Evidemment et même le changement de capital social qui en sois oblige à une nouvelle publication dans les journaux d'annonce légale.

Je vous renvois au debut de ma derniére reponse.

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Ben non le RL n'est pas un contrat, c'est une déclaration unilatérale de refus de payer ses dettes (que la jurisprudence et une réglementation pléthoriques ont innéluctablement entaillé un peu)

Donc ça n'engage pas le client. Pas plus que le même Risque Limité n'engage les victimes d'une explosion industrielle.

 

Vous négligez un point pourtant capital : le client a pris la décision d'ouvrir un compte, s'il l'a fait avec une SARL, la responsabilité limitée est part du contrat. 

 

D'où la question décisive (et je n'ai pas la réponse, mais vous l'avez sans doute) : est-ce que le changement de statut vaut pour les contrats antérieurs ?

 

Concrètement, imaginons qu'une SCN devienne SARL. Est-ce les créanciers avec qui le contrat a été passé avant le changement conserveront tout de même la capacité de saisir l'actif des associés en cas de déconfiture de la société ?

 

 

NB : J'ai pris un bout de temps à trouver les termes appropriés.

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Vous négligez un point pourtant capital : le client a pris la décision d'ouvrir un compte, s'il l'a fait avec une SARL, la responsabilité limitée est part du contrat.

 

La présentation en texte doit manquer de clarté, on va essayer en tableau.

 

risquelimiteversusclaus.png

 

Ci ça ne vous convainc pas que c'est différent, je ne peut rien pour vous.

 

Apres vous considérez ou non que le risque limité à plus ou moins de valeur que le contrat.

Moi je considère que ça n'en a AUCUNE en particulier du fait des deux premières caractéristiques.

 

Et comme nos predecesseurs jusqu'au mi 19eme pensaient la même chose, le droit commun l'a toujours rejeté. Avant que la loi la généralise, ce n’était accordé que sur privilège royal/parlementaire, pour les pires de monopoles, comme la banque d’Angleterre ou les compagnies des Indes, des compagnies esclavagistes ou militaires créées pour la conquête, et toutes particuliérement mal gérées, au frais du contribuable comme le souligne très bien Adam Smith dans la richesse des nations, avec au moins 150 ans de recule pour en juger.

 

D'où la question décisive (et je n'ai pas la réponse, mais vous l'avez sans doute) : est-ce que le changement de statut vaut pour les contrats antérieurs ?

Concrètement, imaginons qu'une SCN devienne SARL. Est-ce les créanciers avec qui le contrat a été passé avant le changement conserveront tout de même la capacité de saisir l'actif des associés en cas de déconfiture de la société ?

Il ne pourront plus saisir les actifs des associés, la SARL vous protège normalement

si évidement vous le faite au dernier moment au seuil de la faillite le juge fera sauté votre Risque Limité, heureusement sinon on friserait l'absurde le plus total.

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La présentation en texte doit manquer de clarté, on va essayer en tableau.

 

attachicon.gifRisqueLimiteVersusClauseContractuelle.PNG

 

 

Je ne comprend pas pourquoi vous ne répondez pas simplement à la question posée.

 

 

 Apres vous considérez ou non que le risque limité à plus ou moins de valeur que le contrat.

Moi je considère que ça n'en a AUCUNE en particulier du fait des deux premières caractéristiques.

 

-Opposable à des non-contractant : dans l'exemple que vous citez, il me semble que la responsabilité civile ou pénale incombe naturellement à la personne physique responsable, au gérant donc, et non à la société ; et encore moins aux associés. 

 

-Changeable sans l'avis des autres : Donc vous confirmez que les créanciers antérieurs au changement de forme juridique sont concernés par celui-ci ?

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Sinon je tiens à dire que votre discussion m'intéresse au plus haut point, bien que quelques détails m'aient échappés. Sur quels points divergez-vous au fait ?

 

 

Si j'ai bien compris, il dit que la responsabilité est un contrat ; et vous dite que c'est un statut.

 

Il est assez simple de savoir ce qu'il en est. En dehors de toute reconnaissance étatique ou juridictionnelle, ce qui définit la la banque à responsabilité limitée est la relation qui l'unie à ses créanciers, c'est à dire à ses clients. Et cette relation est définie par le contrat.

Quand le client ouvre un compte dans une banque à RL, il accepte la responsabilité limitée, cela tient du contrat.

 

Cependant, le problème du changement de statut demeure. Est-ce que le changement de statut d'une banque modifie sa relation avec les créanciers avec lesquels elle a contracté avant ce changement ? Autrement dit, le changement de statut est-il rétroactif ?

 

Si oui, vous avez raison, sinon, il a raison. 

 

Enfin, il me semble.

 

Je vous fais une rapide réponse. Je reviendrai plus tard sur les dernières interventions de Batista. 

 

Il faut remettre la discussion dans son contexte. Batista essaie de démontrer que la RL, même appliquée à la matière contractuelle, est par essence contraire aux principes libéraux. Pour cela, il a besoin de prouver que la RL porterait atteinte aux droits de tiers non consentants.

 

C'est pour cette raison qu'il affirme que la limitation de la responsabilité pourrait être rétroactive. (Pour leurrer les lecteurs, il introduit aussi régulièrement dans la discussion des éléments ayant trait à la responsabilité délictuelle). Vous avez noté avec raison que ce point est primordial.

 

Je ne crois pas que la RL soit rétroactive en droit positif, mais je ne peux exclure qu'un arrêt ait jugé le contraire (même si ce serait absurde et contraire à l'esprit de la loi).

 

Quant à la réduction de capital, j'ai cité un article du Code de commerce qui prévoit un droit d'opposition des créanciers. Le délai est de 20 jours. On peut estimer que ce délai est trop court. 

 

Maintenant, que se passerait-il si cet article n'existait pas, ou si une décision de justice décidait que l'adoption d'une forme sociale à RL avait un effet rétroactif ? Est-ce que cela permettrait de conclure en ma défaveur dans cette discussion ?

 

Eh bien, non. C'est là que je suis en désaccord avec votre "synthèse" de la discussion. Cela montrerait seulement que le droit positif de la RL ne serait pas conforme aux principes libéraux. 

 

En revanche, ce ne disqualifierait nullement le principe même de la responsabilité limitée (appliqué à la responsabilité contractuelle), puisque des solutions seraient fin prêtes pour adapter ce principe aux exigences libérales. 

 

On pourrait ainsi passer une loi généralisant le principe du droit d'opposition des créanciers et étendant le délai pour agir, ou bien, tel serait ma préférence, disposant simplement que les associés demeurent responsables sur leur patrimoine personnel à l'égard des dettes nées avant le changement de forme sociale. 

 

La dernière solution ne serait pas très compliquée.

 

Comme je l'avais déjà précisé plus haut, il est courant, en cas de cession d'entreprise, de stipuler dans le contrat que le cédant (qui, évidemment, est le mieux placé pour connaître les engagements de la société) se porte garant de toutes les dettes/pertes qui trouveraient leur cause dans un fait antérieur à la cession et qui n'auraient pas été déclarées dans le contrat.

 

La loi n'aurait donc qu'à s'inspirer de la pratique. 

 

(Par ailleurs, je n'ai pas d'opposition de fond à qualifier la RL sociale de "statut". L'important est que 1° ce statut est librement accepté, 2° les partenaires contractuels de la société à RL demeurent libres de ne pas contracter avec celle-ci s'ils ne l'estiment pas solvable, 3° même en l'absence de loi, les parties pourraient contractuellement décider que la responsabilité de l'une d'entre elles sera limitée aux apports. 

 

Edit : passim.

Modifié par Raoul.
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Je ne comprend pas pourquoi vous ne répondez pas simplement à la question posée.

 

Vous savez lire ? Vous vous foutez de ma gueule ? il vous faut des couleurs et des smilets ?

EDIT: à la nuance pret soulignée plus bas par mon contradicteur pur les sociétés crées avant 2005.

 

D'où la question décisive (et je n'ai pas la réponse, mais vous l'avez sans doute) : est-ce que le changement de statut vaut pour les contrats antérieurs ?

Concrètement, imaginons qu'une SCN devienne SARL. Est-ce les créanciers avec qui le contrat a été passé avant le changement conserveront tout de même la capacité de saisir l'actif des associés en cas de déconfiture de la société ?

Il ne pourront plus saisir les actifs des associés, la SARL vous protège normalement

si évidement vous le faite au dernier moment au seuil de la faillite le juge fera sauté votre Risque Limité, heureusement sinon on friserait l'absurde le plus total.

D'où la question décisive (et je n'ai pas la réponse, mais vous l'avez sans doute) : est-ce que le changement de statut vaut pour les contrats antérieurs ?

Concrètement, imaginons qu'une SCN devienne SARL. Est-ce les créanciers avec qui le contrat a été passé avant le changement conserveront tout de même la capacité de saisir l'actif des associés en cas de déconfiture de la société ?

Il ne pourront plus saisir les actifs des associés, la SARL vous protège normalement

si évidement vous le faite au dernier moment au seuil de la faillite le juge fera sauté votre Risque Limité, heureusement sinon on friserait l'absurde le plus total.

D'où la question décisive (et je n'ai pas la réponse, mais vous l'avez sans doute) : est-ce que le changement de statut vaut pour les contrats antérieurs ?

Concrètement, imaginons qu'une SCN devienne SARL. Est-ce les créanciers avec qui le contrat a été passé avant le changement conserveront tout de même la capacité de saisir l'actif des associés en cas de déconfiture de la société ?

Il ne pourront plus saisir les actifs des associés, la SARL vous protège normalement

si évidement vous le faite au dernier moment au seuil de la faillite le juge fera sauté votre Risque Limité, heureusement sinon on friserait l'absurde le plus total.

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100. -   Transformation d'une société à risque illimité - Le fait que la situation des créanciers reste inchangée après la transformation se vérifie si l'on remarque que lorsqu'une société civile, une société en nom collectif ou une société en commandite se transforme en SARL ou en société par actions, les associés restent tenus des dettes nées avant que la société abandonne la forme en nom collectif (CA Paris, 10 mars 1975 : D. 1975, somm. p. 111).

Ainsi, en cas de transformation d'une société en nom collectif en société anonyme, les associés en nom restent tenus indéfiniment et solidairement des dettes contractées par la société avant sa transformation ; ils peuvent être poursuivis en raison d'un cautionnement contracté par la société avant une précédente transformation de SARL en société en nom collectif (CA Paris, 25 mai 1993, préc. n° 99. - V. aussi Rép. min. n° 3523 : JOAN Q 18 oct. 1993, p. 3571 ; RTD com. 1994, p. 724, obs. C. Champaud et D. Danet ; Dr. sociétés 1994, comm. 10, note H. Le Nabasque).

De même, la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL, issue de la transformation de la SNC, peut être étendue aux associés dès lors que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle de la transformation (CA Paris, 3e ch. A, 21 nov. 2000 : JurisData n° 2000-157534). Cette solution disparaît avec la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 qui a supprimé cette cause d'ouverture de la procédure collective à l'encontre des associés.

Dans le même sens, le porteur de parts d'une société en nom collectif transformée en société anonyme demeure tenu, après la transformation, des dettes sociales nées antérieurement à celle-ci ; il en est codébiteur indéfini et solidaire sous la seule réserve d'une mise en demeure de la société elle-même (CA Paris, 2 juill. 1998 : Bull. Joly 1998, p. 1282, § 383, note Ph. Delebecque ; JurisData n° 1998-210679).

Outre la permanence de la personnalité morale, la solution s'explique car les sociétés avaient contracté envers les créanciers sociaux un engagement qu'il ne leur appartient pas de rompre par une manifestation unilatérale de volonté ; ils demeurent donc responsables indéfiniment des dettes contractées par la société avant sa transformation. Mais il n'y a pas lieu, sauf clause ou convention contraire, d'exiger des associés qu'ils versent à la société une somme correspondant au montant de leur part dans les pertes d'exploitation existant au moment de la transformation (Cass. com., 3 mars 1975 : Gaz. Pal. 1976, 1, p. 153).

 

Source : LexisNexis. Comme c'est un site payant, je n'en cite pas plus pour pouvoir rester dans le cadre de l'exception de courte citation. (En tout état de cause, si l'éditeur passe par ici et estime que cette citation est d'une longueur excessive, il peut avertir la modération en cliquant sur l'icone "signaler" située en bas à droite de l'écran.)

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Quant à la réduction de capital, j'ai cité un article du Code de commerce qui prévoit un droit d'opposition des créanciers. Le délai est de 20 jours. On peut estimer que ce délai est trop court. 

...

On pourrait ainsi passer une loi généralisant le principe du droit d'opposition des créanciers et étendant le délai pour agir, ou bien, tel serait ma préférence, disposant simplement que les associés demeurent responsables sur leur patrimoine personnel à l'égard des dettes nées avant le changement de forme sociale.

...

(Par ailleurs, je n'ai pas d'opposition de fond à qualifier la RL sociale de "statut". L'important est que 1° ce statut est librement accepté, 2° les partenaires contractuels de la société à RL demeurent libres de ne pas contracter avec celle-ci s'ils ne l'estiment pas solvable, 3° même en l'absence de loi, les parties pourraient contractuellement décider que la responsabilité de l'une d'entre elles sera limitée aux apports.

Ben voyons, il faut à la fois que l'autre ne puisse pas refuser et qu'en même temps il soit libre d'accepter.

Vous vous rendez compte du caractère profondément absurde, délirant, irationnel et contradictoire de ce que vous écrivez ?

Si l'on introduit le droit de changement unilatéral dans le contrat, on détruit le contrat.

Vous avez peur de quoi au juste avec la condamnation du risque limité ?

Tout en proposant une responsabilité illimitée puissance 10 pour l'activité bancaire avec la réserve à 100% obligatoire.

Je serais tenté de dire que l'on peut fermer le thread, mais en fait il me faut encore corriger un certain nombre d'autres affirmations erronées de Batista.

C'est pas gagné

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100. - Transformation d'une société à risque illimité - Le fait que la situation des créanciers reste inchangée après la transformation se vérifie si l'on remarque que lorsqu'une société civile, une société en nom collectif ou une société en commandite se transforme en SARL ou en société par actions, les associés restent tenus des dettes nées avant que la société abandonne la forme en nom collectif (CA Paris, 10 mars 1975 : D. 1975, somm. p. 111).

Ainsi, en cas de transformation d'une société en nom collectif en société anonyme, les associés en nom restent tenus indéfiniment et solidairement des dettes contractées par la société avant sa transformation ; ils peuvent être poursuivis en raison d'un cautionnement contracté par la société avant une précédente transformation de SARL en société en nom collectif (CA Paris, 25 mai 1993, préc. n° 99. - V. aussi Rép. min. n° 3523 : JOAN Q 18 oct. 1993, p. 3571 ; RTD com. 1994, p. 724, obs. C. Champaud et D. Danet ; Dr. sociétés 1994, comm. 10, note H. Le Nabasque).

De même, la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL, issue de la transformation de la SNC, peut être étendue aux associés dès lors que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle de la transformation (CA Paris, 3e ch. A, 21 nov. 2000 : JurisData n° 2000-157534). Cette solution disparaît avec la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 qui a supprimé cette cause d'ouverture de la procédure collective à l'encontre des associés.

Dans le même sens, le porteur de parts d'une société en nom collectif transformée en société anonyme demeure tenu, après la transformation, des dettes sociales nées antérieurement à celle-ci ; il en est codébiteur indéfini et solidaire sous la seule réserve d'une mise en demeure de la société elle-même (CA Paris, 2 juill. 1998 : Bull. Joly 1998, p. 1282, § 383, note Ph. Delebecque ; JurisData n° 1998-210679).

Outre la permanence de la personnalité morale, la solution s'explique car les sociétés avaient contracté envers les créanciers sociaux un engagement qu'il ne leur appartient pas de rompre par une manifestation unilatérale de volonté ; ils demeurent donc responsables indéfiniment des dettes contractées par la société avant sa transformation. Mais il n'y a pas lieu, sauf clause ou convention contraire, d'exiger des associés qu'ils versent à la société une somme correspondant au montant de leur part dans les pertes d'exploitation existant au moment de la transformation (Cass. com., 3 mars 1975 : Gaz. Pal. 1976, 1, p. 153).

C'est supprimé, ça ne vaut donc que pour les société créées avant 2005. Plus le temps passe, visiblement, plus l'irresponsabilité institutionnelle progresse

Comme le fil à été commencé apres 2005 j'ai raison (conformément à mes cours).

De plus ce cas n'envisage pas la diminution du capital social que vous equivez à chaque fois.

Merci de repondre aussi aux contradiction logiques que j'ai souligné.

 

En revanche, ce ne disqualifierait nullement le principe même de la responsabilité limitée (appliqué à la responsabilité contractuelle), puisque des solutions seraient fin prêtes pour adapter ce principe aux exigences libérales.

 

Je suis impatient de connaitre ces solutions... 

 

Maintenant, j'attends que Batista fasse son auto-critique publique. C'est à toi, camarade.

Ecoute Raoul castro, c'est BASTIAT, pas Batista.

Normal que vous fassiez des demande d'auto-critique publique.

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Vous savez lire ? Vous vous foutez de ma gueule ? il vous faut des couleurs et des smilets ? 

 

A vrai dire j'avais répondu a votre message avant que vous l'éditiez.

 

 

Maintenant, que se passerait-il si cet article n'existait pas, ou si une décision de justice décidait que l'adoption d'une forme sociale à RL avait un effet rétroactif ? Est-ce que cela permettrait de conclure en ma défaveur dans cette discussion ?

 

Eh bien, non. C'est là que je suis en désaccord avec votre "synthèse" de la discussion. Cela montrerait seulement que le droit positif de la RL ne serait pas conforme aux principes libéraux. 

 

En revanche, ce ne disqualifierait nullement le principe même de la responsabilité limitée (appliqué à la responsabilité contractuelle), puisque des solutions seraient fin prêtes pour adapter ce principe aux exigences libérales. 

 

On pourrait ainsi passer une loi généralisant le principe du droit d'opposition des créanciers et étendant le délai pour agir, ou bien, tel serait ma préférence, disposant simplement que les associés demeurent responsables sur leur patrimoine personnel à l'égard des dettes nées avant le changement de forme sociale. 

 

La dernière solution ne serait pas très compliquée.

 

 

Voilà qui me semble parfaitement raisonnable. 

 

 

Mais il reste une question à élucider.

 

 

Est-ce que le changement de statut d'une banque modifie sa relation avec les créanciers avec lesquels elle a contracté avant ce changement ? Autrement dit, le changement de statut est-il rétroactif ?

 

 

 Il ne pourront plus saisir les actifs des associés, la SARL vous protège normalement

 

Je ne crois pas que la RL soit rétroactive en droit positif, mais je ne peux exclure qu'un arrêt ait jugé le contraire (même si ce serait absurde et contraire à l'esprit de la loi).

 

 

A n'en pas douter, un de ces deux individu fait erreur, et je suis bien en peine de savoir lequel. Et toi ami lecteur, sera-tu le trouver ?

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C'est supprimé, ça ne vaut donc que pour les société créées avant 2005. Plus le temps passe, visiblement, plus l'irresponsabilité institutionelle crois.

Comme le fil à été commencé apres 2005 j'ai raison (conformément à mes cours).

De plus ce cas n'envisage pas la diminution du capital social que vous equivez à chaque fois.

Merci de repondre aussi aux contradiction logiques que j'ai souligné.

Ecoute Raoul castro, c'est BASTIAT, pas Batista.

Normale que vous fassier des demande d'auto-critique publique.

 

Ce qui a été supprimé en 2005, c'est la "cause d'ouverture de la procédure collective". Pas la responsabilité des associés. Les créanciers pourront toujours les poursuivre, évidemment, mais pas dans le cadre d'une des procédures collectives prévues par le Code de commerce. 

 

Votre mauvaise foi vous perdra.

 

Quant à vos autres "contradictions logiques", n'ayez crainte, je n'oublierai pas de m'en occuper, mais j'ai déjà assez commenté pour ce matin.

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Voilà qui me semble parfaitement raisonnable.

 

Non, comme je li ais répondu, ce serait une destruction radicale du droit du contrat. Le pire est toujours possible.

 

Ben voyons, il faut à la fois que l'autre ne puisse pas refuser et qu'en même temps il soit libre d'accepter.

Vous vous rendez compte du caractère profondément absurde, délirant, irationnel et contradictoire de ce que vous écrivez ?

Si l'on introduit le droit de changement unilatéral dans le contrat, on détruit le contrat.

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Ce qui a été supprimé en 2005, c'est la "cause d'ouverture de la procédure collective". Pas la responsabilité des associés. Les créanciers pourront toujours les poursuivre, évidemment, mais pas dans le cadre d'une des procédures collectives prévues par le Code de commerce. 

 

Votre mauvaise foi vous perdra.

 

Quant à vos autres "contradictions logiques", n'ayez crainte, je n'oublierai pas de m'en occuper, mais j'ai déjà assez commenté pour ce matin.

Vous n'avez encore une foi (4 eme 5eme ?) esquivé la question de la réduction du capital social.

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Vous n'avez encore une foi (4 eme 5eme ?) esquivé la question de la réduction du capital social.

 

Snow, est-ce que je peux vous demander de renvoyer Batista aux endroits où j'ai répondu à la question de la réduction de capital et à ceux où je lui annonce que je compléterai mes réponses (bien que je n'aie pas grand'chose à ajouter) quand j'aurai plus de temps ?

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Ce qui a été supprimé en 2005, c'est la "cause d'ouverture de la procédure collective". Pas la responsabilité des associés. Les créanciers pourront toujours les poursuivre, évidemment, mais pas dans le cadre d'une des procédures collectives prévues par le Code de commerce. 

 

Votre mauvaise foi vous perdra.

 

Quant à vos autres "contradictions logiques", n'ayez crainte, je n'oublierai pas de m'en occuper, mais j'ai déjà assez commenté pour ce matin.

Si j'interprete bien.

Il faudra donc les poursuivre tous individuellement, alors que la société à déjà été condamnée. donc 100 associés >> 101 procès alors que leur responsabilité est établie dé le premier, attenté contre la société. GENIAL , cette loi de sauvegarde joue très bien son rôle.

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Si j'interprete bien.

Il faudra donc les poursuivre tous individuellement, alors que la société à déjà été condamnée. donc 100 associés >> 101 procès alors que leur responsabilité est établie dé le premier. GENIAL , cette loi de sauvegarde joue tres bien son rôle.

 

Absolument pas. Le principe même de "solidarité des débiteurs" implique que le créancier ne soit pas obligé de diviser ses poursuites. Il peut réclamer l'intégralité du paiement à l'associé qu'il choisit, lequel pourra alors se retourner contre les autres débiteurs.

 

Encore une fois, vous n'avez pas procédé aux vérifications élémentaires.

 

De surcroît, quand bien même vous auriez eu raison, je ne vois pas en quoi la multiplicité des poursuites aurait pu constituer une objection valable de votre part, puisque c'est vous qui réclamez que les associés soient responsables individuellement. 

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Non, comme je li ais répondu, ce serait une destruction radicale du droit du contrat. Le pire est toujours possible.

 

Cette réponse ne m'a pas franchement convaincu. Mais j'ignore si c'est moi qui ai mal compris, ou vous qui dites n'importe quoi.

 

Je suppose que vous n'avez pas vu mon commentaire précédent

 

Je l'ai lu par la suite. Malheureusement, il est trop tard pour éditer avec un Réponse au post 314.

 

HS : Je n'arrive plus à scinder les messages que je cite. Suis-je le seul ? C'est agaçant. 

 

De même.

 

 

Snow, est-ce que je peux vous demander de renvoyer Batista aux endroits où j'ai répondu à la question de la réduction de capital et à ceux où je lui annonce que je compléterai mes réponses (bien que je n'aie pas grand'chose à ajouter) quand j'aurai plus de temps ?

 

Vous pouvez le demander, mais j'en ferais rien.  ^_^

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