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La mise en cause de la responsabilité limitée non contractuelle


Bastiat

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On dirait une racaille qui agresse les gens et se met à pleurnicher quand les agressés se défendent un peu vigoureusement.

Exactement les mêmes faits, exactement la même mentalité.

 

(J'imagine que Bastita va gémir sur "racaille").

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On dirait une racaille qui agresse les gens et se met à pleurnicher quand les agressés se défendent un peu vigoureusement.

Exactement les mêmes faits, exactement la même mentalité.

 

(J'imagine que Bastita va gémir sur "racaille").

 

EDIT, vous avez vous même considère cette phrase comme une insulte (le contraire eu été inquiétant) puisque vous l'avez changée aussi tôt.

 

Faites de beau rêves,

Bisous

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EDIT, vous avez vous même considère cette phrase comme une insulte (le contraire eu été inquiétant) puisque vous l'avez changée aussi tôt.

 

Faites de beau rêves,

Bisous

 

Je l'ai modifiée parce qu'elle n'était pas parfaite.

Vous n'oublierez pas de m'envoyer par MP l'adresse de votre dealer.

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Au fait, Raoul, tu auras noté que tu parles à Bastiat, et pas à Batista ? Non parce que bon, tout ceci rend l'ensemble du dialogue un peu irréel.

 

Voilà, Merci !

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Quant à la réduction de capital, j'ai cité un article du Code de commerce qui prévoit un droit d'opposition des créanciers. Le délai est de 20 jours. On peut estimer que ce délai est trop court. 

...

On pourrait ainsi passer une loi généralisant le principe du droit d'opposition des créanciers et étendant le délai pour agir, ou bien, tel serait ma préférence, disposant simplement que les associés demeurent responsables sur leur patrimoine personnel à l'égard des dettes nées avant le changement de forme sociale.

...

(Par ailleurs, je n'ai pas d'opposition de fond à qualifier la RL sociale de "statut". L'important est que 1° ce statut est librement accepté, 2° les partenaires contractuels de la société à RL demeurent libres de ne pas contracter avec celle-ci s'ils ne l'estiment pas solvable, 3° même en l'absence de loi, les parties pourraient contractuellement décider que la responsabilité de l'une d'entre elles sera limitée aux apports.

 

Ben voyons, il faut à la fois que l'autre ne puisse pas refuser et qu'en même temps il soit libre d'accepter.

 

Vous vous rendez compte du caractère profondément absurde, délirant, irationnel et contradictoire de ce que vous écrivez ?

 

Si, le contractant (le créancier) peut refuser. S'il dispose d'un droit d'opposition, c'est qu'il peut refuser. C’est le principe d’un droit d’opposition.

 

[/objection].

 

Vous avez peur de quoi au juste avec la condamnation du risque limité ?

Tout en proposant une responsabilité illimitée puissance 10 pour l'activité bancaire avec la réserve à 100% obligatoire.

 

La réserve à 100 % n’a rien avoir avec la RL. La RL concerne les conséquences d’une faillite. La réserve à 100 % empêche la faillite.

 

[/objection].

 

(Accessoirement, j’ai déjà eu l’occasion de vous préciser que, sauf en cas de monopole étatique de la monnaie, je ne « propose » pas de rendre obligatoire la réserve à 100 %.)

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[...]

 

Quant à la réduction de capital, j'ai cité un article du Code de commerce qui prévoit un droit d'opposition des créanciers. Le délai est de 20 jours. On peut estimer que ce délai est trop court

 

Maintenant, que se passerait-il si cet article n'existait pas, ou si une décision de justice décidait que l'adoption d'une forme sociale à RL avait un effet rétroactif ? Est-ce que cela permettrait de conclure en ma défaveur dans cette discussion ?

 

Eh bien, non. C'est là que je suis en désaccord avec votre "synthèse" de la discussion. Cela montrerait seulement que le droit positif de la RL ne serait pas conforme aux principes libéraux. 

 

En revanche, ce ne disqualifierait nullement le principe même de la responsabilité limitée (appliqué à la responsabilité contractuelle), puisque des solutions seraient fin prêtes pour adapter ce principe aux exigences libérales

 

On pourrait ainsi passer une loi généralisant le principe du droit d'opposition des créanciers et étendant le délai pour agir, ou bien, tel serait ma préférence, disposant simplement que les associés demeurent responsables sur leur patrimoine personnel à l'égard des dettes nées avant le changement de forme sociale

 

La dernière solution ne serait pas très compliquée.

 

Comme je l'avais déjà précisé plus haut, il est courant, en cas de cession d'entreprise, de stipuler dans le contrat que le cédant (qui, évidemment, est le mieux placé pour connaître les engagements de la société) se porte garant de toutes les dettes/pertes qui trouveraient leur cause dans un fait antérieur à la cession et qui n'auraient pas été déclarées dans le contrat.

 

La loi n'aurait donc qu'à s'inspirer de la pratique

 

[...]

 

De plus ce cas n'envisage pas la diminution du capital social que vous equivez à chaque fois.

 

Je pourrais difficilement avoir « esquivé » la diminution du capital puisque c’est moi qui ai attiré votre attention sur le fait que cette question se posait de manière indépendante ; jusqu’alors vous la confondiez avec celle d’un changement de la forme sociale.

 

Je vous avais ainsi indiqué (voir ci-dessus, en vert, dans le commentaire que je reproduis) que, en droit positif, un droit d’opposition était prévu. J’avais précisé que les modalités de ce droit d’opposition ne me semblaient pas satisfaisantes. En conséquence, j’avais notamment suggéré d’en étendre le délai de mise en œuvre. (J’ajoute maintenant que l’on pourrait obliger le débiteur à informer ses créanciers par LRAR).

 

Cependant, ma solution préférée, la plus conforme aux principes libéraux, consiste tout simplement à faire ce que l’on fait en général en cas de cession de société, à savoir prévoir une garantie de passif. En gros, une des parties (dans notre histoire, les gens qui étaient actionnaires de la société avant la réduction de capital) demeure responsable – à hauteur de leurs apports, pour ce qui nous concerne – du passif trouvant son origine antérieurement à l’événement considéré (ici, la réduction de capital).

 

Evidemment, j’avais déjà mentionné cette solution auparavant (en vert, ci-avant). Ca ne vous a pas empêché de prétendre que je cherchais à me défiler (« Vous n'avez encore une foi (4 eme 5eme ?) esquivé la question de la réduction du capital social »). Je pense aussi que, si vous aviez réfléchi 5 minutes à la question, vous auriez pu trouver vous-même cette parade. Personnellement, j’ai eu besoin d’un peu moins de 3 s ¼.

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réponse qui me donne l'occasion synthétiser ma position.

Interdire à des créancier d'être restaurés dans leurs droits quand la société a déjà été condamnée est un déni de droit, de même qu'ériger des obstacles à cette fin, comme imposer un ou plusieurs procès supplémentaires.

Ce qui classe comme illegitime les procedures de deni de droit lors du changement de forme sociale vers le RL.

 

Je vous le répète pour la 3ème ou 4ème fois, mais ce que vous mentionnez ici concerne le droit des procédures d'exécution (applicables à tous les débiteurs) et non le droit de la RL. Vous enfoncez une porte ouverte en critiquant le droit des procédures d'exécution. 

 

Bien sur que si, le deni de droit est parfaitement suffisant.

 

Notre ami Tibia est en train de nous dire que trouver des défauts au régime positif gouvernant une institution suffit pour invalider l'institution elle-même.

 

Par exemple, le droit des contrats n'est pas parfait, donc il ne faut pas de droit des contrats. Le droit bancaire n'est pas parfait, donc il ne faut pas de banque...

 

Mais je suis impatient de savoir ce qui à vos yeux est suffisant, surtout de la part d'un type qui demande plus encore à la banque que la responsabilité illimitée, c'est à dire la réserve pleine.

 

1° Je ne "demande" pas particulièrement la réserve à 100 % (sauf monopole étatique de la monnaie).

2° Ceux qui exigent la réserve à 100 % le font au nom de la fraude - à l'inverse, il n'y a aucune fraude à apposer sur ses papiers commerciaux la mention "société à responsabilité limitée". Evidemment, pour comprendre la problématique de la fraude, il faudrait au préalable saisir lcelle de la multiplication des titres de propriété.

 

5/20

Je vous met quand même 5 point, parce que vous vous êtes arreté à la "banque" (de dépot) du 16e sciecle qui n'est qu'un coffre et n'a plus rien à voir avec la banque actuelle.

Si en droit comme en compta comme en éco un dépot est identifié comme une dette au passif, ce n'est pas pour rien, sinon on mettrait les meubles stocké das un garde meuble à son bilan.

 

Votre argument se réduit à m'opposer ce qui est. Figurez-vous que j'avais bien compris que la pratique actuelle n'était pas libertarienne. C'est pour ça que je vous parle de ce qui devrait être.

 

Vous ne comprenez pas la différence entre un certificat et une créance.

Vous ne comprenez pas la difference entre un client proprietaire des pieces et une banque proprietaire de ces même piece.

 

Ces deux distinctions sont à la base du raisonnement des partisans du 100 %. Je peux vous assurer que je les comprends très bien.

En revanche, vous, vous semblez ne pas les saisir du tout. Par exemple, ici, vous déclarez ne pas voir de différence entre le dépôt d'argent (i.e., un certificat) et l'acquisition de parts de fonds de placement.

 

Vous ne comprenez pas non plus ce que ça implique en économie en terme de division du travail.

etc...

 

Là, effectivement, j'ai du mal à voir à quoi vous faites allusion.

 

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MURRAY ROTHBARD

L’ETHIQUE DE LA LIBERTE

Traduit de l’anglais par

Pierre Lemieux et François Guillaumat

http://membres.multimania.fr/mgrunert/ethique.htm

 

Chapitre 19.  Les Droits de proprité et la thorie des contrats

Le système juridique libertarien reconnaîtrait-il la législation sur les faillites ? Evidemment pas puisque ces lois libèrent d’autorité un débiteur des dettes qu’il a volontairement contractées et que ce faisant elles portent atteinte aux Droits de propriété de ses créanciers. Le débiteur qui refuse de payer ses dettes vole le bien du créancier. Quand le débiteur est solvable mais dissimule ses actifs, la fraude s’ajoute au vol flagrant. Mais même en cas d’insolvabilité du débiteur, le fait qu’il ne livre pas au créancier le bien qui lui appartient comme convenu le rend quand même coupable de vol. L’appareil judiciaire devrait avoir pour tâche de forcer le débiteur à rembourser sa dette, par exemple au moyen de saisies opérées sur ses revenus futurs et couvrant également les dommages ainsi que les intérêts sur le solde à payer. Les lois sur les faillites qui libèrent les débiteurs au mépris des Droits de propriété des créanciers accordent pratiquement à ceux-là un permis de voler. A l’époque pré-moderne, on traitait généralement comme un voleur le débiteur en cessation de paiements et on le forçait de rembourser au fur et à mesure qu’il touchait des revenus. Il ne fait pas de doute que l’emprisonnement des débiteurs était excessive et outrepassait la proportionnalité des peines ; mais ces vieilles méthodes avaient au moins l’avantage de faire assumer la responsabilité par la bonne personne, de la forcer à satisfaire à ses obligations contractuelles et à opérer le transfert du bien appartenant au créancier. Un historien américain, pourtant partisan des lois actuelles sur la faillite, concède qu’elles foulent aux pieds les Droits de propriété des créanciers :

“Si les lois sur la faillite étaient fondées sur les Droits des individus, il n’y aurait pas de raison de libérer les débiteurs de leurs dettes aussi longtemps qu’eux-mêmes ou leurs successions existent. […] le créancier a des Droits qui ne souffrent pas de violation même si la faillite du débiteur n’est due qu’à l’adversité. Les Droits qu’il fait valoir sont partie intégrante de sa propriété...[192]

L’économiste utilitariste défendra la législation sur les faillites en répliquant que, celle-ci ayant été adoptée, les créanciers savent à quoi s’en tenir et compensent leur risque accru en demandant un taux d’intérêt plus élevé ; par conséquent, concluent-ils, le recours à cette législation ne doit plus être considéré comme une expropriation des créanciers. Il est tout à fait juste de dire que les créanciers connaissent la loi et demandent un intérêt plus élevé pour compenser le risque qu’elle leur impose. Mais le “par conséquent” n’est pas justifié. Qu’ils en soient avertis et dûment informés ne change rien au fait que la législation sur la faillite demeure une violation des Droits de propriété, une expropriation des créanciers. On connaît un grand nombre de situations sur le marché où des victimes potentielles peuvent manoeuvrer de manière à minimiser le tort qui leur sera causé par le vol institutionnalisé. Ces excellentes précautions ne rendent pas le vol plus moral ni plus légitime.

On pourrait d’ailleurs appliquer la même rationalisation utilitariste à n’importe quelle violation du Droit, comme le vol avec violence ou le cambriolage. Au lieu de déplorer les agressions commises contre les commerçants dans certains quartiers urbains, on pourrait, à la manière de l’économiste utilitariste, soutenir qu’après tout, les commerçants devaient savoir à quoi s’attendre. Avant d’ouvrir là leur commerce, ils étaient au courant de la criminalité élevée dans le quartier et ils ont donc été en mesure de s’assurer et organiser leurs affaires en conséquence. Devons-nous en déduire qu’il ne faudrait pas interdire les vols à main armée chez les commerçants[193] ?

Bref, Une agression est une agression, et quand on viole la propriété de quelqu’un, on viole son Droit. En vertu de quoi irait-on pénaliser les propriétaires prévoyants qui ont pris des mesures pour atténuer l’impact des crimes potentiels en les privant des recours légaux pour défendre ce qui leur appartient en toute justice ? En vertu de quoi la loi pénaliserait-elle la vertu de prévoyance ?

Il existe une autre réponse au problème du débiteur en cessation de paiements : le créancier peut, le cas échéant, prendre en compte sa bonne foi et décider de son plein gré de lui remettre sa dette en tout ou en partie. Insistons toutefois sur le fait que, dans un système libertarien fondé sur la protection des Droits de propriété, un créancier ne peut faire grâce qu’à ses propres débiteurs et eux seuls, il ne peut renoncer qu’à ses propres créances. La situation où une majorité de créanciers a le pouvoir légal de contraindre la minorité à “remettre sa dette” à un débiteur commun n’aurait pas cours.

 

Une fois de plus, vous confondez deux choses. Il y a, d'une part, les lois sur la faillite traditionnelles, qui tendent seulement à procéder à la vente ordonnée des biens du débiteur failli. D'autre part, il y a les lois sur la faillite modernes, qui visent à "effacer" la dette du débiteur en banqueroute. Ce sont seulement ces dernières que Rothbard critique ici. 

 

A suivre...

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Une fois de plus, vous confondez deux choses. Il y a, d'une part, les lois sur la faillite traditionnelles, qui tendent seulement à procéder à la vente ordonnée des biens du débiteur failli. D'autre part, il y a les lois sur la faillite modernes, qui visent à "effacer" la dette du débiteur en banqueroute. Ce sont seulement ces dernières que Rothbard critique ici. 

 

A suivre...

 

oui c'est à dire celles que je combat comme étant criminelles. Je ne comprend même pas que vous fassiez cette réponse compte tenu de votre position.

 

A suivre...

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oui c'est à dire celles que je combat comme étant criminelles. Je ne comprend même pas que vous fassiez cette réponse compte tenu de votre position.

 

A suivre...

 

Je croyais que vous aviez cité ce texte en réponse à mon objection relative au critère de "cessation des paiements". 

 

Mais, si je comprends bien, votre argument consiste à dire qu'il ne serait pas logique de ma part de condamner les lois sur la faillite modernes tout en acceptant la RL contractuelle. 

 

A cela je vous réponds, tout simplement, que la différence entre les deux réside dans le fait qu'il est possible d'écarter contractuellement l'un (la RL)  mais pas l'autre (le droit des faillites).

 

C'est sans doute pour cette raison que Rothbard admet la première mais critique la seconde. 

 

L’économiste utilitariste défendra la législation sur les faillites en répliquant que, celle-ci ayant été adoptée, les créanciers savent à quoi s’en tenir et compensent leur risque accru en demandant un taux d’intérêt plus élevé ; par conséquent, concluent-ils, le recours à cette législation ne doit plus être considéré comme une expropriation des créanciers. Il est tout à fait juste de dire que les créanciers connaissent la loi et demandent un intérêt plus élevé pour compenser le risque qu’elle leur impose. Mais le “par conséquent” n’est pas justifié. Qu’ils en soient avertis et dûment informés ne change rien au fait que la législation sur la faillite demeure une violation des Droits de propriété, une expropriation des créanciers.

 

Je précise par ailleurs que l'argument de Rothbard souffre d'étroitesse. En effet, Rothbard ne mentionne que le préjudice fait aux créanciers. Il oublie d'évoquer celui subi par le débiteur. Le préjudice de ce dernier est pourtant bien réel : il consiste en une perte de crédit. En effet, les créanciers, dans la mesure où ils sont au courant de la possibilité d'"effacer" la dette, auront tendance à fuir par précaution tout contact avec les  sociétés présentant un risque de défaut. Les débiteurs n'ont plus la possibilité de rassurer leurs créanciers en leur donnant des hypothèques ou autres garanties, puisque celles-ci seront désactivées en cas d'ouverture d'une procédure collective. Bref, le "cadeau" fait aux débiteurs est empoisonné ; c'est une "armure" trop lourde qui les étouffe et dont ils ne peuvent se débarrasser. 

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Au fait, Raoul, tu auras noté que tu parles à Bastiat, et pas à Batista ? Non parce que bon, tout ceci rend l'ensemble du dialogue un peu irréel.

 

Ce n'est pas de ma faute. Un Guevara, un Raul et un Batista réunis dans un même fil, ça a fait trop pour ma pauvre cervelle. 

En plus, Bastia, ça ne prend pas de "t".

(Non, c'est juste une plaisanterie.)

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En plus, Bastia, ça ne prend pas de "t".

(Non, c'est juste une plaisanterie.)

 

Tu le fais exprès, ici, je suppose ?

 

(sinon, on frise l'exclusion)

 

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Je croyais que vous aviez cité ce texte en réponse à mon objection relative au critère de "cessation des paiements". 

 

Mais, si je comprends bien, votre argument consiste à dire qu'il ne serait pas logique de ma part de condamner les lois sur la faillite modernes tout en acceptant la RL contractuelle. 

 

A cela je vous réponds, tout simplement, que la différence entre les deux réside dans le fait qu'il est possible d'écarter contractuellement l'un (la RL)  mais pas l'autre (le droit des faillites).

 

C'est sans doute pour cette raison que Rothbard admet la première mais critique la seconde. 

 

 

Je précise par ailleurs que l'argument de Rothbard souffre d'étroitesse. En effet, Rothbard ne mentionne que le préjudice fait aux créanciers. Il oublie d'évoquer celui subi par le débiteur. Le préjudice de ce dernier est pourtant bien réel : il consiste en une perte de crédit. En effet, les créanciers, dans la mesure où ils sont au courant de la possibilité d'"effacer" la dette, auront tendance à fuir par précaution tout contact avec les  sociétés présentant un risque de défaut. Les débiteurs n'ont plus la possibilité de rassurer leurs créanciers en leur donnant des hypothèques ou autres garanties, puisque celles-ci seront désactivées en cas d'ouverture d'une procédure collective. Bref, le "cadeau" fait aux débiteurs est empoisonné ; c'est une "armure" trop lourde qui les étouffe et dont ils ne peuvent se débarrasser. 

 

Ce que rothbard écrit ici, et je rappel qu'il n'est pas juriste mais économiste, en désignant les "lois sur la faillite moderne", c'est le "risque limité" et rien d'autre (pas les modalité particulières de la common law). A propos de la vision utilitariste, il parle des assurances contre la faillite d'un client créancier qui ne vous paie pas les produits que vous lui avez livré du fait de la liquidation.

 

A suivre...

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Ce que rothbard écrit ici, et je rappel qu'il n'est pas juriste mais économiste, en désignant les "lois sur la faillite moderne", c'est le "risque limité" et rien d'autre (pas les modalité particulières de la common law). A propos de la vision utilitariste, il parle des assurances contre la faillite d'un client créancier qui ne vous paie pas les produits que vous lui avez livré du fait de la liquidation.

 

A suivre...

 

Je ne vois absolument pas ce qui vous permet d'affirmer cela. Tout, au contraire, indique que Rothbard se réfère uniquement à la déresponsabilisation non contractuelle.

 

A suivre...

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Je ne vois absolument pas ce qui vous permet d'affirmer cela. Tout, au contraire, indique que Rothbard se réfère uniquement à la déresponsabilisation non contractuelle.

 

A suivre...

 

 

Allez-y, ne vous gênez pas, insinuez que mon humour serait spécial...^^

 

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Il y a un phénomène rigolo en psychologie qui fait que, durant un échange de coups, on a toujours tendance à sous estimer les coups qu'on donne par rapport à ceux qu'on reçoit. Par conséquent, quand on croit répondre avec la même intensité, on répond en fait un peu plus fort. Comme celui d'en face a le même biais l'escalade peut continuer longtemps.

On a ici une belle illustration qui tendrait à prouver que c'est vrai aussi pour les échanges de coups virtuels.

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Tu viens, d'un seul coup, d'infonder la théorie libérale de la justice sur la réponse proportionnée à la violence.

Sa remarque implique surtout que le commun des mortels est en effet incapable de penser une réponse proportionnée naturellement. C'est pourquoi il faut que la justice soit rendue par des professionnels, qui savent entres autres ce genre de choses.
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Ben c'est pas pour rien qu'il y a des vendettas et que c'est mal vu d'être à la fois juge et partie.

 

Après si je prends une casquette purement psychologique, je peux répondre que c'est abusif d'inférer des conséquences collectives à un mécanisme individuel comme ça :mrgreen:

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