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Attaque Contre Le Droit Des Marques


Marchange

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http://www.prodimarques.com/juridique/prot…eree_marque.php

Ouverture d’une première brèche dans la protection conférée par la marque



le nécessaire usage par un tiers de la marque pour indiquer la destination d’un produit ou d’un servicer

par Jean-Christophe Grall, avec la collaboration d’Emmanuelle Laur-Pouëdras, avocat à la cour de Paris, MG Avocats - Meffre & Grall

L’enregistrement d’une marque « confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés »(1) toutefois, ce droit de propriété ne prive pas un tiers de faire usage de la marque pour « indiquer la destination d’un produit ou d’un service ».

De quoi s’agit-il ? D’un côté, il convient de maintenir une efficacité à l’enregistrement d’une marque et de sanctionner dès lors toute utilisation non autorisée de la marque et, d’un autre côté, des tiers doivent pouvoir, pour les besoins de leur activité, utiliser une marque.

Deux décisions récentes sont venues préciser ce qu’il fallait entendre par « usage nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service » et ce, dans des hypothèses différentes, l’une visant la commercialisation de pièces détachées ou accessoires, l’autre le référencement de sites Internet sur des moteurs de recherche lesquels commercialisent des mots-clés qui sont souvent des marques.

Le débat est donc très pratique et vise des situations que l’on rencontre fréquemment.

Dans la première affaire, la société Accor a assigné, notamment en contrefaçon, deux sociétés Overture dont l’objet est de vendre des prestations de référencement de sites Internet sur les moteurs de recherche, prestations incluant la commercialisation de mots-clés constitués par des marques appartenant à la société Accor.

Le Tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement du 17 janvier 2005, a estimé, sur le fondement de l’article L.713-6 du CPI1, que la possibilité de faire usage de la marque d’autrui « concerne ceux qui font l’offre du produit ou service en question c'est-à-dire en l’espèce les annonceurs qui offrent des chambres d’hôtel de la marque concernée », ce qui n’était pas le cas des défenderesses.

C’est ainsi que le Tribunal a jugé que « l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle ne donne pas le droit à un distributeur intermédiaire, surtout s’il commercialise également des produits concurrents, de prendre la marque d’autrui comme référencement, aussi bien dans un annuaire que dans un moteur de recherche, sans y être autorisé par le titulaire de la marque ».

Le Tribunal apporte, ce faisant, une précision intéressante sur le champ d’application de l’article L.713-6 du CPI dont il exclut les distributeurs intermédiaires.

La contrefaçon réside pour le Tribunal dans la pratique de « l’outil de suggestion de mots-clés qui propose des marques », pratique sanctionnée en l’espèce sur le fondement de deux articles du CPI : l’article L.713-2 qui prohibe l’utilisation, sans autorisation, d’une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement et l’article L.713-5 qui vise les marques notoires, sur la base duquel le Tribunal a estimé qu’« en incitant les annonceurs à prendre des marques notoires comme mot-clé, les sociétés Overture accroissent leur profit de régie publicitaire car elles profitent de l’attraction de ces marques qui draine de la clientèle au profit de leurs annonceurs ».

Le Tribunal a alloué 200.000 euros de dommages et intérêts à la société Accor, rappelant ainsi qu’il convient d’être prudent dans l’utilisation de la marque déposée par autrui !

Dans la seconde affaire(3) qui a fait l’objet d’une question préjudicielle posée à la CJCE, les sociétés The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy reprochaient à la société LA-Laboratories Ltd Oy d’avoir apposé sur les emballages des produits qu’elle commercialise, les marques « Gillette » et « Sensor ».

LA-Laboratories commercialise en Finlande des rasoirs composés d’un manche et d’une lame remplaçable, ainsi que des lames seules, ces lames étant vendues sous la marque « Parason Flexor », leur emballage comportant en outre une étiquette avec l’inscription « tous les manches Parason Flexor et Gillette Sensor sont compatibles avec cette lame ».

Le Tribunal de première instance d’Helsinki a tranché le litige qui lui était soumis en se fondant sur l’article 4 §2 de la loi finlandaise sur les marques(4), lu au regard de l’article 6, §1, c) de la première directive 89/104 CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques3, lequel a été interprété étroitement comme ne visant pas les parties essentielles d’un produit mais uniquement les pièces détachées, les accessoires et autres pièces similaires, qui sont compatibles avec le produit fabriqué ou commercialisé par une autre personne.

Le Tribunal a condamné LA-Laboratories pour contrefaçon au motif que le manche et la lame étant des parties essentielles du rasoir et non des pièces détachées ou des accessoires de celui-ci, l’exception prévue par la loi finlandaise sur les marques ne pouvait jouer en l’espèce.

La Cour d’appel d’Helsinki a pourtant infirmé le jugement au motif que la lame de rasoir était une pièce détachée, que l’indication selon laquelle les lames Gillette étaient compatibles avec les manches Parason Flexor présentait un intérêt pour le consommateur et qu’il était donc justifié d’une nécessité de mentionner les marques Gillette et Sensor sur l’étiquette litigieuse et, qu’enfin, les emballages des produits de LA-Laboratories indiquaient sans équivoque l’origine des produits et ne donnaient pas à penser qu’il existait un lien commercial entre les parties.

Un pourvoi a été formé devant le Korkein Oikeus qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJCE une question préjudicielle aux fins d’application de l’article 6, §1, c) précité.

La CJCE a tout d’abord indiqué qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si un produit devait être considéré comme un accessoire ou une pièce détachée, la destination des produits à titre de pièces détachées ou d’accessoires n’étant donnée qu’à titre d’exemple.

Ensuite, la CJCE a relevé qu’en l’espèce les marques étaient « employées par un tiers afin de fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination du produit qu’il commercialise, c’est-à-dire, sur la compatibilité de celui-ci avec celui qui est revêtu desdites marques », pour estimer que « l’usage d’une marque est nécessaire dans les cas où ladite information ne peut en pratique être communiquée au public par un tiers sans qu’il soit fait usage de la marque dont ce dernier n’est pas le titulaire. (…) Cet usage doit en pratique être le seul(1) moyen de fournir une telle information ».

En outre, il doit y avoir, « usage honnête » de la marque ; ce qui n’est le cas, par exemple, d’un tiers qui laisse « penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque », tire « indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée », jette « le discrédit ou le dénigrement » sur la marque d’autrui ou présente « son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n’est pas le titulaire ».

La CJCE complète sa réponse en indiquant que « le fait qu’un tiers utilise la marque dont il n’est pas le titulaire afin d’indiquer la destination du produit qu’il commercialise ne signifie pas nécessairement qu’il présente celui-ci comme étant d’une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de cette marque. Une telle présentation dépend des faits de l’espèce ».

Enfin, la CJCE estime que l’exception au monopole du titulaire de la marque s’applique également dans le cas où le tiers commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire mais également le produit même avec lequel cette pièce détachée ou cet accessoire doit être utilisé.

Conclusion

L’usage d’une marque par un tiers non autorisé est licite à la condition que l’usage de cette marque soit le seul moyen de fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination du produit, la nécessité d’utiliser la marque d’autrui étant appréciée au cas par cas en fonction de la nature du public à qui est destiné le produit.

Il convient de vérifier s’il existe « des standards techniques ou des normes généralement utilisées pour le type de produit commercialisé par le tiers et connues du public auquel est destiné ce type de produit ».

1- article L.713-1 du CPI

2- article L.713-6 du CPI : « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : (…)

:icon_up: référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. »

3- CJCE, 17 mars 2005, sur question préjudicielle de la haute juridiction finlandaise, Korkein Oikeus

4- article 4 §2 de la loi finlandaise sur les marques (extrait) : « est considéré comme une utilisation non autorisée au sens du §1 entre autres le fait de mettre sur le marché des pièces détachées, des accessoires, etc. qui sont compatibles avec un produit fabriqué ou vendu par une autre personne et dont ils rappellent la marque d’une manière propre à créer l’impression que le produit mis sur le marché proviendrait du titulaire de la marque ou que celui-ci aurait autorisé l’utilisation de sa marque ».

5- article 6, §1, c) : « 1. le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires : (…)

c) de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. »

N'importe quoi le coup du rasoir !

La boite qui commercialise son rasoir en indiquant que c'est compatible avec telle et telle marque le fait dans un but purement commercial (et non informatif) et utilise la notoriété de la marque, sans le consentement de son propriétaire.

Ils essaient de faire passer ça pour un cas particulier du droit des marques, alors que, pour moi, ça n'en est absolument pas un.

Si ce genre de trucs tombe, c'est tout le droit des marques qui tombe car alors demain je crée un colorant et je fais toute ma pub en disant : "la meilleure boisson a mélanger avec de la smirnoff !"

J'aurais donc fait toute ma pub sur la notoriété de la marque !

J'informe aussi le client, où est la différence ?

Je suis néophyte sur ce genre de sujet, donc vos avis sont les bienvenus !

EDIT: c'est mon avis à chaud et plus j'y pense et moins je suis sûr de moi… j'en arrive à des conclusions contradictoires. Chouette, un nouveau sujet pour mes insomnies !

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http://www.prodimarques.com/juridique/prot…eree_marque.php

Si ce genre de trucs tombe, c'est tout le droit des marques qui tombe car alors demain je crée un colorant et je fais toute ma pub en disant : "la meilleure boisson a mélanger avec de la smirnoff !"

J'aurais donc fait toute ma pub sur la notoriété de la marque !

J'informe aussi le client, où est la différence ?

Essayez de vendre un PC sans dire qu'il est compatible Microsoft Windows™®© …

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Ce genre de décisions illustre le fait que lee droit des marques, comme les autres droits de propriétés intellectuelle n'existent que pour servir les producteurs déjà implantés qui veulent construire des monopoles autour de leurs produits. Les deux décisions sont complètement aberrantes. Il s'agit d'interdire à quiconque d'utiliser certains mots parce qu'ils servent à désigner une entreprise dans l'esprit des consommateurs. C'est très précisément un contrôle politique de l'information, une forme de censure.

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Si ce genre de trucs tombe, c'est tout le droit des marques qui tombe car alors demain je crée un colorant et je fais toute ma pub en disant : "la meilleure boisson a mélanger avec de la smirnoff !"

à lire l'article, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un renforcement de la protection.

Cela me désole car j'espère une disparition totale de ce faux droit.

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Invité jabial

Attention quand même, il est un point du droit des marques qui existe en Droit libertarien : la notion de marque de produit. Si je fais un produit et que je l'appelle Zwhyxer, une personne qui vendrait intentionnellement autre chose sous ce nom à un acheteur désirant mon produit se rendrait coupable d'escroquerie.

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Attention quand même, il est un point du droit des marques qui existe en Droit libertarien : la notion de marque de produit. Si je fais un produit et que je l'appelle Zwhyxer, une personne qui vendrait intentionnellement autre chose sous ce nom à un acheteur désirant mon produit se rendrait coupable d'escroquerie.

Non.

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Bon, je construit les rasoirs "wapilette", un mec arrive sur le marché et vend des copies conformes (en apparence, mais moins efficaces) des rasoirs wapilette qu'il appelle aussi "wapilette". Qu'est-ce que je fais ? J'insère une puce avec certificat numérique qui permet de vérifier qu'on a bien affaire à mon rasoir wapilette ?

Sérieusement, je ne vois pas pourquoi la contrefaçon devrait être autorisée. L'usurpation d'identité aussi à ce compte là !

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Bon, je construit les rasoirs "wapilette", un mec arrive sur le marché et vend des copies conformes (en apparence, mais moins efficaces) des rasoirs wapilette qu'il appelle aussi "wapilette". Qu'est-ce que je fais ? J'insère une puce avec certificat numérique qui permet de vérifier qu'on a bien affaire à mon rasoir wapilette ?

Sérieusement, je ne vois pas pourquoi la contrefaçon devrait être autorisée. L'usurpation d'identité aussi à ce compte là !

Je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas de quel droit tu empêcherais quiconque d'utiliser le mot "wapilette" et je ne vois pas pourquoi autrui ne pourrait pas vendre un rasoir du même type ou même une copie conforme.

  • Si la copie est parfaite, le consommateur n'est nullement lésé
  • Si la copie est de qualité supérieure, le consommateur y trouve largement son compte
  • Si la copie est de qualité inférieure, au consommateur de faire attention

Dans ce contexte de monde libre, on ne peut plus communiquer de la même façon. Aujourd'hui, on met les marques en avant car les Etats les protègent en interdisant l'usage à autrui. C'est du protectionnisme.

L'innovation et la concurrence sont jugulées par un tel système.

Tu pourrais par exemple communiquer sur le fait que la wapilette n'est vendue que dans les magasins Tartempion ou sur tels sites en ligne à l'exclusion de tout autre.

Ainsi le consommateur serait prévenu que tout autre wapilette est un "faux".

Je te conseille d'aller voir sur le site de l'Inpi pour te rendre compte de l'usine à gaz (donc le coût) engendrée par le système protectionniste que nous connaissons et qui en outre, n'empêche nullement les contrefaçons.

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Attention quand même, il est un point du droit des marques qui existe en Droit libertarien : la notion de marque de produit. Si je fais un produit et que je l'appelle Zwhyxer, une personne qui vendrait intentionnellement autre chose sous ce nom à un acheteur désirant mon produit se rendrait coupable d'escroquerie.

L'escroquerie serait de prétendre que la "contrefaçon" aurait été fabriquée par toi, mais si l'acheteur est parfaitement informé, je ne vois pas en quoi ça pose le moindre problème.

Pour moi, dans le cas que tu décris, la victime n'est pas celle qui prétend l'être, car ce n'est presque jamais le consommateur qui se prétend victime mais bien le producteur qui est pourtant tiers au contrat …

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Invité jabial
Non.

Si.

Si j'invente un mot pour désigner mon produit, quiconque le reprend volontairement sans avertir ses acheteurs qu'il n'a pas de lien avec moi commet une escroquerie parce que l'intention de tromper l'acheteur est manifeste.

Un commerce de "faux sacs Chiennel" qui vend des produits identiques en apparence est pour moi légitime. Un commerce de "sacs Chiennel" qui vend des faux ne l'est pas. Quand à écrire "au consommateur de faire attention", c'est légitimer l'escroquerie, ni plus ni moins.

Ca n'a rien à voir avec du protectionnisme. Il peut copier mon produit, sous un autre nom, si ça lui chante, et les acheteurs trancheront selon qu'il fasse mieux ou moins bien. Il n'a pas le droit de contracter pour la vente d'un produit (le mien) et d'en fournir un autre (le sien).

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Je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas de quel droit tu empêcherais quiconque d'utiliser le mot "wapilette" et je ne vois pas pourquoi autrui ne pourrait pas vendre un rasoir du même type ou même une copie conforme.

Ni l'utilisation du mot wapilette, ni la fabrication de copies conformes de mes rasoirs ne sont à mon avis condamnable, ce qui est condamnable, c'est de faire croire que ces copies ont été fabriquées par mon entreprise. Mon concurent n'a qu'à fabriquer des rasoirs sous sa marque, et faire une pub du genre : "toutes les caractéristiques des rasoirs wapilette, le prix en moins".

Bien sûr il existe des solutions (carte à puces, contrat avec des distributeurs). Mais ces solutions ont unn coût qui dans ce cas sera assumé par moi (et les consommateurs), alors que pour moi il s'agit clairement d'un comportement frauduleux et que donc le coût doit en être assumé par l'auteur de la contrefaçon.

Nul besoin d'ailleurs de mettre en place une usine à gaz comme l'INPI, c'est à moi, si je désire porter plainte, d'apporter la preuve que j'était le premier à commercialiser ces rasoirs sous cette appellation.

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Nul besoin d'ailleurs de mettre en place une usine à gaz comme l'INPI, c'est à moi, si je désire porter plainte, d'apporter la preuve que j'était le premier à commercialiser ces rasoirs sous cette appellation.

Je pense que tu n'as pas conscience de la complexité du truc.

En outre, je ne crois pas que l'on puisse adopter le "droit du premier arrivé" dans un tel cadre car il s'agit d'un dévoiement du droit de propriété. On ne peut pas posséder de l'immatériel, cela n'a aucun sens.

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Je pense que tu n'as pas conscience de la complexité du truc.

En outre, je ne crois pas que l'on puisse adopter le "droit du premier arrivé" dans un tel cadre car il s'agit d'un dévoiement du droit de propriété. On ne peut pas posséder de l'immatériel, cela n'a aucun sens.

Admets-tu l'idée d'un contrat implicite (compte tenu de la pratique) entre un acheteur et un vendeur selon lequel le produit est bien ce qu'il prétend être ? Il me semble clair que du point de vue du client, il peut clairement y avoir une arnaque. Par contre, entre professionnels, la chose est, il est vrai, plus délicate.
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Admets-tu l'idée d'un contrat implicite (compte tenu de la pratique) entre un acheteur et un vendeur selon lequel le produit est bien ce qu'il prétend être ? Il me semble clair que du point de vue du client, il peut clairement y avoir une arnaque. Par contre, entre professionnels, la chose est, il est vrai, plus délicate.

Il est sûr qu'on établit rarement de contrat quand on va acheter son pain. On ne sait d'ailleurs pas d'où provient ce pain. On s'en fiche par ailleurs, on revient chez ce boulanger tant que l'on est satisfait de son pain qu'il soit fabriqué sur place selon telle recette ou à Petaouchnok, selon une autre recette.

Je crois que l'on a tort de se focaliser sur le notion de "marque" qui n'existe que grâce au contexte étatique que nous connaissons.

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Il est sûr qu'on établit rarement de contrat quand on va acheter son pain. On ne sait d'ailleurs pas d'où provient ce pain. On s'en fiche par ailleurs, on revient chez ce boulanger tant que l'on est satisfait de son pain qu'il soit fabriqué sur place selon telle recette ou à Petaouchnok, selon une autre recette.
Certes sur un achat d'un produit "générique" et à plus forte raison quand son coût est modique.
Je crois que l'on a tort de se focaliser sur le notion de "marque" qui n'existe que grâce au contexte étatique que nous connaissons.
La marque pour moi est une simple signature. Sur un packaging quelconque le fait d'apposer une imitation (couleurs, polices de caractères, etc. et nom évidemment) de cette signature trompe le client sur la provenance d'un produit et en conséquence, un juge pourrait de bon droit donner raison à un client qui s'en plaint. En bref, je ne te suis pas sur ta dernière re-marque. :icon_up:
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Invité jabial
Je pense que tu n'as pas conscience de la complexité du truc.

En outre, je ne crois pas que l'on puisse adopter le "droit du premier arrivé" dans un tel cadre car il s'agit d'un dévoiement du droit de propriété. On ne peut pas posséder de l'immatériel, cela n'a aucun sens.

Il ne s'agit pas de possession. Encore une fois, je ne crois pas à la "propriété" intellectuelle en tant que telle. Il s'agit de tentative de tromperie. Je ne me prétend pas propriétaire de mon nom de famille, mais si quelqu'un prétend qu'il vend quelque chose fabriqué par MonNom, et que c'est faux, c'est une escroquerie. C'est exactement la même chose si le nom n'est pas mon nom de famille (dont, je le répète, je ne suis pas propriétaire) mais un nom de produit inventé par mes soins.

La différence entre le droit des marques libertarien et le droit positif actuel sur le sujet, c'est que la personne lésée est l'acheteur et non le vendeur de l'objet légitime. Et que c'est l'acheteur, et lui seul, qui peut porter plainte pour escroquerie.

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  • 2 weeks later...
Si.

Si j'invente un mot pour désigner mon produit, quiconque le reprend volontairement sans avertir ses acheteurs qu'il n'a pas de lien avec moi commet une escroquerie parce que l'intention de tromper l'acheteur est manifeste.

Un commerce de "faux sacs Chiennel" qui vend des produits identiques en apparence est pour moi légitime. Un commerce de "sacs Chiennel" qui vend des faux ne l'est pas. Quand à écrire "au consommateur de faire attention", c'est légitimer l'escroquerie, ni plus ni moins.

Ca n'a rien à voir avec du protectionnisme. Il peut copier mon produit, sous un autre nom, si ça lui chante, et les acheteurs trancheront selon qu'il fasse mieux ou moins bien. Il n'a pas le droit de contracter pour la vente d'un produit (le mien) et d'en fournir un autre (le sien).

100 % d'accord avec toi

j'ajouterai que le droit des marques n'est pas de l'ordre du doit d'auteur ou du copyright mais de l'ordre du droit de propriété.

en effet l'usage de la marque d'un autre cause un conflit d'usage qui annule de fait la fonction et le bénéfice de la marque (certification/autentification) pour l'acheteur et le vendeur.

J'esiterai presque à préciser que la raison même du droit de propriété est de resoudre les conflits d'usage !!!!

à ne pas confondre avec le copyright dont le but est inverse : raréfier une ressource qui ne l'ai pas aux moyens de la coercition.

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Bravo à tous, j'en ai profité pour compléter le wiki :

http://www.liberaux.org/wiki/index.php?tit…_intellectuelle

Et je constate qu'à nouveau la position libertarienne sur le sujet est la seule qui soit cohérente et respectueuse des libertés.

Excellent résumé mais je reste sur mes positions concernant la notion de marque. Je vais y réfléchir davantage. Je pense que l'on doit évacuer totalement la notion d'Etat et réfléchir autrement à la promotion des produit et services. Aujourd'hui la marque est un outil directement issu de la législation étatique, c'est un effet collatéral. Mon argumentaire étant trop pauvre pour le moment, j'arrête là.

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J'ai lu la page sur Wikibéral.

Je n'ai jamais rien compris à la non-propriété sur les œuvres intellectuelles. Ça veut dire que si j'écris un roman, qu'un type en effectue une copie, le publie sous son nom, alors je n'ai aucun recours? Je ne comprends pas. Qui a écris le roman? C'est moi! Il y a bien un préjudice à voir son travail copié: les romans qu'il vendra en son nom, je ne pourrais pas les vendre en mon nom. Je ne comprends pas que tout cela puisse être considéré comme juste.

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Excellent résumé mais je reste sur mes positions concernant la notion de marque. Je vais y réfléchir davantage. Je pense que l'on doit évacuer totalement la notion d'Etat et réfléchir autrement à la promotion des produit et services. Aujourd'hui la marque est un outil directement issu de la législation étatique, c'est un effet collatéral. Mon argumentaire étant trop pauvre pour le moment, j'arrête là.

Je ne vois pas trop où apparait la notion d'Etat dans le résumé de Dilbert.

S'il n'y a pas besoin d'Etat pour protéger une propriété quelconque (ce qui nécessite qu'il y ait un moyen reconnu par tous d'identifier le propriétaire et la chose possédée), alors il n'y a pas besoin d'Etat pour protéger une marque.

Je ne connais pas l'histoire du droit des marques, mais il est probable qu'il ait été formalisé par les Etats, non pas parcequ'il est d'essence étatique, mais parceque sa nécessité est apparue à une époque où c'était déjà dans le cadre des Etats que s'élaborait les lois (contrairement aux formes plus anciennes de la propriété).

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J'ai lu la page sur Wikibéral.

Je n'ai jamais rien compris à la non-propriété sur les œuvres intellectuelles. Ça veut dire que si j'écris un roman, qu'un type en effectue une copie, le publie sous son nom, alors je n'ai aucun recours? Je ne comprends pas. Qui a écris le roman? C'est moi! Il y a bien un préjudice à voir son travail copié: les romans qu'il vendra en son nom, je ne pourrais pas les vendre en mon nom. Je ne comprends pas que tout cela puisse être considéré comme juste.

1. Si le roman est bon, le lecteur n'est nullement lésé : que lui importe que l'auteur soit X ou Y :yang:

2. Si le roman n'est pas bon, le lecteur n'avait qu'à faire attention. :ninja:

3. Si le lecteur porte plainte, le faussaire pourra toujours rétorquer qu'il n'est pas le véritable auteur :blink:

4. L'auteur de toute façon n'a rien à dire : cela lui apprendra à vouloir vivre de l'immatériel ! :icon_up:

:doigt::warez::warez:

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Oups … j'ai raconté n'importe quoi ! vous n'avez rien vu :icon_up:

En fait je partage la perplexité de xxc sur le copyright. Mais d'un autre coté, il me semble normal que le copyright ait une durée limitée, ce qui introduit dans la loi une constante arbitraire, source de conflit entre juridictions différentes (voir par exemple les problèmes par ce site : Les classiques des sciences sociales)

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Il me semble que les marques dérivent des marques de fabrique dans le cadre des anciennes corporations. Ainsi des marques apposées par les marchands armuriers : une figure avec le nom du marchand sur l'arme.

La contrefaçon est née bien sûr avec l'existence des marques.

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Je ne vois pas trop où apparait la notion d'Etat dans le résumé de Dilbert.

Je veux juste dire que la marque est issue du carcan d'interdictions, de passe-droits et de dérogations de la bouillie législative. C'est un outil qui se sert et n'est fondé QUE sur l'arsenal législatif étatique.

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J'ai lu la page sur Wikibéral.

Je n'ai jamais rien compris à la non-propriété sur les œuvres intellectuelles. Ça veut dire que si j'écris un roman, qu'un type en effectue une copie, le publie sous son nom, alors je n'ai aucun recours? Je ne comprends pas. Qui a écris le roman? C'est moi! Il y a bien un préjudice à voir son travail copié: les romans qu'il vendra en son nom, je ne pourrais pas les vendre en mon nom. Je ne comprends pas que tout cela puisse être considéré comme juste.

S'il a pu effectuer une copie sans violer ton droit de propriété matérielle (violer ton domicile, ton ordinateur…), c'est que tu as fait preuve de négligence (tu as laissé traîner ton manuscrit n'importe où). Tu n'as aucun recours, et en "droit libertarien", même si tu as déjà publié un livre, n'importe qui (sauf à être préalablement lié par un contrat avec toi) peut republier ton livre sous son propre nom. C'est à l'auteur de définir préalablement la façon dont il peut empêcher ça. Il peut très bien ne rien faire du tout, et estimer que si Mr Dupont veut publier sous son propre nom les oeuvres de Frédéric Dard, il risque surtout le ridicule (mais il est vrai que le ridicule ne tue plus). La concurrence s'applique dans ce domaine comme dans les autres.

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S'il a pu effectuer une copie sans violer ton droit de propriété matérielle (violer ton domicile, ton ordinateur…), c'est que tu as fait preuve de négligence (tu as laissé traîner ton manuscrit n'importe où). Tu n'as aucun recours, et en "droit libertarien", même si tu as déjà publié un livre, n'importe qui (sauf à être préalablement lié par un contrat avec toi) peut republier ton livre sous son propre nom. C'est à l'auteur de définir préalablement la façon dont il peut empêcher ça. Il peut très bien ne rien faire du tout, et estimer que si Mr Dupont veut publier sous son propre nom les oeuvres de Frédéric Dard, il risque surtout le ridicule (mais il est vrai que le ridicule ne tue plus). La concurrence s'applique dans ce domaine comme dans les autres.

Dans une librairie par exemple ou dans un prix littéraire sponsorisé par un éditeur concurrent…

Je ne vois pas vraiment la cohérence la dedans… Toutes les inventions sont de l'immatériel matérialisée… Autant dire que plus rien ne tient et que le délit de contrefaçon n'existe plus. L'usufruit de l'invention n'étant plus respecté, il y a violation du droit de propriété. J'invente et je réalise et après cela, tout le monde copie !

En plus d'être une puissante destruction de toute notion de confiance nécessaire au commerce, c'est vraiment l'anti-commerce libre. Je pense que la position anarcapienne se fonde sur un principe égalitaire de moyen. Egalité de moyen non seulement inutile mais surtout destructrice.

La copie n'est pas une bonne base pour établir une concurrence. La concurrence doit répondre à d'autres "besoins".

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