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Liberté d'expression


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Tu sais, moi je ne fais vraiment pas grand chose, je suis à epsilon de rien. J'espère que tu n'as pas mal pris tout cela, disons qu'à la différence de neuneu2k, Tremendo, Johnnieboy, qui continuent à donner leurs leçons à deux balles sans lire ce que Timur et moi écrivons, tu fais cet effort.

Je ne t'ai pas vu dénoncer que l'Etat régule les opinions dans le cas de Zemmour ni dans le cas du nazillon qui nous intéresse, au contraire tu t'en es réjouis, c'est cela qui est choquant, pas l'absence de dénonciation. Donner des leçons à des gens qui approuvent les délits d'opinion quand ça les arrange? quand tu veux je recommence.

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  • 4 weeks later...

Je me demande si cet assassin d' Oslo a essayé de publier son bouquin de 1500 pages!

Ou bien si le non-respect absolu de la liberté de parole ne lui a enlevé tout espoir de se faire connaître autrement que par ces actes abominables! Finalement içi se situe le danger le plus grand pour notre civilisation: avoir peur de la parole pousse les gens à se méfier de celle-ci qui ne développe plus des anti-corps contre des extrêmes stériles et suicidaires!

Je parle des défenses car là ou certains ont tendance à voir une quelconque super-intélligence chez ce norvégien moi je ne vois qu'une oeuvre copié-collé des instructions et bribes d' idéologie , parfois mainstream!

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Je me demande si cet assassin d' Oslo a essayé de publier son bouquin de 1500 pages!

Ou bien si le non-respect absolu de la liberté de parole ne lui a enlevé tout espoir de se faire connaître autrement que par ces actes abominables! Finalement içi se situe le danger le plus grand pour notre civilisation: avoir peur de la parole pousse les gens à se méfier de celle-ci qui ne développe plus des anti-corps contre des extrêmes stériles et suicidaires!

Tu n'as pas lu mes messages sur le fil correspondant? Voir ceci : http://www.liberaux.org/topic/48956-attentat-a-oslo/page__view__findpost__p__742656 Tu tapes juste en partie.

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L’affaire du blouson

Le tribunal correctionnel d’Auxerre a condamné jeudi un supporter Stéphanois, à un an d’interdiction de stade, pour « port, dans une enceinte sportive, de signes rappelant une idéologie raciste ou xénophobe » comme le rapporte l’Yonne Républicaine.

L’individu portait en effet un blouson Lonsdale, une des marques favorites des milieux d’extrême droite, lors de la rencontre entre l’AJ Auxerre et l’AS Saint-Etienne, à l’Abbé-Deschamps.

Ce 9 avril dernier, des policiers en charge de la sécurité dans le stade demandent à l’individu, apparemment alcoolisé, pourquoi il arbore ce blouson et se voient répondre « parce que je n’aime pas les rebeus ». Une déclaration qui engendre l’arrestation immédiate du jeune homme de 21 ans.

La marque anglaise Lonsdale est très prisée par les néo-nazis européens, non pas pour les idées véhiculées par la société (la marque tente depuis des années de changer son image, ndlr) mais parce que son nom regroupe les lettres : NSDA, qui rappellent un autre acronyme tristement célèbre : NSDAP. Le parti Nazi allemand.

Le parquet d’Auxerre a précisé que les condamnations liées à une marque de vêtements sont très rares. Sans blague…

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Mr. Boer dans son dernier livre déclare que les terroristes disent ce qu'il vont faire. Il oublie cependant de mentionner que parmi la littérature haineuse il y a autant, sinon plus, d' écrits en toute sorte, autant des blogs sur la violence qui n'ont pas poussés à l'acte. Cet erreur s'apparente plutôt à la théorie du survivant, et consiste à prendre en considération uniquement ce qui se voit.

Je m'intérroge cependant sur la relation entre écrit et acte! Sous la ménace d'être hypocrite toute idée n'est pas mise en pratique! Quoi dire de l'oeuvre de marx? etc.

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http://www.jeanmarcmorandini.com/article-4…aut-annule.html

Ca me paraît curieux qu'une association se réclamant des droits de l'homme (c'est dans leur nom, en tout cas) s'inquiète de ce qu'on dise des homosexuels (quelques mots n'ont jamais tué personne, bientôt le délit de blasphème ?)

Le délit de blasphème n'existe pas, mais il me semble évident que si quelqu'un disait du mal des religions de façon aussi violente que ce groupe de rappeur, la sanction serait exactement identique (sans même parler du risque bien réel de se faire égorger façon Van Gogh). D'ailleurs sur ce forum je me suis chopé un avertissement et 15 jours d'exclusion après m'être moqué d'ecclésiastiques.

Le truc avec les homos c'est qu'ils ne sont en général pas violents donc c'est une cible facile.

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Je me demande à quel point une femme qui dit à son amant:

"Mon mari est violent, si je le quitte il me tue le seul moyen pour que je sois libre c'est qu'il meurt. D'ailleurs ce WE il sera seul et la clé est sous le paillasson. Il y aura-t-il un homme courageux pour me sauver?" est coupable.

N'est-ce que de la liberté d'expression ou de la complicité de meurtre.

En gros, où se situe la limite entre la libre expression et le commanditement d'un meurtre.

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Je me demande à quel point une femme qui dit à son amant:

"Mon mari est violent, si je le quitte il me tue le seul moyen pour que je sois libre c'est qu'il meurt. D'ailleurs ce WE il sera seul et la clé est sous le paillasson. Il y aura-t-il un homme courageux pour me sauver?" est coupable.

N'est-ce que de la liberté d'expression ou de la complicité de meurtre.

En gros, où se situe la limite entre la libre expression et le commanditement d'un meurtre.

Je ne suis pas juriste, mais j'imagine qu'il y commandite lorsqu'une récompense précise est mentionnée. Là si c'est juste pour le sourire de la bonne femme, ça me parait pas suffisant.

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Inquiétante CEDH.

Affaire « Gollnisch c. France » : la liberté d’expression politique et universitaire sur la pente glissante (Cour EDH, 5e Sect. Déc. 7 juin 2011, Bruno Gollnisch c. France)Publié le 25 juillet

Liberté d’expression universitaire et propos discriminatoires ou négationnistes

par Nicolas Hervieu

A l’occasion d’une affaire tristement célèbre en France car relative aux propos tenus par l’un des responsables d’un parti d’extrême droite – ceci dans le contexte déjà sensible de répétition de comportements racistes et négationnistes au sein de l’Université de Lyon III – la Cour européenne des droits de l’homme a rendu une décision d’irrecevabilité dont le raisonnement n’est pas exempt de critiques. A contre-courant d’une tendance jurisprudentielle favorable à la liberté d’expression universitaire, les juges européens minorent cette dernière liberté et surtout, lui font emprunter le même chemin que celui récemment tracé pour la liberté d’expression des personnages politiques lorsque sont en cause des propos racistes ou discriminatoires.

A l’occasion d’une conférence donnée le 11 octobre 2004 au siège du Front National à Lyon, Bruno Gollnisch - à l’époque vice-président de ce parti d’extrême droite, député européen et professeur à l’Université de Lyon III - tint des propos pour le moins ambigus en commentant « le rapport dit “Rousso“ relatif à l’université lyonnaise […] rendu le 5 octobre 2004 par l’historien Henry Rousso » (rapport de la « Commission sur le racisme et le négationnisme à l’université Jean-Moulin Lyon III »). Ainsi que l’ont rapporté plusieurs journaux français, il déclara notamment que « l’existence des chambres à gaz [dans les camps d’extermination], c’est aux historiens d’en discuter ». S’agissant plus spécifiquement du rapport Rousso, il indiqua que « M. Rousso a accepté une mission de police de la pensée, M. Rousso est un historien engagé, une personnalité juive, certes estimable, mais sa neutralité n’est pas garantie ». A l’initiative du Président de l’Université de Lyon III, des poursuites disciplinaires furent engagées contre l’intéressé en sa qualité de professeur. Dans ce cadre, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire - et en appel de la décision de « la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lyon III, compétente à l’égard des enseignants-chercheurs » - jugea Bruno Gollnisch « coupable de propos discriminatoires contraires à la déontologie universitaire et de faute disciplinaire grave portant atteinte à la réputation, à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université ». L’« interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement ou de recherches au sein de l’université de Lyon III pour une durée de cinq ans, avec privation de la moitié de son traitement » qui fut prononcée en conséquence devint définitive après le rejet du pourvoi formé devant le Conseil d’État (CE, Sect. 19 mars 2008, Gollnisch, Req. n° 296984). Toutefois, et parallèlement, les poursuites pénales déclenchées au titre des mêmes propos mais sous l’angle du délit de contestation de crimes contre l’humanité (Art. 24 bis de la loi du 29 juillet 1881) ne débouchèrent finalement pas sur une condamnation (Cass. Crim. 23 juin 2009, n° 08-82521).

A nouveau, la Cour européenne des droits de l’homme était amenée à se prononcer sur les sanctions infligées à un responsable du Front National français à la suite de propos à teneur raciste ou discriminatoire (v. Cour EDH, 5e Sect. Dec. 20 avril 2010, Jean-Marie Le Pen c. France, Req. no 18788/09 - ADL du 8 mai 2010). A nouveau, également, le contexte de récurrence des propos négationnistes tenus au sein ou en marge de l’Université de Lyon III se trouvait au cœur de l’affaire portée devant la juridiction européenne (v. Cour EDH, 5e Sect. 22 avril 2010, Haguenauer c. France, Req. n° 34050/05 - ADL du 26 avril 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. 20 novembre 2008, Brunet-Lecomte et SARL Lyon Mag’ c. France, Req. no 13327/04 - ADL du 21 novembre 2008). Dans cette présente affaire, la Cour refuse de faire droit aux prétentions du requérant qui se plaignait essentiellement d’une violation de la liberté d’expression (Art. 10) et, significativement, décide de rejeter ses griefs comme « manifestement mal fondés » dès le stade de la recevabilité (Art. 35). Plus que cette solution, c’est surtout le raisonnement forgé à cette fin qui appelle de multiples critiques. Bien au-delà des circonstances de l’espèce, il interroge quant à l’évolution de la protection européenne accordée à liberté d’expression et ce, tant par la limitation contestable du domaine de la liberté d’expression politique et de sa dimension attractive opérée ici par la Cour (I) que du fait de la minoration de la liberté d’expression universitaire qui transparait ensuite dans la décision d’irrecevabilité (II).

I - L’éviction contestable de la liberté d’expression politique : une limitation du champ du débat politique et de sa dimension attractive

Pour parvenir à cette conclusion d’irrecevabilité, les juges européens - unanimes - ont préféré un autre terrain que celui, plus radical, de l’article 17 (Interdiction de l’abus de droit). Dans le prolongement de jurisprudences passées relatives au négationnisme (v. notamment Cour EDH, 4e Sect. Déc. 24 juin 2003, Garaudy c. France, Req. no 65831/01), le gouvernement défendeur faisait en effet valoir que « le requérant […] tent[ait] d’utiliser l’article 10 pour se livrer à des activités allant à l’encontre de la lettre et de l’esprit de la Convention » (sur l’article 17, v. aussi Cour EDH, G.C. 6 janvier 2011, Paksas c. Lituanie, Req. n° 34932/04 - ADL du 7 janvier 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 22 avril 2010, Fatullayev c. Azerbaïdjan, Req. n° 40984/07 - ADL du 26 avril 2010). Or, si la Cour rappelle « qu’il ne fait aucun doute que tout propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention se verrait soustrait par l’article 17 à la protection de l’article 10 », elle laisse en suspens la question de savoir si les propos litigieux relevaient ou non de cette catégorie. En effet, les juges « n’estime[nt] pas nécessaire de se prononcer sur ce point dès lors que le grief tiré de la violation de l’article 10 de la Convention est lui-même irrecevable ».

C’est donc sur le terrain de la liberté d’expression que se place la Cour, ceci après avoir relevé que « toute la procédure disciplinaire reposait sur la teneur des propos du requérant et était donc directement afférente à sa liberté d’expression » (v. Cour EDH, 4e Sect. Déc. 25 janvier 2011, Donaldson c. Royaume-Uni, Req. n° 56975/09 - ADL du 13 février 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 3 février 2011, Igor Kabanov c. Russie, Req. n° 8921/05 - ADL du 3 février 2011) et, plus loin, que « la sanction disciplinaire infligée au requérant constitue une ingérence des autorités publiques dans l’exercice de » cette liberté. Mais alors, une première question se profile immédiatement : à quel titre l’orateur ici en cause s’est-il exprimé ? Le requérant estimait, quant à lui, qu’il avait tenu les propos litigieux « en sa qualité d’homme politique et d’élu », élément déterminant puisqu’ainsi il pouvait prétendre à « une liberté d’expression élargie » (sur la protection de la liberté d’expression politique, v. Cour EDH, 3e Sect. 15 mars 2011, Otegi Mondragon c. Espagne, Req. no 2034/07 - ADL du 16 mars 2011 ; Cour EDH, 2e Sect. 11 janvier 2011, Barata Monteiro Da Costa Nogueira et Patrício Pereira c. Portugal, Req. n° 4035/08 - ADL du 14 janvier 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 25 février 2010, Renaud c. France, Req. n° 13290/07 - ADL du 25 février 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 19 janvier 2010, Laranjeira Marques Da Silva c. Portugal, Req. n° 16983/06 - ADL du 20 janvier 2010). La Cour refuse de suivre cette position. Elle considère « à l’instar des juridictions internes […] qu’indépendamment de sa qualité d’élu au conseil régional et au Parlement européen, le requérant s’est prononcé sur le sujet relatif au racisme et au négationnisme à l’Université de Lyon III en se plaçant sur un terrain universitaire en sa qualité de professeur des Universités ».

Cette analyse laisse pour le moins dubitatif. En effet, les propos litigieux ont été tenus lors d’une conférence de presse qui se déroula en dehors de l’Université, dans les locaux même du Front National et devant de nombreux « journalistes politiques correspondants des agences de presse, de journaux locaux et nationaux » convoqués spécifiquement à cette occasion. De plus, le sujet litigieux était évoqué parmi d’autres questions relevant clairement d’enjeux politiques divers (« la question des otages français en Irak, le débat sur l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne et la situation interne au Front National » - comp. Cour EDH, 3e Sect. 15 mars 2011, Otegi Mondragon c. Espagne, Req. no 2034/07, § 51 - ADL du 16 mars 2011 où, s’agissant de propos tenus lors d’une conférence de presse, la Cour note que le requérant « s’exprimait sans aucun doute en sa qualité d’élu et de porte-parole d’un groupe parlementaire, de sorte que ses propos relevaient de l’expression politique »). Cette lecture strasbourgeoise tend donc à signifier qu’un homme politique ne peut s’exprimer ès qualités sur des sujets pourtant dotés d’une dimension politique et « s’inscriv[a]nt [même] dans le contexte particulier d’un débat d’ordre national portant sur un sujet particulièrement sensible » (Cour EDH, 5e Sect. 22 avril 2010, Haguenauer c. France, Req. n° 34050/05, § 53 - ADL du 26 avril 2010) sans être déchu de la protection élargie de la liberté d’expression politique, dès l’instant que ces sujets ont par ailleurs un lien avec ses autres fonctions professionnelles. Or ceci est de nature à susciter une regrettable discrimination entre les personnages politiques : ceux qui appartiennent à la fonction publique ou exercent tout autre emploi sujet à des obligations et devoirs de réserve voire à un comportement « digne » peuvent ainsi, et indirectement, être astreints à une plus grande limitation de leur liberté d’expression, même lorsqu’ils s’expriment essentiellement en cette qualité politique. De plus, c’est au terme d’un raisonnement à rebours que la Cour semble conférer une coloration universitaire aux propos litigieux : puisque le processus de sanction ultérieure est de nature universitaire, ce serait donc en sa qualité d’universitaire que l’intéressé aurait tenu lesdits propos. Ceci ne convainc guère, d’autant que le champ de la liberté d’expression politique a traditionnellement une vocation extensive voire attractive (v. ainsi Cour EDH, 5e Sect. 15 juillet 2010, Roland Dumas c. France, Req. n° 34875/07 - ADL du 28 juillet 2010). Il est tout aussi réducteur de concevoir le discours du requérant comme étant avant tout une contestation des « qualités de neutralité et d’objectivité à un scientifique » - en l’occurrence l’historien Henri Rousso. Les circonstances dans lesquelles l’intéressé s’est exprimé donnent à ce débat une teneur qui dépasse de loin les limites d’une simple controverse scientifique et universitaire (comp. Cour EDH, 2e Sect. 23 juin 2009, Sorguç c. Turquie, Req. n° 17089/03 - ADL du 23 juin 2009).

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A supposer même que l’on prenne acte de ce choix de la Cour européenne des droits de l’homme aspirant à se placer sur le terrain de la liberté d’expression universitaire, la suite de l’analyse européenne surprend également.

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II - La désactivation regrettable de la liberté d’expression universitaire : un nouvel angle de limitation axiologique de la liberté d’expression

Certes, les juges européens peuvent légitimement partager l’analyse et les conclusions des juges français lorsque ces derniers considèrent que l’intéressé « aurait dû être particulièrement attentif à l’ambiguïté de ce genre de déclarations et à leur répercussion, compte tenu notamment de la polémique qui régnait à cette époque à Lyon III sur un sujet particulièrement sensible ». De plus, s’agissant « d’une conférence de presse [dont il avait lui même fixé l‘] ordre du jour », « ses déclarations ne peuvent être assimilées à une réaction spontanée et irréfléchie » (sur la prise en compte des conditions de l’expression, v. Cour EDH, 5e Sect. 25 février 2010, Renaud c. France, Req. n° 13290/07 - ADL du 25 février 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 20 octobre 2009, Alves Da Silva c. Portugal, Req no 41665/07 - ADL du 21 octobre 2009 ; Cour EDH, 5e Sect. 22 avril 2010, Haguenauer c. France, Req. n° 34050/05, § 53 - ADL du 26 avril 2010). Tout aussi légitime est le constat de la Cour selon lequel « les propos litigieux s’inscrivaient dans un contexte particulier puisque l’université de Lyon III était à l’époque au cœur d’une polémique relative au racisme et au négationnisme ».

Mais alors que les juges européens ont placé le contentieux sur le terrain universitaire, à aucun moment n’est évoquée la protection privilégiée accordée à la liberté d’expression universitaire. Pourtant, dans de récents arrêts, la Cour avait insisté sur ce régime préférentiel (Cour EDH, 2e Sect. 23 juin 2009, Sorguç c. Turquie, Req. n° 17089/03 - ADL du 23 juin 2009 ; Cour EDH, 2e Sect. 20 octobre 2009, Lombardi Vallauri c. Italie, Req. n° 39128/05 - ADL du 22 octobre 2009 ; Cour EDH, 2e Sect. 8 juin 2010, Sapan c. Turquie, Req. n° 44102/04 - ADL du 8 juin 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 27 juillet 2010, Aksu c. Turquie, Req. nos 4149/04 et 41029/04 - ADL du 28 juillet 2010, renvoyé en Grande Chambre : ADL du 13 avril 2011 ; v. aussi Daniel Kuri et Jean-Pierre Marguénaud, « Le droit à la liberté d’expression des universitaires », in Recueil Dalloz, 2010, n° 44, pp. 2921-2927). Cette omission est même patente lorsque la Cour fait référence à un corpus jurisprudentiel forgé uniquement dans des affaires impliquant des enseignants du primaire ou du secondaire - dont l’auditoire est, à la différence des enseignants universitaires, composé en principe d’élèves mineurs (sur la différence entre les niveaux d’enseignements, v. Cour EDH, 4e Sect. 21 juin 2011, Anatoliy Ponomaryov et Vitaliy Ponomaryov c. Bulgarie, Req. n° 5335/05 - ADL du 22 juin 2011). Ceci pour affirmer que « concernant plus spécialement les enseignants, ceux-ci étant symbole d’autorité pour leurs élèves dans le domaine de l’éducation, les devoirs et responsabilités particuliers qui leur incombent valent aussi dans une certaine mesure pour leurs activités en dehors de l’école (Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 60, série A no 323 ; voir aussi, mutatis mutandis, Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V ; Seurot c. France (déc.), no 57383/00, 18 mai 2004) ». Cette mention sonne d’autant plus curieusement que la Cour note plus loin que les propos litigieux « ne s’inscrivent [pas] dans un contexte directement lié à l’enseignement ». Dès lors, outre que la transposition au monde universitaire de l’idée de « symbole d’autorité » qu’assumerait l’enseignant manque de pertinence, elle apparaît même ici hors sujet concernant les propos du requérant, non destinés directement à ses étudiants.

Mais il y a plus. Non seulement cette protection privilégiée de la liberté d’expression universitaire est totalement occultée mais la Cour tend à opérer un véritable renversement : loin de conférer une plus grande liberté à l’orateur universitaire et de voir en cette qualité une circonstance atténuante, les juges européens en font la source d’une plus grande responsabilité. La dimension universitaire des propos semble même être perçue comme une circonstance aggravante. Ainsi, dans le prolongement de « l’obligation de réserve » pouvant affecter la liberté d’expression des fonctionnaires en général (v. Cour EDH, 2e Sect. 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, Req. n° 20999/04 - ADL du 19 octobre 2010 ; Cour EDH, 5e Sect. Déc. 15 septembre 2009, Matelly c. France, Req. n° 30330/04 - ADL du 5 octobre 2009), la juridiction strasbourgeoise considère que « le requérant a outrepassé les obligations de réserve et de tolérance auxquelles il était tenu ». Plus encore, elle « estime, à l’instar des juridictions internes, que la contribution éventuelle de ses propos aux thèses négationnistes et le désordre qui pouvait en résulter, et qui en est d’ailleurs résulté, au sein de l’université de Lyon III et, plus généralement de l’université française, était incompatible avec les devoirs et responsabilités qui incombaient au requérant en tant qu’enseignant ». Une nouvelle fois, les fonctions du requérant - qui ne s’exprimait pourtant pas devant un panel d’étudiants - sont réduites à la seule dimension de l’enseignement, ce qui est une vision pour le moins étriquée des fonctions universitaires. Ce faisant, et surtout, la Cour neutralise les spécificités universitaires qui sont le support et la justification d’une protection privilégiée de la liberté d’expression en ce domaine.

Non pas que la liberté d’expression universitaire doive être nécessairement conçue comme absolue et à même de permettre des propos de cette nature. Certes, s’agissant spécifiquement des propos négationnistes, la question est délicate puisque l’interdiction de ces discours peut potentiellement heurter l’exercice de la liberté de recherche historique - qui, à la différence flagrante du requérant en l’espèce, serait dépourvu d’arrière-pensées autres que scientifiques. Cependant, et quoiqu’il en soit, à l’image de la liberté d’expression politique ou journalistique (Cour EDH, 4e Sect. 10 mai 2011, Mosley c. Royaume-Uni, Req. 48009/08 - ADL du 11 mai 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 19 avril 2011, Bozhkov c. Bulgarie et Kasabova c. Bulgarie, Resp. Req. n° 3316/04 et 22385/03 - ADL du 22 avril 2011), la juridiction européenne avait estimé par le passé que le discours universitaire devait bénéficier d’un régime plus favorable de protection du fait de « l’importance de la liberté académique, qui autorise notamment les universitaires à exprimer librement leurs opinions sur l’institution ou le système au sein duquel ils travaillent ainsi qu’à diffuser sans restriction le savoir et la vérité » (Cour EDH, 2e Sect. 23 juin 2009, Sorguç c. Turquie, Req. n° 17089/03, § 35 - ADL du 23 juin 2009). Or, ici, la Cour ne raisonne pas en terme de limitation de la liberté d’expression universitaire mais de désactivation totale de cette protection privilégiée « dont doit [pourtant] normalement bénéficier un universitaire dans le cadre d’un débat public » (Cour EDH, 2e Sect. 23 juin 2009, Sorguç c. Turquie, Req. n° 17089/03, § 34 - ADL du 23 juin 2009). En d’autres termes, la teneur raciste, discriminatoire, ou ici négationniste des propos semble conduire à un véritable déclassement qui fait retomber le discours tenu par l’universitaire dans le régime classique - et moins protecteur - de la liberté d’expression. Et ainsi, la Cour peut plus aisément juger « la sanction disciplinaire » litigieuse comme non « disproportionnée », notamment en notant assez souplement que « l’interdiction ne s’applique qu’à la seule université où [le requérant] était affecté et qu[’il] conserve la possibilité d’exercer dans tout autre établissement d’enseignement supérieur ». Autant d’éléments qui conduisentau constat d’irrecevabilité de la requête.

***

L’approche adoptée ici par la Cour européenne des droits de l’homme ressemble singulièrement à celle récemment exposée au sujet de la liberté d’expression des personnages politiques (Cour EDH, 2e Sect. 16 juillet 2009, Féret c. Belgique, Req. n° 15615/07 - ADL du 19 juillet 2009 ; Cour EDH, 5e Sec 16 juillet 2009, Willem c. France, Req. n° 10883/05 - ADL du 19 juillet 2009 ; v. aussi Cour EDH, Dec. 5e Sect. 22 février 2011, Association Nouvelle des Boulogne Boys c. France, Req. no 6468/09 - ADL du 7 mars 2011). Depuis ces arrêts de 2009, et à notre sens, le régime juridique de la liberté d’expression des personnages politiques apparaît dualiste. D’une part, les principes libéraux sous-tendus par la démocratie formelle continuent de conférer une protection spécifique à ce locuteur privilégié qu’est le personnage politique. D’autre part, sur le terrain cette fois du racisme et de la discrimination, le discours politique perd le bénéfice de ce privilège au nom de la démocratie substantielle, et se trouve même astreint, par un renversement complet de perspectives, à une responsabilité supplémentaire jusque dans des moments auparavant considérés comme particulièrement libres tel qu’une campagne électorale (en ce sens, v. notre article, « La liberté d’expression des personnages politiques en droit européen : ‘De la démocratie à Strasbourg’ », in Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux, 2010, n° 8, pp. 103-116).

Sauf à considérer que la Cour - elle-même peu convaincue de ce que les propos litigieux relevaient bien du seul terrain universitaire (v. supra point I) - ait décidé d’appliquer très ponctuellement le raisonnement ainsi utilisé pour la liberté d’expression politique, cette décision d’irrecevabilité semble révéler une extension de cette logique à un nouveau domaine : la liberté d’expression universitaire. En effet, de nombreux indices laissent à penser que les présupposés spécifiquement protecteurs de cette liberté se trouvent désactivés lorsque sont en cause des propos racistes et discriminatoires. Ceci confirme le risque - pourtant prévisible - pris par la Cour dans ses arrêts de juillet 2009 et que l’on ne peut que regretter à nouveau : puisque le raisonnement adopté au sujet des discours racistes et discriminatoires est structurellement extensif car insuffisamment borné, nul ne sait jusqu’où la liberté d’expression continuera de dériver une fois placée sur cette “pente glissante“ (« slippery slope »).

http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2011/07/25/affaire-gollnisch-c-france-la-liberte-d%e2%80%99expression-politique-et-universitaire-sur-la-pente-glissante-cour-edh-5e-sect-dec-7-juin-2011-bruno-gollnisch-c-france/

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Je ne suis pas juriste, mais j'imagine qu'il y commandite lorsqu'une récompense précise est mentionnée. Là si c'est juste pour le sourire de la bonne femme, ça me parait pas suffisant.

Disons qu'un réflexe moderne courant est de déresponsabiliser l'acte. Or, précisément, s'il y a bien une personne dont on est bien sûr qu'il est coupable, c'est celui qui tient le couteau. Après, il y a plusieurs niveaux de co-responsabilité : participation physique, incitation directe ou ordre ("tue le"), contrat ("si tu le tues je te donne ça"), complicité (préparer le terrain, aider la fuite, cacher des preuves).

En ce qui me concerne c'est l'élément intentionnel qui prime. Autrement dit, si on peut prouver devant moi qu'une parole avait pour but direct et incontestable de provoquer un acte criminel avec une attente de succès, en tant que jury je vote coupable. Si au contraire, il s'agit d'incitation qui laisse la porte ouverte à l'interprétation ("y a-t-il un homme courageux pour me sauver"), je considère que celui qui tue est seul coupable. Parce qu'après tout, d'abord, le meurtre n'est pas la seule forme de violence ou d'intimidation disponible, et qu'il faut vraiment être tordu pour commencer par tuer d'abord et parler ensuite.

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Non, cela me parait tout à fait légitime que la CEDH n'interdise pas aux universités de sanctionner ses membres quand ils ont une attitude qui ne leur convient pas.

Dans le principe oui, mais tu as lu l'arrêt ? En gros certains propos sont protégés mais pas d'autres.

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Dans le principe oui, mais tu as lu l'arrêt ? En gros certains propos sont protégés mais pas d'autres.

J'ai lu rapidement les arrêts de la CEDH mis en lien pour soutenir "la protection privilégiée accordée à la liberté d’expression universitaire" qui en soit me parait assez délirant comme principe. Tous ces arrêts concernent un requérant contre un état. Pas un requérant contre l'université qui l'emploi.

Cela me parait absolument fondamental qu'un employeur est le droit de prendre des sanctions contre un employé. Et donc une université contre un universitaire.

Edit : Bon, j'ai lu un peu plus en détail les arrêts. C'est effectivement l'état qui ait mis en cause, mais parce qu'il a défendu initialement une décision des universités.

Dans l'affaire, AFFAIRE SORGUÇ c. TURQUIE l'argument de la Cour est " les juridictions turques n'ont pas donné au requérant la possibilité d'étayer ses déclarations" ;

Dans l'affaire AFFAIRE LOMBARDI VALLAURI c. ITALIE, l'argument principal retenue " la Cour relève que l'impossibilité pour le requérant de connaître les raisons précises de la perte de son agrément l'a définitivement empêché de se défendre dans le cadre d'un débat contradictoire "

Je n'ai pas vraiment de lire les autres. Mais j'aimerais que cette protection privilégiée des univesitaires soit étayé un peu plus directement que par des arrêts de dizaines de pages qui n'en parle pas :)

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Cela me parait absolument fondamental qu'un employeur est le droit de prendre des sanctions contre un employé. Et donc une université contre un universitaire.

Vous passez à côté du problème, le litige ne porte pas sur la liberté contractuelle, mais sur la protection accordée ou non aux universitaires dans le cadre des restrictions de la liberté d'expression, telles que proclamées par la Convention européenne des droits de l'homme dans son article 10. Cet arrêt en discute l'extension en déniant tout régime de protection spécifique aux enseignants, y compris dans leurs activités de chercheurs.

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

Ce qui est en jeu c'est bien la liberté de la recherche universitaire; cet arrêt signifie que la CEDH désactive le régime de protection dont jouissaient les historiens et que leurs travaux académiques peuvent être poursuivis comme n'importe qu'elle opinion dès lors qu'ils dérogent aux normes de tolérance légales.

C'est donc la porte ouverte à l'assignation au tribunal de tous les chercheurs qui sortent des clous du ministère de la vérité et de l'historiquement correct, comme cela était arrivé à l'historien de l'esclavage Olivier Pétré-Grenouilleau, victime d'une loi mémorielle :

http://fr.wikipedia….A9-Grenouilleau

la juridiction européenne avait estimé par le passé que le discours universitaire devait bénéficier d’un régime plus favorable de protection du fait de « l’importance de la liberté académique, qui autorise notamment les universitaires à exprimer librement leurs opinions sur l’institution ou le système au sein duquel ils travaillent ainsi qu’à diffuser sans restriction le savoir et la vérité » (Cour EDH, 2e Sect. 23 juin 2009, Sorguç c. Turquie, Req. n° 17089/03, § 35 - ADL du 23 juin 2009). Or, ici, la Cour ne raisonne pas en terme de limitation de la liberté d’expression universitaire mais de désactivation totale de cette protection privilégiée « dont doit [pourtant] normalement bénéficier un universitaire dans le cadre d’un débat public » (Cour EDH, 2e Sect. 23 juin 2009, Sorguç c. Turquie, Req. n° 17089/03, § 34 - ADL du 23 juin 2009). En d’autres termes, la teneur raciste, discriminatoire, ou ici négationniste des propos semble conduire à un véritable déclassement qui fait retomber le discours tenu par l’universitaire dans le régime classique - et moins protecteur - de la liberté d’expression. (…)

Sauf à considérer que la Cour - elle-même peu convaincue de ce que les propos litigieux relevaient bien du seul terrain universitaire (v. supra point I) - ait décidé d’appliquer très ponctuellement le raisonnement ainsi utilisé pour la liberté d’expression politique, cette décision d’irrecevabilité semble révéler une extension de cette logique à un nouveau domaine : la liberté d’expression universitaire

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Vous passez à côté du problème, le litige ne porte pas sur la liberté contractuelle, mais sur la protection accordée ou non aux universitaires dans le cadre des restrictions de la liberté d'expression, telles que proclamées par la Convention européenne des droits de l'homme dans son article 10. Cet arrêt en discute l'extension en déniant tout régime de protection spécifique aux enseignants, y compris dans leurs activités de chercheurs.

Ce qui est en jeu c'est bien la liberté de la recherche universitaire; cet arrêt signifie que la CEDH désactive le régime de protection dont jouissaient les historiens et que leurs travaux académiques peuvent être poursuivis comme n'importe qu'elle opinion dès lors qu'ils dérogent aux normes de tolérance légales.

Il n'y a rien dans l'article que tu mets en évidence une dérogation spéciale pour les universitaires et je n'en ai vu nul part dans deux arrêts cités en exemple. Sans compter que dans les cas que j'ai épluché, le turc avait initialement mis en doute les compétences d'un de ces collégues, l'italien enseigné dans un institut catholique et n'avait plus été agréer du fait de ces opinions. Alors, si tu la trouves dans un des autres liens que tu as mis en ligne, merci de me l'indiquer.

Pour le reste, c'est ces lois mémorielles qui sont scandaleuses et qui sont directement contraire à la liberté d'expression et je préfère de beaucoup que les universitaires n'aient pas un status dérogatoire qui leur permettent de les contourner. Universitaire, j'aurais le droit de nier l'holocauste, quidam j'irais en prison. Je vois mal la CEDH accepter cette dichotomie.

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Il n'y a rien dans l'article que tu mets en évidence une dérogation spéciale pour les universitaires et je n'en ai vu nul part dans deux arrêts cités en exemple. Sans compter que dans les cas que j'ai épluché, le turc avait initialement mis en doute les compétences d'un de ces collégues, l'italien enseigné dans un institut catholique et n'avait plus été agréer du fait de ces opinions. Alors, si tu la trouves dans un des autres liens que tu as mis en ligne, merci de me l'indiquer.

Pour le reste, c'est ces lois mémorielles qui sont scandaleuses et qui sont directement contraire à la liberté d'expression et je préfère de beaucoup que les universitaires n'aient pas un status dérogatoire qui leur permettent de les contourner. Universitaire, j'aurais le droit de nier l'holocauste, quidam j'irais en prison. Je vois mal la CEDH accepter cette dichotomie.

Vous devez lire en diagonale, tout figure dans les attendus.

La Recommandation 1762 (2006) adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en vue de la sauvegarde de la liberté d'expression académique énonce notamment que : « (…)

4. Conformément à la Magna Charta Universitatum, l'Assemblée réaffirme le droit des universités à la liberté académique et à l'autonomie, droit qui recouvre les principes suivants :

4.1. la liberté académique, dans la recherche comme dans l'enseignement, devrait garantir la liberté d'expression et d'action, la liberté de communiquer des informations de même que celle de rechercher et de diffuser sans restriction le savoir et la vérité ;

(…)

4.3. l'Histoire a montré que les atteintes à la liberté académique et à l'autonomie des universités ont toujours entraîné un recul sur le plan intellectuel, et donc une stagnation économique et sociale

Par ailleurs il est parfaitement logique que la liberté académique soit soustraite aux lois mémorielles et au contrôle législatif, au risque de s'exposer à une politisation du savoir, de l'histoire et de la science, et par conséquent au déclin intellectuel.

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  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
Invité rogermila

Zemmour obtient gain de cause en justice en faisant condamner le rappeur et sa maison de disques pour menaces contre lui.

D'un autre côté, n'a pas été considéré comme de la provocation, son opinion exprimée même sur un média et affirmant que "le rap est une forme d'expression pour analphabètes"

Le journaliste du Figaro et chroniqueur Eric Zemmour a obtenu auprès du tribunal correctionnel de Paris la condamnation du rappeur Youssoupha Mabiki et de son producteur EMI Musique France pour une chanson où l'artiste menaçait "ce con d'Eric Zemmour", selon un jugement consulté aujourd'hui.

Youssoupha Mabiki a été condamné à 800 euros d'amende avec sursis, tandis que la directrice générale d'EMI Musique France, Valérie Queinnec, a écopé d'une amende de 500 euros avec sursis. Ils devront également verser à Eric Zemmour 1.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros de frais de justice.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/10/26/97001-20111026FILWWW00448-eric-zemmour-fait-condamner-youssoupha.php

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Zemmour obtient gain de cause en justice en faisant condamner le rappeur et sa maison de disques pour menaces contre lui.

D'un autre côté, n'a pas été considéré comme de la provocation, son opinion exprimée même sur un média et affirmant que "le rap est une forme d'expression pour analphabètes"

Une menace :rolleyes:

Zemmour a le droit de traiter les gens d'analphabètes mais on ne peut pas lui dire que c'est un con, c'est lui qui défend la liberté d'expression? Ce type est de plus en plus ridicule.

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Une menace :rolleyes:

Zemmour a le droit de traiter les gens d'analphabètes mais on ne peut pas lui dire que c'est un con, c'est lui qui défend la liberté d'expression? Ce type est de plus en plus ridicule.

Il se contente d'utilise les mêmes armes que ses adversaires. C'est débile mais bon, à lois débiles, situations débiles.

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Une menace :rolleyes:

Zemmour a le droit de traiter les gens d'analphabètes mais on ne peut pas lui dire que c'est un con, c'est lui qui défend la liberté d'expression? Ce type est de plus en plus ridicule.

La chanson dit :"je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Eric Zemmour".

C'est différent de "ce con de…"

mais forcément, si les journalistes ne reprennent que la fin…

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Il se contente d'utilise les mêmes armes que ses adversaires. C'est débile mais bon, à lois débiles, situations débiles.

Ca n'a pas de sens, c'est comme si un entrepreneur -qui est libéral donc contre les subventions aux entreprises- réclamait des aides parce que son concurrent en touche. Il faut rester fidèle à ses idées, sinon on n'est pas crédible.

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Ca n'a pas de sens, c'est comme si un entrepreneur -qui est libéral donc contre les subventions aux entreprises- réclamait des aides parce que son concurrent en touche. Il faut rester fidèle à ses idées, sinon on n'est pas crédible.

L'entrepreneur cotise pour que l'Etat puisse distribuer des aides à d'autres, il se ferait donc doublement voler si il n'en profitait lui aussi quand l'occasion se présente. C'est malheureux mais en social démocratie, tu es obligé de suivre la logique sociale démocrate pour ne pas te faire plumer. La solution n'est évidemment pas de blâmer les gens qui en profitent, mais de supprimer ce système pourri.Idem pour Zemmour, la solution n'est pas de le blâmer mais plutôt de supprimer la pénalisation de l'expression.

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L'entrepreneur cotise pour que l'Etat puisse distribuer des aides à d'autres, il se ferait donc doublement voler si il n'en profitait lui aussi quand l'occasion se présente. C'est malheureux mais en social démocratie, tu es obligé de suivre la logique sociale démocrate pour ne pas te faire plumer. La solution n'est évidemment pas de blâmer les gens qui en profitent, mais de supprimer ce système pourri.Idem pour Zemmour, la solution n'est pas de le blâmer mais plutôt de supprimer la pénalisation de l'expression.

Là je tique.

Tu peux être bénéficiaire d'une aide, parce que tu remplis certaines conditions, un jour l'administration te dit vous avez le droit à ça, (genre APL pour les étudiants ou allocations familiales), je ne vois rien de mal même de la part d'un libéral à l'accepter ni à la demander puisque t'y as droit (on s'entend sur le sens du mot droit, ici c'est un faux droit), après tout pourquoi se gêner?

En revanche, exiger une aide qu'en principe on n'a pas le droit d'obtenir, parce qu'un autre en bénéficie par exemple, je trouve ça bien plus limite. Etre subventionné par l'Etat n'est pas un droit, elle n'est écrite nulle part, il n'y a aucune condition, tu ne l'as que parce que tu as fait du lobbying.

Dans le cas de Zemmour c'est exactement le deuxième cas.

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Là je tique.

Tu peux être bénéficiaire d'une aide, parce que tu remplis certaines conditions, un jour l'administration te dit vous avez le droit à ça, (genre APL pour les étudiants ou allocations familiales), je ne vois rien de mal même de la part d'un libéral à l'accepter ni à la demander puisque t'y as droit (on s'entend sur le sens du mot droit, ici c'est un faux droit), après tout pourquoi se gêner?

En revanche, exiger une aide qu'en principe on n'a pas le droit d'obtenir, parce qu'un autre en bénéficie par exemple, je trouve ça bien plus limite. Etre subventionné par l'Etat n'est pas un droit, elle n'est écrite nulle part, il n'y a aucune condition, tu ne l'as que parce que tu as fait du lobbying.

Quand tu as dit "c'est comme si un entrepreneur -qui est libéral donc contre les subventions aux entreprises- réclamait des aides parce que son concurrent en touche", je pensais que tu faisais la supposition que le libéral avait le "droit" de toucher cette aide. Si ce n'est pas le cas, je suis d'accord pour dire qu'il est immoral qu'il la réclam. Mais dans le cas de Zemmour, il avait bien le "droit" d'assigner l'autre en justice, puisqu'actuellement la liberté d'expression en France est surveillée par la loi.

EDIT : Que les choses soient claires, je ne cautionne évidemment pas toutes ces conneries, mais je trouve que dans la logique actuelle, ce genre de situation débile n'est après tout que "justice".

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Quand tu as dit "c'est comme si un entrepreneur -qui est libéral donc contre les subventions aux entreprises- réclamait des aides parce que son concurrent en touche", je pensais que tu faisais la supposition que le libéral avait le "droit" de toucher cette aide. Si ce n'est pas le cas, je suis d'accord pour dire qu'il est immoral qu'il la réclam. Mais dans le cas de Zemmour, il avait bien le "droit" d'assigner l'autre en justice, puisqu'actuellement la liberté d'expression en France est surveillée par la loi.

Certe mais Zemmour est un homme public qui en a dit trop et qui maintenant se décridibilise: faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Zemmour ne peut pas pleurer à longueur de temps qu'on lui coupe la parole et en même temps exiger qu'on le fasse à d'autres. De la même manière qu'un entrepreneur se disant libéral ne peut pester contre le principe des subventions et finalement en réclamer, ça n'a pas de sens.

EDIT: C'est comme si un pro immigration libre dénonçait des clandestins parce qu'il en a le droit simplement, ben tu n'uses pas de ce droit dans ces cas-là.

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